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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 003183199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183199 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 183 199
Technofirst, SA, 48, avenue des Templiers – Parc d’Activités de Napollon, 13676 Aubagne cedex, France (opposante), représentée par Cabinet Beau de Loménie, Tour Méditerranée 65 avenue Jules Cantini, 13006 Marseille, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Silentium Ltd., 5 Golda Meir Street, Weizmann Science Park, 7403649 Nes Ziyyona, Israël (titulaire), représentée par Ratza & Ratza Srl, Bulevardul A.I. Cuza NR. 52-54, Sector 1, 011056 Bucharest, Roumanie (représentant professionnel). Le 27/10/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 183 199 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/11/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 671 365 « QUIET BUBBLE » (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9, 11, 12 et 20. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 14 837 165 et de marque français n° 4 184 546, tous deux pour la marque verbale « Quiet Bubble ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition n° B 3 183 199 Page 2 sur 3
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la « date de dépôt » ou, le cas échéant, la « date de priorité » de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir de la marque de l’Union européenne n° 14 837 165 et de la marque française n° 4 184 546. La demande a été présentée en temps utile et est recevable dans la mesure où il s’agit d’une demande inconditionnelle présentée dans un document distinct et où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente.
Le 15/07/2025, l’opposante a été invitée à produire la preuve de l’usage requise dans un délai de deux mois.
L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué de juste motif pour le non-usage.
En vertu de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposante ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
L’opposition doit dès lors être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE s’agissant de la marque de l’Union européenne n° 14 837 165. S’agissant de la marque française n° 4 184 546, l’opposition doit également être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la titulaire sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 183 199 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Martina GALLE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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