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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 000067105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000067105 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 67 105 (DÉCHÉANCE)
Bereket GmbH & Co KG Großbäckerei, Mausegatt 14-16, 44866 Bochum, Allemagne (requérant), représentée par Schneiders & Behrendt PartmbB, Rechts- Und Patentanwälte, Gerard-Mortier-Platz 6, 44793 Bochum, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
SD Guthrie International Zwijndrecht Refinery B.V., Lindtsedijk 8, 3336 LE Zwijndrecht, Pays-Bas (titulaire de la MUE), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (mandataire professionnel).
Le 24/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est rejetée dans son intégralité.
2. Le requérant supporte les dépens, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 26/07/2024, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 6 789 812 «GOLDBAKE» (marque verbale) (la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir: huiles et graisses comestibles utilisées dans la production de produits de boulangerie, de la classe 29. Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le requérant a fait valoir que le titulaire de la MUE n’avait pas fait un usage de la MUE dans l’Union européenne pour aucun des produits contestés pendant la période pertinente.
Le titulaire de la MUE a produit des preuves d’usage de la MUE contestée, qui seront détaillées dans la section suivante de la présente décision. Il décrit les preuves et leur pertinence et indique qu’elles démontrent l’usage continu de la MUE contestée sur le marché de l’Union pendant la période pertinente en relation avec les produits contestés. Il a ajouté que «Goldbake» est un produit de niche, destiné principalement à un groupe limité de grands fabricants.
En réponse, le requérant a fait valoir que le titulaire de la MUE n’avait pas fourni de preuves montrant comment la MUE était apposée sur les produits contestés, sans parler de leur emballage.
Décision en annulation nº C 67 105 Page 2 sur 10
S’agissant des factures, elle a fait valoir ce qui suit.
Elles ne permettent pas de tirer de conclusions quant aux produits auxquels elles se rapportent.
Dans la plupart des factures, la marque de l’Union européenne est mentionnée en lien avec l’élément distinctif « Unimills » :
.
L’utilisation d’un autre élément distinctif, en l’espèce « Unimills », a une incidence significative sur la manière dont le public pertinent perçoit l’autre élément « Goldbake », à savoir non plus de manière isolée, mais comme partie intégrante du signe « Unimills Goldbake ». Cela ressort également de l’utilisation du symbole ®.
Les éléments « Unimills » et « Goldbake » figurant sur les factures seront perçus comme une unité indivisible, les deux éléments étant conjoints. Cela constitue une variation inacceptable de la marque de l’Union européenne telle qu’enregistrée.
En utilisant le symbole ® comme l’a fait le titulaire de la marque de l’Union européenne, le consommateur moyen supposera que la marque enregistrée est « Unimills GoldBake » et non pas seulement « GoldBake ».
S’agissant du certificat d’analyse, elle a fait valoir ce qui suit.
La représentation d’une marque sur un certificat d’analyse ne constitue pas un usage en tant que marque.
Le certificat d’analyse soumis montre la désignation indivisible « Unimills GoldBake » accompagnée du symbole ® dans le coin supérieur gauche de l’en-tête, comme c’est déjà le cas pour le texte des factures. Les clients qui voient le certificat d’analyse avec les factures le considéreront donc, au mieux, comme une confirmation qu’ils ont acheté des produits étiquetés « Unimills GoldBake ».
S’agissant de la brochure :
la requérante conteste expressément l’affirmation selon laquelle la brochure a été publiée dans l’Union européenne et pendant la période pertinente vis-à-vis du public pertinent.
S’agissant de la fiche technique du produit, elle a fait valoir ce qui suit.
La fiche technique montre également la désignation indivisible « Unimills GoldBake » accompagnée du symbole ® dans le coin supérieur gauche de l’en-tête. La désignation est également reproduite à l’identique dans les sections « Product description » et « Application ».
S’agissant de l’image du stand d’exposition de Sime Darby Oils :
aucune des bouteilles n’est étiquetée avec la marque de l’Union européenne, bien que, sur l’ensemble du stand, mais particulièrement au-dessus des bouteilles d’huile, la marque « Sime Darby Oils » soit affichée de manière frappante.
Décision de déchéance nº C 67 105 Page 3 sur 10
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a usage sérieux d’une marque lorsque la marque est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, en vue de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou ces services. L’usage sérieux exige un usage réel sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, notamment points 35 à 37 et 43).
Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 38). Toutefois, l’objectif de la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux « n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de restreindre la protection des marques au cas où un usage commercial à grande échelle a été fait des marques » (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, point 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution, les indications et les preuves d’usage doivent établir le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et/ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut pas exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne, ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 03/04/2009. La demande de déchéance a été déposée le 26/07/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande. Le titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande de déchéance, c’est-à-dire du 26/07/2019 au 25/07/2024 inclus, pour les produits contestés figurant dans la section « Motifs » ci-dessus.
Le 12/12/2024, le titulaire de la MUE a soumis des preuves d’usage.
