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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2025, n° 019157451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019157451 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 01/08/2025
HelpFind Funding Jadwiga Gromek Ikara 8 38-400 KROSNO POLOGNE
Demande n°: 019157451 Votre référence: jagrom97 Marque: GreenTechs Type de marque: Marque verbale Demandeur: Hestia Capital Holding LLC 17701 FLAGLER DR AUSTIN Texas 78738-7628 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 16/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 36 Services de prêts; Services de conseil en matière de financement de projets énergétiques; Fourniture de financements.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: technologies qui nuisent le moins possible à l’environnement.
La signification susmentionnée des mots «GreenTechs», dont la marque est composée,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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étaient étayées par des références de dictionnaires trouvées le 16/04/2025.
Green https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/green
Techs https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tech
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de prêts, de conseils en matière de financement de projets énergétiques et de fourniture de financement de la classe 36 sont destinés aux technologies respectueuses de l’environnement, y compris celles liées aux projets énergétiques. Par conséquent, le signe décrit la finalité des services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe « GreenTechs » comme une indication non distinctive transmettant que les services sont, ou sont liés à des technologies vertes et respectueuses de l’environnement. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur la finalité générale des services.
Enfin, le fait d’avoir écrit deux éléments verbaux ensemble, sans espace, ne confère pas de caractère distinctif à la marque.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) énoncée(s) dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019157451 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
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le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Monika TOMCZYNSKA
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