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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2023, n° R1757/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1757/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 avril 2023
Dans l’affaire R 1757/2022-5
IOULIA ET IRENE TSETI PHARMACEUTIQUES LABORATOIRES S.A. KALYFTAKI 27, KIFISSIA 145 64 ATHÈNES Grèce Demanderesse en nullité/requérante
représentée par CHRISTOS CHRISSANTHIS délibéré PARTNERS LAW FIRM, 16 Angelou Sikelianou Street, Neo Psychico, 4th floor, 115 25 Athènes (Grèce)
contre
URIACH ITALY, S.R.L. PALAZZO F6, ASSAGO MILANOFIORI STRADA 1 20090 ASSAGO, MILANO Italie Titulaire/Défenderesse au recours
représentée par ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 49 936 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 117 494)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/04/2023, R 1757/2022-5, COLPOFIX
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 août 2019, PROGINE FARMACEUTICI S.R.L., prédécesseur en droit de URIACH ITALY, S.R.L. (ci-après la «titulaire de la MUE»), a sollicité l’enregistrement de la marque
COLPOFIX
pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; Substances et préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie; Antifongiques vaginaux; Bains vaginaux à usage médical;
Hydratants vaginaux; Lubrifiants vaginaux; Préparations à usage médical; Préparations
à usage vétérinaire; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage vétérinaire; Substances diététiques à usage vétérinaire; Aliments diététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires pour animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents; Alginate orthodontique pour empreintes dentaires; Désinfectants.
2 La demande a été publiée le 11 octobre 2019 et la marque a été enregistrée le 18 janvier
2020.
3 Le 20 mai 2021, par lettre datée du 19 mai 2021, IOULIA AND IRENE TSETI
PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Par décision du 10 août 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la MUE contestée, à savoir pour les classes suivantes:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; Substances et préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie; Antifongiques vaginaux; Bains vaginaux à usage médical;
Hydratants vaginaux; Lubrifiants vaginaux; Préparations à usage médical.
et a rejeté la demande en nullité pour les autres produits, à savoir:
Classe 5: Préparations à usage vétérinaire; Produits hygiéniques pour la médecine;
Substances diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage vétérinaire; Substances diététiques à usage vétérinaire; Aliments diététiques à usage médical;
Aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires pour animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents; Alginate orthodontique pour empreintes dentaires; Désinfectants.
18/04/2023, R 1757/2022-5, COLPOFIX
3
6 Le 9 septembre 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée (voir ci-dessus). Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 décembre 2022.
7 Le 8 mars 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a renoncé à sa MUE no 18 117 494 COLPOFIX.
8 L’Office a enregistré la renonciation le 10 mars 2023 et l’a publiée.
9 Il a été demandé à la demanderesse en nullité si elle maintenait la demande en nullité.
10 Le 29 mars 2023, la demanderesse en nullité a répondu qu’elle n’avait aucune raison de poursuivre la procédure de nullité tant que la marque contestée a été entièrement radiée du registre en raison de la renonciation, qui ne faisait partie d’aucun accord de règlement amiable.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 Étant donné que la décision attaquée n’a fait l’objet que d’un recours partiel, la partie qui n’a pas fait l’objet d’un recours est devenue définitive pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; Substances et préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie; Antifongiques vaginaux; Bains vaginaux à usage médical;
Hydratants vaginaux; Lubrifiants vaginaux; Préparations à usage médical.
13 Les produits en cause dans la présente procédure sont uniquement les suivants:
Classe 5: Préparations à usage vétérinaire; Produits hygiéniques pour la médecine;
Substances diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage vétérinaire;
Substances diététiques à usage vétérinaire; Aliments diététiques à usage médical;
Aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires pour animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents; Alginate orthodontique pour empreintes dentaires; Désinfectants.
Renonciation
14 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut renoncer à sa marque à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
18/04/2023, R 1757/2022-5, COLPOFIX
4
15 La titulaire de la MUE a renoncé à sa marque et la demanderesse en nullité a indiqué qu’elle n’avait plus d’intérêt à la procédure. Par conséquent, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée [article 42, paragraphe 1, point a), du RP-ChR].
Frais
16 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par la renonciation à la marque de l’Union européenne supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
18 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de
550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la titulaire de la MUE doit rembourser la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en annulation de 450 EUR.
20 Le montant total s’élève à 2 350 EUR.
18/04/2023, R 1757/2022-5, COLPOFIX
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la renonciation à la marque de l’Union européenne et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours pour un montant total de 2 350 EUR.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/04/2023, R 1757/2022-5, COLPOFIX
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