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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2025, n° 003224304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224304 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 224 304
Holidu GmbH, Riesstraße 24, 80992 Munich, Allemagne (opposante), représentée par Ampersand Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Widenmayerstrasse 4, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Holidayo j. s. a., Landererova 7743/8, 81109 Bratislava, Slovaquie (demanderesse).
Le 18/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 224 304 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 030 312 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services (de la classe 39) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 030 312 (marque figurative :
). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 222 375 (marque verbale : holidu). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services de la classe 39 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 224 304 Page 2 sur 7
Organisation de voyages; informations en matière de voyages; fourniture d’informations touristiques en matière de voyages, via l’internet; organisation de voyages; services d’agences de voyages et de réservation de voyages; services de réservation de voitures de location; organisation de vols; organisation du transport de passagers; organisation du transport de passagers par train; organisation du transport de passagers par avion; services d’agences pour l’organisation du transport de personnes.
Les services contestés de la classe 39 sont les suivants:
Services d’agences pour l’organisation de voyages; informations en matière de transport; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de transport; organisation et réservation de circuits; organisation et réservation d’excursions d’une journée; organisation et réservation d’excursions et de visites touristiques; organisation et réservation d’excursions; organisation et réservation de croisières; organisation et réservation de voyages; planification, organisation et réservation de voyages; services de planification de voyages; services d’informations informatisées concernant les réservations de voyages; services d’informations informatisées concernant les voyages; services d’informations informatisées concernant le transport de passagers; informations en matière de voyages; fourniture d’informations en matière de voyages par ordinateur; fourniture d’informations concernant les voyages, via l’internet; fourniture d’informations concernant la planification et la réservation de voyages et de transports, par voie électronique; fourniture d’informations concernant les voyages et les transports, par voie électronique; fourniture d’informations en ligne concernant les voyages; fourniture d’informations touristiques en matière de voyages; fourniture d’informations touristiques en matière de voyages, via l’internet; fourniture de données concernant le transport de passagers; réservation de transports; services de réservation de voyages de vacances; services de réservation de circuits; services d’agences de réservation pour les voyages aériens; agences de réservation de voyages; services d’agents de voyages pour l’organisation de voyages; services de réservation de voyages; services d’agences de réservation de voyages; services de réservation de billets d’avion; services de réservation de voyages touristiques; services de réservation et de prise de réservations de voyages; services de réservation et de prise de réservations de transports; services de réservation de sièges pour les voyageurs; courtage en transports; services d’organisation et de réservation de voyages.
Les informations en matière de voyages sont contenues à l’identique dans les deux listes de services.
Les services d’agences contestés pour l’organisation de voyages; les services de conseils et de réservation; l’organisation et la réservation de circuits; l’organisation et la réservation d’excursions d’une journée; l’organisation et la réservation d’excursions et de visites touristiques; l’organisation et la réservation d’excursions; l’organisation et la réservation de croisières; l’organisation et la réservation de voyages; la planification, l’organisation et la réservation de voyages; les services de planification de voyages; la réservation de transports; les services de réservation de voyages de vacances; les services de réservation de circuits; les services d’agences de réservation pour les voyages aériens; les agences de réservation de voyages; les services d’agents de voyages pour l’organisation de voyages; les services de réservation de voyages; les services d’agences de réservation de voyages; les services de réservation de billets d’avion; les services de réservation de voyages touristiques; les services de réservation et de prise de réservations de voyages; les services de réservation et de prise de réservations de transports; les services de réservation de sièges pour les voyageurs; le courtage en transports; les services d’organisation et de réservation de voyages sont inclus dans les catégories générales de, ou chevauchent, l’organisation de voyages; les services d’agences de voyages et de réservation de voyages de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés restants, à savoir les informations en matière de transport; les informations en matière de transport; les services d’informations informatisées concernant les réservations de voyages; les services d’informations informatisées concernant les voyages; les services d’informations informatisées concernant le transport de passagers; la fourniture d’informations en matière de voyages par ordinateur; la fourniture d’informations concernant les voyages, via l’internet; la fourniture
Décision sur opposition n° B 3 224 304 Page 3 sur 7
informations relatives à la planification et à la réservation de voyages et de transports, par des moyens électroniques ; fourniture d’informations relatives aux voyages et aux transports, par des moyens électroniques ; fourniture d’informations en ligne relatives aux voyages ; fourniture d’informations touristiques ; fourniture d’informations touristiques, via l’internet ; fourniture de données relatives au transport de passagers sont inclus dans la vaste catégorie des informations de voyage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/du caractère spécialisé ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
holidu
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Bien que le signe contesté dans son ensemble soit dépourvu de signification, une partie pertinente du public anglophone y reconnaîtrait l’élément verbal « Holiday ». Afin d’éviter une faiblesse et une différence conceptuelle entre les signes, l’opposition
Décision sur l’opposition n° B 3 224 304 Page 4 sur 7
La division estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone et/ou lusophone du public pertinent sans cette perception. Pour ce public, les deux signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.