Étant donné que le titulaire de la MUE a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’annulation
Décision en annulation n° C 67 105 Page 4 sur 10
décrire les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes.
Annexe 1: 30 factures datées entre août 2019 et juillet 2024 pour des clients situés en Belgique, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Elles font référence à un produit appelé « Unimills GoldBake® » suivi d’un nombre à trois chiffres et des lettres « SG » (signifiant ségrégé). Sur l’une des factures, le signe « GoldBake® » apparaît sans le terme « Unimills »
; sur huit factures, il apparaît sous
l’intitulé « Unimills GoldBake® . Les quantités vendues sont significatives mais ne seront pas divulguées pour des raisons de confidentialité.
Annexe 2: un certificat d’analyse du produit « Unimills Goldbake® 526
SG » délivré à une entreprise allemande. Le signe apparaît dans le coin supérieur droit et le certificat fait également référence au signe « GoldBake 526 RSPO SG (3372) ». Le document est daté du 13/12/2022. Il certifie que le produit contient de l’huile de palme durable.
Annexe 3: une brochure non datée intitulée « Plant-based oil ingredients for your
bakery products ». Elle contient le signe . Elle indique que « GoldBake® » offre une gamme de matières grasses de boulangerie spécifiquement développées pour offrir d’excellentes performances dans un large éventail de concepts de boulangerie, tels que sans E, à teneur réduite en matières grasses et à teneur réduite en graisses saturées. Elle indique que les séries de marques sont les suivantes : GoldBake 100, 200 ; GoldBake 300, 400 ; GoldBake 500, et que toutes les matières grasses de boulangerie GoldBake ont été développées à partir de matières premières issues de sources responsables et certifiées RSPO.
Annexe 4: une fiche technique de produit datée du 24/10/2023, relative au produit
« Unimills GoldBake® 526 SG ». Le signe apparaît dans le coin supérieur droit du document. Ce produit est défini comme une huile végétale à base d’huile de palme durable ségrégée certifiée. L’huile de palme utilisée dans ce produit provient uniquement de plantations certifiées RSPO, qui adhèrent strictement à des pratiques agricoles responsables et à des normes sociales et environnementales élevées. Unimills GoldBake® 526 SG est utilisée comme matière grasse traditionnelle pour la pâte dans les produits de boulangerie.
Annexe 5: une photographie d’un stand lors d’un salon professionnel. Le stand se compose d’une étagère installée au centre, sur laquelle sont exposées des bouteilles. Le signe « Sime Darby Oils » est affiché de manière visible. Les indications sur les bouteilles sont illisibles.
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OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Appréciation individuelle des preuves
La requérante fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, d’ampleur, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
L’argument de la requérante repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX – FACTEURS
Moment de l’usage
Les preuves doivent démontrer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente.
La plupart des preuves (factures, certificat d’analyse, fiche technique du produit) sont datées au cours de la période pertinente.
La brochure soumise sans indication de date peut, dans le cadre d’une appréciation globale, rester pertinente et être prise en considération conjointement avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi (fig.) / FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 33). En effet, cette preuve peut servir à renforcer ou à étayer d’autres éléments de preuve datés au cours de la période pertinente.
Par conséquent, les preuves d’usage déposées par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisantes concernant le moment de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque de l’Union européenne).
Les factures montrent que les lieux d’usage sont la Belgique, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Cela peut être déduit des adresses des clients figurant sur les factures.
Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage : usage à titre de marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée à titre de marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et services de différents prestataires.
Décision en annulation nº C 67 105 Page 6 sur 10
En l’espèce, les preuves, en particulier les factures, démontrent que la marque a été utilisée en tant que marque. Les preuves soumises par le titulaire de la marque de l’Union européenne établissent un lien entre les produits enregistrés et l’usage de la marque. L’utilisation du symbole ® à côté de la marque démontre également clairement que le signe est utilisé en tant que marque. Contrairement à l’argument du demandeur, il n’est pas nécessaire que le titulaire de la marque de l’Union européenne prouve que le signe est apposé sur les produits et/ou leur emballage. Il suffit de prouver qu’il utilise le signe de manière à ce qu’un lien soit établi entre le signe et les produits.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR exige en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme qui en diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), EUTMR.
L’article 18, paragraphe 1, sous a), EUTMR vise la situation dans laquelle la marque enregistrée est utilisée sous une forme qui diffère légèrement de celle sous laquelle elle a été enregistrée (23/09/2020, T-796/16, GRASS IN BOTTLE (other) / Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2020:439, § 137). La finalité de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme de la marque telle qu’utilisée et la forme sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre à son titulaire, dans l’exploitation commerciale du signe, d’apporter des variations qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (27/02/2014, T-226/12, LiDL (fig.) / LÍDL MUSIC (fig.) et al., EU:T:2014:98, § 49; 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50).
