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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 019210802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019210802 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 14/10/2025
Keller Schneider Patentanwalts GmbH Linprunstraße 10 D-80335 München ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019210802 Votre référence: GummiesforGamers Marque: GUMMIES FOR GAMERS Type de marque: Marque verbale Demandeur: Lars Fuhrken Batista Templiner Str. 12 D-10119 Berlin ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 01/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 5 Vitamines gélifiées; Bonbons à usage médical.
Classe 30 Bonbons, barres de confiserie et gommes à mâcher; Confiseries non médicinales; Confiseries [bonbons] aromatisées aux fruits; Bonbons
[confiseries]; Bonbons [confiseries]; Confiseries de sucre non médicinales; Bonbons de sucre (non médicinaux -); Bonbons gélifiés; Gommes à mâcher; Gomme à mâcher; Confiserie; Bonbons; Confiseries aux fruits; Confiseries de sucre; Bonbons à mâcher à base de gélatine; Bonbons; Bonbons gélifiés aux fruits; Gelées (aux fruits -)
[confiserie]; Confiseries étant des bonbons.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Produits gélifiés pour les personnes qui jouent aux jeux vidéo.
La signification susmentionnée des mots « GUMMIES FOR GAMERS » dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.merriam-webster.com/dictionary/gummies https://www.merriam-webster.com/dictionary/for https://www.merriam-webster.com/dictionary/gamers
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits, tels que les vitamines gélifiées ou les bonbons à usage médical de la classe 5, et les bonbons gélifiés, les bonbons à mâcher à base de gélatine ou les bonbons à la gelée de fruits de la classe 30 sont proposés sous forme de gommes et sont spécifiquement formulés, commercialisés ou destinés aux joueurs, par exemple pour soutenir la concentration, l’énergie ou le bien-être pendant les sessions de jeu. Par conséquent, le signe décrit le type, la destination et le public visé des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 22 septembre 2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La manière dont les gommes peuvent soutenir la concentration n’est pas claire.
2. Il n’est pas clair de quelle manière les produits refusés pourraient être destinés à une « personne qui joue à des jeux ».
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. Le demandeur fait valoir que les consommateurs n’associeraient pas « GUMMIES FOR GAMERS » à des produits capables de soutenir la concentration, l’énergie ou le bien-être.
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Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié en fonction de la perception du public pertinent et des produits visés par la demande, et non en fonction de la question de savoir si l’allégation faite par le signe est scientifiquement vérifiable ou objectivement exacte. Un signe sera refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services en question. Il suffit que le public pertinent perçoive immédiatement et sans autre réflexion le signe comme transmettant des informations sur le type, la destination ou le public cible des produits.
En l’espèce, l’expression « GUMMIES FOR GAMERS » sera comprise par le public anglophone comme « produits gélifiés pour les personnes qui jouent aux jeux vidéo ». Les consommateurs pertinents percevront donc le signe comme faisant référence au type, à la destination ou au groupe cible des produits, à savoir des gommes (y compris des vitamines gélifiées et des bonbons gélifiés) conçues, commercialisées ou destinées aux joueurs. L’Office n’a pas à établir que de tels produits sont objectivement capables d’améliorer la concentration, l’énergie ou le bien-être. Il suffit que l’expression transmette naturellement aux consommateurs que les produits sont proposés aux joueurs, c’est-à-dire qu’ils sont adaptés ou promus comme convenant aux activités de jeu.
Que ces produits procurent ou non de tels avantages en réalité est sans pertinence pour l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE. Ce qui importe, c’est que le signe, tel que demandé, soit susceptible d’être perçu par le public comme décrivant des caractéristiques ou le groupe d’utilisateurs visé des produits. L’Office n’est pas tenu de prouver que les consommateurs se fient à l’indication dans un sens scientifique ou fonctionnel ; il suffit que le signe puisse, dans l’usage normal, être utilisé à des fins descriptives.
En outre, l’argument de la requérante selon lequel les consommateurs s’interrogeraient sur le sens littéral (par exemple, « comment les gommes aident les joueurs ») n’ôte pas le caractère descriptif. Même si le signe suscite une certaine interprétation, il transmet néanmoins immédiatement un message clair et direct sur le type de produits et le public cible.
2. La requérante fait valoir qu’il n’est pas clair de quelle manière les produits rejetés pourraient être destinés à une « personne qui joue à des jeux » et que ce prétendu manque de signification immédiate plaide contre le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
L’expression « GUMMIES FOR GAMERS » indique clairement que les produits sont destinés à un groupe particulier de consommateurs, à savoir les personnes qui jouent aux jeux vidéo. Un signe décrivant le public cible des produits est descriptif de leur destination.
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Le fait que la manière spécifique dont les produits peuvent attirer les joueurs ou leur être commercialisés ne soit pas définie en détail n’enlève pas le caractère descriptif. Le libellé « GUMMIES FOR GAMERS » transmet immédiatement au public pertinent que les produits sont conçus, formulés ou promus comme étant adaptés ou bénéfiques pour ce groupe d’utilisateurs.
Par conséquent, le public pertinent percevra aisément le signe « GUMMIES FOR GAMERS » comme une description de produits gélifiés destinés aux joueurs ou commercialisés à leur intention. La combinaison ne fait que transmettre des informations sur le type et le public cible des produits, sans aucun élément susceptible de les distinguer de ceux d’autres entreprises.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019210802 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 5 Vitamines gélifiées ; Bonbons à usage médical.
Classe 30 Confiseries (bonbons), barres de bonbons et gommes à mâcher ; Bonbons de confiserie non médicinaux ; Friandises [bonbons] aromatisées aux fruits ; Bonbons
[confiseries] ; Confiseries [bonbons] ; Confiseries de sucre non médicinales ; Bonbons de sucre (non médicinaux -) ; Bonbons gélifiés ; Gommes à mâcher ; Gomme à mâcher ; Confiserie ; Bonbons ; Confiseries aux fruits ; Confiseries de sucre ; Bonbons à mâcher à base de gélatine ; Bonbons ; Bonbons gélifiés aux fruits ; Gélatines (aux fruits -)
[confiserie] ; Friandises étant des bonbons.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 30 Produits alimentaires à base de sucre pour édulcorer les desserts ; Gâteaux de riz pilé (mochi).
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours
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ne sera réputé formé qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
René Vad JØRGENSEN
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