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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 003228879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228879 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 879
Floragard Beteiligungs-GmbH, Gerhard-Stalling-Straße 7, 26135 Oldenburg, Allemagne (opposante), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hollerallee 73, 28209 Brême, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Talajerőgazdálkodási Kft., Szabó Dezső utca 50., 8500 Pápa, Hongrie (demanderesse). Le 16/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 228 879 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 078 675 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 078 675 «RePeat» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 647 585, «Re-Peat» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition n° B 3 228 879 Page 2 sur 5
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ainsi qu’à l’aménagement paysager et à la construction de terrains de sport, compris dans cette classe ; substrats de culture [compris dans cette classe], notamment terreau, terreau horticole, terreau sans tourbe, substrats de tourbe pour la culture et l’élevage de plantes ; préparations pour le conditionnement des sols [comprises dans cette classe], notamment tourbe [engrais] avec et sans préparations fertilisantes ajoutées, poussière de tourbe [engrais], farine de tourbe [engrais], granulés d’engrais à base de tourbe, préparations pour le conditionnement des sols avec et sans additifs nutritifs, humus d’écorce ; préparations fertilisantes, notamment tourbe noire broyée, engrais humique, engrais de tourbe mélangé, tourbe fertilisante avec sels fertilisants et substances de croissance ajoutés, engrais industriels, notamment compost, engrais organiques et minéraux, solides et liquides, notamment engrais complets, engrais naturels, engrais liquides, engrais pour gazon, engrais pour gazon à effet longue durée, engrais azotés à action prolongée, chaux fertilisante, tourbe [engrais] mélangée à de la terre, des engrais minéraux ou des micronutriments, engrais pour fleurs ; préparations de compostage naturelles et chimiques ; préparations pour la conservation des fleurs coupées [comprises dans cette classe] ; préparations chimiques d’amélioration pour l’amélioration et l’affinage des sols de plantation [comprises dans cette classe] ; produits à base de tourbe pour l’horticulture, à savoir produits de tourbe pressée, tourbe humide, mottes de tourbe, boutures de tourbe, tourbe pour plantes de tourbière, tous les produits précités, compris dans cette classe ; substrats de culture et produits à base ou issus d’écorce pour le traitement des sols, notamment l’amélioration et la couverture des sols, compris dans cette classe ; tourbe pour la filtration, y compris tourbe pour filtres d’aquarium ; produits chimiques phytosanitaires en tant que produits chimiques à usage horticole [carbolineum pour la protection des plantes] ; pots de culture en tourbe de mousse cultivée [naturelle].
Classe 5 : Fongicides et herbicides à usage horticole ; préparations chimiques à usage pesticide, à savoir produits chimiques phytosanitaires pour l’élimination des parasites animaux des plantes et pour la lutte contre la pourriture fongique.
Classe 31 : Paillis d’écorce ; farine de tourbe [naturelle], poussière de tourbe [naturelle], tourbe de litière pour animaux, tourbe fibreuse [naturelle] ; tourbe d’isolation [naturelle].
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 1 : Graviers pour rempotage ; mélanges horticoles pour rempotage ; substrats de culture pour plantes ; compost ; terreau organique.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « notamment », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les graviers pour rempotage contestés sont inclus dans la catégorie générale des préparations pour le conditionnement des sols de l’opposant [comprises dans cette classe]. Les produits sont identiques.
Les mélanges horticoles pour rempotage contestés ; les substrats de culture pour plantes ; le compost ; le terreau organique, sont inclus dans la catégorie générale des substrats de culture de l’opposant
Décision sur opposition n° B 3 228 879 Page 3 sur 5
substrats [pour autant qu’ils soient compris dans cette classe], en particulier terreau, terreau horticole. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
Re-Peat RePeat
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Considérant que les signes en conflit comprennent des éléments verbaux qui ont un sens en anglais, la division d’opposition estime approprié de concentrer l’évaluation des signes sur la partie anglophone du public. Le public en cause percevra les deux signes comme un jeu de mots qui combine le préfixe «re», qui indique la répétition, et «peat», qui est un engrais naturel. Dans le contexte des produits concernés, la combinaison de «re» et de «peat» fait allusion à une application répétée de tourbe ou d’autres substances pour améliorer la croissance des plantes. Cependant, les questions concernant le caractère distinctif des éléments individuels ou des termes juxtaposés sont sans pertinence en l’espèce, puisque la combinaison exacte des mêmes termes constitue les deux signes. En effet, la seule différence entre les signes est le trait d’union qui sépare les éléments verbaux dans la marque antérieure. Un trait d’union est un signe de ponctuation qui est dépourvu de tout caractère distinctif. Le rôle du trait d’union est de servir de connecteur entre les éléments verbaux qui, en tout état de cause, seront reconnus par les consommateurs en raison de leur signification claire. Par conséquent, la présence du trait d’union n’a pas d’incidence matérielle sur la manière dont le public pertinent ciblé perçoit les signes.
Décision sur opposition n° B 3 228 879 Page 4 sur 5
Il s’ensuit que les signes sont visuellement hautement similaires, et phonétiquement et conceptuellement identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits contestés sont identiques à certains des produits sur lesquels l’opposition est fondée. Du point de vue de la partie anglophone du public pertinent dans l’Union européenne sur laquelle la présente appréciation est axée, les signes sont quasi identiques, pour les raisons exposées à la section b) de la présente décision. Compte tenu des circonstances de l’espèce, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, quels que soient les degrés de caractère distinctif des éléments coïncidents. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public pertinent. Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, et il n’est pas nécessaire de poursuivre l’examen de l’opposition pour établir si un risque de confusion existerait également pour la partie restante du public pertinent. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 647 585 de l’opposant. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 228 879 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Solveiga BIEZĀ
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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