Le signe antérieur est une marque verbale, ce qui signifie qu’il est constitué d’une combinaison de lettres en caractères standard sans éléments graphiques spécifiques. La protection conférée par l’enregistrement s’étend généralement au mot spécifié et non à des aspects graphiques ou de dessin particuliers que la marque pourrait éventuellement prendre ; la séquence de lettres spécifiée détermine et limite ainsi l’étendue de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33 ; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43 ; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
Le signe contesté est une marque figurative. Cependant, les éléments figuratifs consistent en un hexagone bleu clair au début du signe avec une lettre 'H’ (un peu) stylisée en blanc à l’intérieur. Immédiatement après cela, l’élément verbal 'Holidayo’ est écrit en caractères gras standard et en bleu clair. Étant donné que ces éléments figuratifs ne sont d’une part pas très fantaisistes mais d’autre part pas totalement basiques, ils sont distinctifs à un degré inférieur à la moyenne.
Le signe contesté ne comporte pas d’éléments dominants.
Lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leur élément 'holid'. Ils diffèrent par la terminaison 'u’ de la marque antérieure et 'ayo’ du signe contesté. La lettre particulière 'H’ ne fait partie que du signe contesté. Les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté n’ont pas d’impact pertinent sur le résultat, n’étant distinctifs qu’à un degré inférieur à la moyenne. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, au moins.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Il est également peu probable que la lettre 'H’ isolée du signe contesté soit prononcée. Étant donné que 'holidu’ et 'Holidayo’ ne diffèrent que par leurs terminaisons 'u’ et 'ayo’ et que la partie la plus longue 'holid’ coïncide, les signes sont phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne, au moins.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes et de leurs éléments. Étant donné que les deux éléments verbaux sont dépourvus de signification pour le public analysé, il n’y a pas de conséquences sur le résultat. La lettre 'H’ supplémentaire du signe contesté sera reconnue comme la première lettre de l’élément suivant 'Holidayo’ et non comme une lettre particulière. Par conséquent, elle est également dépourvue de signification et le résultat de la comparaison conceptuelle est neutre.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 224 304 Page 5 sur 7
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que toutes les marchandises ou tous les services qui en sont revêtus ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique qui est responsable de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28 ; voir également le considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré de similitude visuelle au moins moyen, du degré de similitude phonétique au moins supérieur à la moyenne, du résultat neutre de la similitude conceptuelle, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et de l’identité des services, il existe – bien que le degré d’attention soit élevé pour certains des services – un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela s’applique d’autant plus lorsque le degré d’attention n’est que moyen.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie hispanophone et/ou lusophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter le signe contesté.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque opposante en raison de son usage intensif tel qu’allégué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure bénéficiait d’un degré accru de caractère distinctif.
Contrairement à l’avis du demandeur, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour les distinguer clairement. Elles seront prises en compte comme provenant d’entreprises identiques ou économiquement liées. Dans la mesure où le demandeur fait valoir que l’élément «Holiday» sera reconnu et entraînera une différence conceptuelle entre les signes, il convient de considérer que la décision a été fondée sur la partie hispanophone et/ou lusophone du public, qui ne reconnaît aucune signification à cet élément. Comme mentionné ci-dessus, les coïncidences visuelles et phonétiques sont plutôt élevées et claires, ce qui entraîne un risque de confusion. Enfin, la division d’opposition fonde sa décision sur le registre et non sur d’autres facteurs, tels que la «différenciation du modèle économique» ou
Décision sur opposition n° B 3 224 304 Page 6 sur 7
'segmentation du marché et attentes des consommateurs’ ainsi que le requérant le considère à tort.
Dans ses observations, le requérant fait valoir que la marque antérieure a un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques comprennent 'holid’ et/ou 'holiday'. À l’appui de son argumentation, le requérant se réfère à certains enregistrements dans l’Union européenne. La division d’opposition observe que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, il ne peut être présumé que toutes ces marques ont été effectivement utilisées. Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de, et se sont habitués à, des marques qui incluent ces éléments. Dans ces circonstances, les allégations du requérant doivent être écartées.
L’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Décision sur opposition n° B 3 224 304 Page 7 sur 7
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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