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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2025, n° 019178876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019178876 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 29/07/2025
Pro Reception ApS Bryghuspladsen 8 DK-1473 København K DANEMARK
Numéro de la demande: 019178876
Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative
Demandeur: Pro Reception ApS Bryghuspladsen 8 DK-1473 København K DK
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 16/05/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 09: Logiciels.
Classe 35: Assistance en gestion d’affaires.
Classe 42: Services de logiciel-service [SAAS].
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif est fondée sur la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: acte professionnel de réception; accusé de réception professionnel; reçu professionnel.
La signification susmentionnée des mots «Pro Reception» contenus dans la marque peut être étayée par les références de dictionnaire suivantes:
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro https://www.collinsdictionary.com/dictionary/englishword/reception
L’expression « ProReception » véhicule l’idée d’une réception de niveau professionnel ou de logiciels/services pour la gestion professionnelle des tâches de réception. Cette signification est immédiatement claire et directe pour le consommateur moyen, en particulier dans le contexte des produits et services désignés.
S’agissant des produits de la classe 09, le terme « ProReception » décrit clairement des logiciels conçus pour gérer ou améliorer les fonctions de réception/accueil (par exemple, enregistrements, planification de rendez-vous, enregistrement des visiteurs). Le terme indique simplement la finalité ou la fonction prévue du logiciel, et non son origine commerciale. S’agissant des services de la classe 35, l’expression est descriptive de services visant à améliorer les processus de réception dans un cadre commercial ; elle fait simplement référence à un soutien professionnel à la gestion de la réception. S’agissant des services de la classe 42 : pour les offres SaaS liées à la gestion de la réception ou de l’accueil, « ProReception » est directement descriptif du type de solution proposée. Il informe que le service permet ou prend en charge des fonctions de réception professionnelles via un logiciel.
L’expression « ProReception » est descriptive, car elle informe directement le consommateur sur la nature et la finalité des produits/services. Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs consistant en « pro » écrit en lettres minuscules blanches placées à l’intérieur d’un carré bleu arrondi et le mot « reception » écrit en lettres minuscules noires dans une police propre et moderne, placé immédiatement à côté de « pro » sans espace, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits et services en question.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et est donc irrecevable au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits et services visés par l’objection au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
2 /3
N’ayant reçu aucune observation du requérant, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 178 876 est par la présente rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julia TESCH
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