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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2022, n° 003138610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138610 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 610
Sanacorp Pharmahandel GmbH, Semmelweisstr. 4, 82152 Planegg (Allemagne), représentée par Unverzagt Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Heimhuder Straße 71, 20148 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Caoxian Yuanfa Network Co., Ltd., no 106, Dazhai East Street Vil., Taoyuanji Town, Cao County, 274400 Heze, Shandong, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Manuel de Arpe Tejero, Calle Islas de Cabo Verde 86 1°, 28035 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 22/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 610 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 304 565 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classes 3 et 21) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 304 565 «MEAILLY». L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 005 199, «mea» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 005 199 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 138 610 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles; cosmétiques; dentifrices.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, s’ils sont compris dans la classe 21; gobelets, biberons, s’ils sont compris dans la classe 21; peignes; éponges; brosses; brosses (à l’exception de la peinture).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Crayonsà usage cosmétique; crèmes de massage, autres qu’à usage médical; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; produits pour polir le corps; huiles essentielles naturelles; cosmétiques; ongles (produits pour le soin des -); déodorants pour êtres humains ou pour animaux; désodorisants pour animaux domestiques; sourcils (crayons pour les -); poudre de façade sur papier; masques de beauté pour le visage; fards à paupières; baumes à lèvres; dentifrices; savons; vernis à ongles.
Classe 21: Nécessaires de cuissonportatives à usage extérieur; presse-agrumes; éponges cosmétiques; boudins à fruits; brosses à usage cosmétique; peignes pour animaux; Coupe- pâte [couteau de boulanger]; toile de nettoyage; moules [ustensiles de cuisine]; bocaux Mason; grils de camping; brûleurs d’encens; tasses en plastique; brosses à dents électriques; burettes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les savons contestés; cosmétiques; baumes à lèvres; crayons à usage cosmétique; masques de beauté pour le visage; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; fards à paupières; sourcils (crayons pour les -); ongles (produits pour le soin des -); produits pour polir le corps; laques pour les ongles; poudre de façade sur papier; crèmes de massage, autres qu’à usage médical; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; désodorisants pour animaux domestiques; huiles essentielles naturelles; le dentifrice est identique aux cosmétiques de l’opposante; huiles essentielles; dentifrices, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les moules [ustensiles de cuisine] contestées; burettes; bocaux Mason; les tissus de nettoyage sont inclus dans la catégorie générale des ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine de l’opposante, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 21. Dès lors, ils sont identiques.
Les brosses à usage cosmétique contestées; brosses à dents électriques; peignes pour animaux; les éponges cosmétiques sont incluses dans la vaste catégorie des brosses de l’opposante; peignes; éponges. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 138 610 Page sur 3 6
Les tasses en plastique contestées sont incluses dans la vaste catégorie des tasses, bouteilles à boire de l’opposante, si elles sont comprises dans la classe 21. Dès lors, ils sont identiques.
Les brûleurs d’ encens contestés; nécessaires de cuisson portatives à usage extérieur; presse-agrumes; boudins à fruits; Coupe-pâte [couteau de boulanger]; les grils de camping sont à tout le moins similaires aux ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine de l’opposante, s’ils sont compris dans la classe 21, car ils coïncident au moins au niveau des canaux de distribution, de l’utilisateur final, de la destination, de l’utilisation et du producteur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
mea MEAILLY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de majuscule), comme c’est le cas en l’espèce. Il est donc indifférent que la marque antérieure soit représentée en minuscules alors que le signe contesté est écrit en lettres majuscules.
Ni la marque antérieure ni le signe contesté n’ont de signification pour le public pertinent et ne présentent donc pas un caractère distinctif normal.
Si la marque antérieure est un signe plutôt court, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 138 610 Page sur 4 6
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence et la prononciation des lettres «M-E-A», qui représentent l’intégralité de la marque antérieure et les trois premières lettres du signe contesté. Les signes diffèrent par la séquence et la prononciation des quatre dernières lettres du signe contesté, à savoir «I-L-L-Y». Compte tenu du fait que les signes coïncident par leurs débuts, qui sont généralement plus attentifs aux consommateurs, et du fait que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, ils sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent (l’Allemagne). Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits qui ont été jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen et la marque antérieure a été considérée comme possédant un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude; La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et, en particulier, dans sa partie initiale, qui, comme indiqué ci-dessus dans la partie c), est plus importante, étant donné qu’elle attire en premier lieu l’attention des consommateurs. Par conséquent, il
Décision sur l’opposition no B 3 138 610 Page sur 5 6
convient de noter que, bien que les lettres supplémentaires «ILLY» dans le signe contesté soient un élément différentiateur, le fait qu’une marque soit exclusivement composée de la marque antérieure, à laquelle un autre mot [lettres] a été accolé, indique que les deux marques sont similaires (voir 14/09/2016, T-479/15, KOALA LAND/KOALA, EU: T: 2016: 472, § 47 et jurisprudence citée).
En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, il est en effet tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 005 199 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). Pour la même raison, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument de l’opposante concernant l’existence d’une famille/série de marques antérieures.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Holger Peter KUNZ Katarzyna ZANIECKA
Décision sur l’opposition no B 3 138 610 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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