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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2026, n° 003227814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227814 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 814
Zeta Farmaceutici SPA, Via Mentana, 38, 36100 Vicenza, Italie (opposante), représentée par Barzanò & Zanardo S.P.A., Via del Commercio, 56, 36100 Vicenza, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Skin Tech Pharma Group, S.L., C/Pla de L’estany, 29 Polígono Industrial 'El Pla', Illa F-2, Parc.2, 17486 Castelló D’empúries (Girona), Espagne (demanderesse), représentée par Alexander Zuazo & Asociados, C/ Cañada Nueva, 34 – Local 2, 28200 San Lorenzo de El Escorial, Espagne (mandataire professionnel).
Le 24/04/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 227 814 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 056 048 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 588 203
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la demanderesse le requiert, l’opposante doit fournir la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Décision sur opposition n° B 3 227 814 Page 2 sur
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 588 203.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que elle a été présentée comme une requête inconditionnelle et la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 17/07/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 17/07/2019 au 16/07/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, en particulier préparations pour le bronzage, préparations pour la protection solaire, crèmes solaires, lotions solaires, crèmes, laits, gels et huiles solaires et après-soleil, écrans solaires; filtres solaires, écrans solaires, préparations pour le bronzage; lotions capillaires; dentifrices.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 20/06/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 25/08/2025 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. L’opposant a demandé une prorogation du délai de production des preuves, qui a été accordée. Les 16/10/2025 et 17/10/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Décision sur l’opposition n° B 3 227 814 Page 3 sur
Annexe 1: factures en italien, datées entre juillet 2019 et juin 2024, émises par ZETA Farmaceutici s.p.a. – figurant sur les factures comme suit.
Les factures comprennent, dans le champ de description, notamment, les éléments suivants :
o EUPH AMIDO BAGNO CREMA 400 ML, code produit VZEA004 ;
o EUPH KA UVSYS LATTE DOPOSOLE 200 ML, code produit VZEK131 ;
o EUPH FILLER CR ANTIR RIEMPITIV 50 ML, code produit VZEV000 ;
o ZETA SPORT BIANCO, code produit VZPL015.
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Annexe 2: catalogues datés entre 2019 et 2024, en italien. Tous les catalogues comprennent, comme indiqué dans l’index, les produits suivants :
Décision sur opposition n° B 3 227 814 Page 5 sur
Les exemples de produits (identifiés par des noms et des codes de produit) figurant dans les factures présentées à l’annexe 1 sont énumérés dans cette annexe comme suit.
o EUPH AMIDO BAGNO CREMA 400 ML, code de produit VZEA004, présenté comme suit :
o EUPH KA UVSYS LATTE DOPOSOLE 200 ML, code de produit VZEK131
o EUPH FILLER CR ANTIR RIEMPITIV 50 ML, code de produit VZEV000
o ZETA SPORT BIANCO, code de produit VZPL015
Décision sur opposition n° B 3 227 814 Page 6 sur
Annexe 3: matériel promotionnel et publicités, joints à la présente annexe ou inclus dans les observations de l’opposant.
Décision sur opposition nº B 3 227 814
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- Article de presse daté du 14/10/2019, publié dans IL SOLE 24 ORE et CORRIERE DELLA SERA, partiellement traduit dans la langue de la procédure :
Décision sur opposition n° B 3 227 814
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- En 2023, IL SOLE 24 ORE (selon l’opposant, le principal quotidien financier en Italie) a publié plus de 24 000 000 d’exemplaires d’articles de presse concernant ZETA FARMACEUTICI, comme l’indique le rapport suivant publié par l’agence de régulation nationale italienne
- ZETA FARMACEUTICI a été citée par le CORRIERE DELLA SERA dans la liste des cinq cents meilleures entreprises avec des revenus compris entre 200 et 120 millions (39e position), comme indiqué ci-dessous.
Décision sur opposition n° B 3 227 814 Page 11 sur
L’opposant n’a pas soumis de traductions de certains éléments de preuve. Toutefois, compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure – à savoir, des factures, des catalogues et du matériel promotionnel, ainsi que de leur caractère explicite – la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et de manière externe (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, la durée, l’étendue et la nature de l’usage de la marque de commerce opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
La division d’opposition doit examiner la suffisance des preuves en ce qui concerne le lieu, la durée, l’étendue et la nature de l’usage en considérant les preuves soumises dans leur intégralité.
Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux. Toutefois, en l’espèce, les preuves prises dans leur ensemble sont gravement insuffisantes pour les raisons expliquées ci-dessous. En se concentrant uniquement sur la nature et l’étendue, l’usage sérieux n’a pas été prouvé.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), EUTMR, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à cette exigence, une marque doit être utilisée selon sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). La preuve de l’usage doit donc établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents.