La constatation d’une altération de la marque telle qu’enregistrée exige l’appréciation du caractère distinctif et dominant des éléments modifiés, en tenant compte de leurs qualités intrinsèques ainsi que de la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (23/09/2020, T-796/16, GRASS IN BOTTLE (other) / Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2020:439, § 139; 24/09/2015, T-317/14, SHAPE OF A COOKING STOVE (3D), EU:T:2015:689, § 32; 12/03/2014, T-381/12, PALMA MULATA, EU:T:2014:119, § 30).
La marque contestée est la marque verbale «GOLDBAKE».
Dans la fiche technique du produit, le certificat d’analyse et la brochure, les signes
et apparaissent seuls (dans la brochure) ou conjointement avec le signe (dans la fiche technique du produit et dans le certificat d’analyse) comme suit :
Décision en annulation nº C 67 105 Page 7 sur 10
.
La division d’annulation déterminera tout d’abord si le signe démontre un usage de la marque sous une forme essentiellement identique à celle enregistrée. Cette analyse ne sera effectuée pour le signe « Unimills GoldBake® » que si nécessaire.
La représentation du mot « GoldBake » en lettres blanches et grasses sur un contour et un fond dorés qui reprennent la forme des lettres constitue une variation mineure qui est clairement acceptable, étant donné que le mot reste clairement visible, lisible et reconnaissable en tant que tel dans la forme figurative utilisée. En outre, la forme ondulée du mot « GoldBake » est minimale et ne s’écarte pas de manière significative de celle d’une police de caractères standard. Enfin, la présence du slogan promotionnel à peine lisible « A TASTY BITE EVERY TIME » est considérée comme un ajout mineur au terme « GoldBake », qui est l’élément dominant et distinctif de la marque telle qu’utilisée.
La brochure fait également référence à la marque « GoldBake », en indiquant qu’elle est disponible en différentes séries :
.
En outre, bien que le certificat d’analyse fasse référence au signe « Unimills GoldBake® 526 SG », il fait également référence au signe
dans le corps du texte.
S’il est vrai, comme le soutient la requérante, que la plupart des factures font référence au signe « Unimills GoldBake® », neuf d’entre elles contiennent également des références au signe « GoldBake® ». Ce signe est indiqué seul, comme dans la facture datée du 16/08/2021,
ou avec le signe « Unimills GoldBake® » dans
la section de description du produit (par exemple, les factures datées du 05/08/2019 et du 08/01/2024).
Le terme « GoldBake® » est suivi d’un nombre à trois chiffres faisant référence à la série de la marque, comme indiqué dans la brochure, et par les lettres « RSPO » et/ou « SG », qui certifient que les produits contiennent de l’huile de palme durable certifiée séparément. Ces éléments sont moins distinctifs que l’élément « GOLDBAKE ».
Par conséquent, les preuves, du moins celles relatives au signe « GoldBake® » utilisé seul ou en combinaison avec le signe « Unimills GoldBake® », démontrent un usage de la
Décision en annulation nº C 67 105 Page 8 sur 10
MUE sous une forme essentiellement identique à celle enregistrée, et constitue donc un usage de la MUE contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
Étendue de l’usage
S’agissant de l’étendue de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de prendre en considération, notamment, le volume commercial de l’usage global, ainsi que la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et la fréquence de l’usage (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, point 35).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, et dans l’abstrait, quel seuil quantitatif doit être choisi pour déterminer si l’usage est sérieux ou non. Une règle de minimis ne saurait donc être établie. Lorsqu’il sert un objectif commercial réel, même un usage minimal de la marque peut être suffisant pour établir un usage sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, points 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en compte, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Compte tenu des ventes importantes figurant dans les neuf factures se référant au signe 'GoldBake®', qui sont constantes tout au long de la période pertinente, et du fait que des ventes ont été démontrées dans plusieurs États membres, il est conclu que l’étendue de l’usage a été suffisamment prouvée.
Par conséquent, sur la base de tout ce qui précède, le titulaire de la MUE a démontré un usage dans une mesure suffisante pour tous les produits pour lesquels la marque est enregistrée.
Usage en relation avec les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE exigent que le titulaire de la MUE prouve un usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La MUE contestée est enregistrée pour les huiles et graisses comestibles utilisées dans la production de produits de boulangerie. Les preuves montrent que la marque a été utilisée pour ces produits. Par conséquent, le titulaire de la MUE a démontré un usage pour tous les produits pour lesquels la marque est enregistrée.
Appréciation globale
Afin d’examiner, dans un cas donné, si l’usage de la marque est sérieux, une appréciation globale doit être effectuée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une intensité d’usage élevée ou une certaine
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constance quant à la période d’utilisation de cette marque ou vice versa (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré en ce qui concerne les facteurs pertinents, à savoir le temps, le lieu, la nature et l’étendue de l’usage pour tous les produits enregistrés, comme détaillé ci-dessus dans les sections précédentes.
Il découle de ce qui précède que le titulaire de la marque de l’UE a prouvé l’usage sérieux pour tous les produits contestés. Par conséquent, la demande en déchéance doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire de la marque de l’UE au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au titulaire de la marque de l’UE sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité nº C 67 105 Page 10 sur 10
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard BIANCHI Carmen SÁNCHEZ PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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