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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2025, n° 019153079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019153079 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 28/07/2025
ARCADE & ASOCIADOS C/ Isabel Colbrand, 6 – 5ª planta E-28050 Madrid ESPAÑA
Demande n°: 019153079 Votre référence: 20424 Marque: SLDYGZMH Type de marque: Marque verbale Demandeur: Shenzhen Xingchenyi Trading Co., Ltd. Room 509, Building A, Yinxuan Hotel, No. 31 Renmin North Road, Shangfen Community, Minzhi Street, Longhua District Shenzhen 518100 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 25/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 9 Étuis pour téléphones cellulaires; Étuis en cuir pour téléphones portables; Étuis pour téléphones portables; Housses pour ordinateurs portables; Housses de protection pour smartphones; Supports pour téléphones portables; Étuis pour téléphones mobiles; Câbles USB pour téléphones portables; Protecteurs d’écran en verre trempé pour smartphones; Housses de protection pour téléphones portables; Casques sans fil pour tablettes informatiques; Étuis de protection pour tablettes informatiques; Coques pour téléphones portables; Touches de clavier d’ordinateur; Claviers d’ordinateur; Claviers multifonctions.
Classe 21 Gants de jardinage; Éponges à usage domestique; Peignes; Laine d’acier; Sets de table en plastique; Maniques; Mugs en plastique; Chiffons pour
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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nettoyage ; Torchons ; Ustensiles de cuisine, non en métaux précieux ; Brosses pour le nettoyage des rainures de fenêtres ; Ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères ; Moules à raviolis à usage domestique ; Brosses pour le toilettage des animaux de compagnie ; Chiffons de vaisselle.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en relation avec les produits ou services pour lesquels la protection est demandée et la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur pertinent percevrait le signe comme ne véhiculant aucune signification claire, car il constitue une combinaison de lettres ne formant aucun mot que l’on puisse trouver dans un dictionnaire de l’une des langues de l’Union européenne, ou qui puisse être compris par un consommateur parlant l’une des langues de l’Union européenne.
La complexité globale du signe « SLDYGZMH » ne permet pas de mémoriser les détails individuels de la marque ; ni de comprendre la marque prise dans son ensemble comme un indicateur d’origine. En outre, le marché pertinent est celui des produits des classes 9 et 21, tels que les étuis pour téléphones portables et les ustensiles de cuisson. Selon les habitudes normales de ces marchés, le signe apparaîtrait sur les étagères ou sur l’emballage des produits et serait probablement perçu comme une information technique ou un code commercial plutôt que comme un indicateur d’origine. La marque demandée, prise dans son ensemble, ne possède pas une valeur distinctive suffisante. Bien que l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne soit pas subordonné à la constatation d’un degré spécifique d’inventivité de la part du titulaire de la marque, la marque en question devrait permettre au public pertinent d’identifier les produits ainsi protégés et de les distinguer de ceux d’autres entreprises. L’Office constate que le signe ne peut pas être facilement et instantanément rappelé par le public ciblé comme un signe distinctif en raison de sa complexité.
Le signe pour lequel la protection est demandée, « SLDYGZMH », serait perçu par le public pertinent comme une séquence de lettres non mémorisable et, par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à le percevoir comme une indication particulière de l’origine commerciale.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir le ou les motifs de refus énoncés dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019153079 est par la présente rejetée.
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Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
René Vad JØRGENSEN
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