Il ressort de la jurisprudence établie que, pour satisfaire à l’exigence susmentionnée, il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes (12/12/2014, T-105/13 TrinkFix / Drinkfit et al., EU:T:2014:1070, § 28, 38 ; 15/07/2015, T-24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.) / CACTUS, EU:T:2015:494, § 65). Il suffit que, comme mentionné, l’usage de la marque établisse un lien entre la marque et la vente de ses produits (06/03/2014, T-71/13, ANNAPURNA, EU:T:2014:105,
§ 60 ; 24/03/2021, T-588/19, Power Stars (fig.), EU:T:2021:157, § 53). Par exemple, la représentation de la marque sur des emballages, des catalogues, du matériel publicitaire ou des factures relatifs aux produits et services en question constitue une preuve directe que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux (06/03/2014, T-71/13, ANNAPURNA, EU:T:2014:105,
§ 60 ; 29/03/2017, T-638/15, ALCOLOCK, EU:T:2017:229, § 82).
Décision sur opposition n° B 3 227 814 Page 12 sur
Ainsi qu’il ressort des preuves figurant dans toutes les annexes, l’opposant a produit des preuves dans lesquelles le signe apparaît au dos des produits en tant que dénomination sociale (annexe 1) et en haut des factures en tant que ZETA FARMACEUTI s.p.a. (annexe 2). Dans les autres preuves, le signe n’apparaît pas.
En principe, l’usage d’un signe en tant que dénomination sociale peut être considéré comme un usage à titre de marque à condition que les produits ou services pertinents eux-mêmes soient identifiés et offerts sur le marché sous ce signe (13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, points 55-56). Toutefois, tel n’est pas le cas lorsque la dénomination commerciale est simplement utilisée comme enseigne (sauf pour prouver l’usage pour des services de vente au détail), ou apparaît au dos d’un catalogue ou comme indication accessoire sur une étiquette (18/01/2011, T-382/08, VOGUE / VOGUE, EU:T:2011:9, point 47).
Il s’ensuit que l’usage d’une dénomination sociale peut donc être considéré comme un usage à titre de marque si les produits ou services pertinents eux-mêmes sont identifiés et offerts sur le marché sous ce signe (13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, points 55-56).
En l’espèce, le signe apparaît en petits caractères au dos des produits en tant que ZETA (sur la base des preuves fournies, il n’est pas clair s’il apparaît avec FARMACEUTI et/ou s.p.a), à proximité des informations réglementaires/du fabricant. Il est visuellement et contextuellement séparé de la marque de produit « Euphidra », qui est affichée de manière proéminente sur le devant et qui, dans la plupart des cas, semble être la marque sous laquelle les produits sont distribués :
Les consommateurs comprendront qu’il identifie le fabricant/l’entreprise, et non la marque du produit. De telles indications sont souvent des éléments d’étiquetage obligatoires (coordonnées du fabricant/distributeur), ce qui renforce le fait qu’elles ne sont pas utilisées comme marques. Il ne distingue pas le produit de ceux des concurrents – ce rôle est rempli par « Euphidra ».
L’usage à titre de marque exige que le signe remplisse la fonction essentielle d’une marque, c’est-à-dire celle de garantir l’origine. Toutefois, en l’espèce, le signe remplit une fonction d’information ou juridique (identification du producteur), plutôt qu’une fonction commerciale distinctive. Ceci est en outre prouvé par le fait que le signe est utilisé avec la forme juridique de la société s.p.a. (Società per Azioni), comme le montrent les factures figurant dans
Décision sur opposition n° B 3 227 814 Page 13 sur
l’annexe 1 et dans les références à la société dans le matériel publicitaire publié dans IL SOLE 24 ORE et CORRIERE DELLA SERA à l’annexe 3.
Il s’ensuit que la référence à la dénomination sociale de l’opposant ne constitue pas un usage à titre de marque. La dénomination sociale n’est pas mentionnée dans le but de distinguer les produits correspondants de la classe 3, en tant qu’indication de leur origine commerciale, mais plutôt pour identifier la société elle-même comme étant responsable de la production ou de la distribution du produit. La division d’opposition considère que l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant la nature de l’usage de la marque antérieure.
Le seul usage du signe à titre de marque semble être en relation avec les produits énumérés dans les factures sous le nom ZETA SPORT BIANCO (code produit VZPL015). Ce
produit est présenté dans le catalogue comme . Cependant, en raison de la taille et de la qualité de l’image, il n’est pas possible de vérifier les informations figurant sur les factures. Néanmoins, la vente de 12 unités du produit à un prix unitaire de 2,50 EUR est certainement insuffisante pour prouver l’étendue de l’usage.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’étendue et la nature de l’usage de la marque antérieure.
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature et l’étendue de l’usage n’ont pas été établies, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a été sérieusement utilisée sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 227 814 Page 14 sur
La division d’opposition
Meglena BENOVA Michaela POLJOVKOVA Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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