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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2021, n° R0928/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0928/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 1 février 2021
Dans l’affaire R 928/2020-2
D Street, Inc.
# 1707, 1483 Sutter St.
San Francisco CA 94109
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par OSBORNE CLARKE LLP, One London Wall, EC2Y 5EB London ECY (Royaume-Uni)
contre
CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION — C10 59-61 bis rue Pernety
75014 Paris
France Opposante/défenderesse représentée par Godin ASSOCIES A.R.P.I., 12, rue du Quatre Sepembre, 75002 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 074 391 (enregistrement international no 1 425 524 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/02/2021, R 928/2020-2, Gothic gin/Gothic
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Décision
Résumé des faits
1 Le 31 août 2018, D Street, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 33 — Gin.
2 La demande a été publiée le 28 septembre 2018.
3 Le 28 janvier 2019, Centrale EUROPEENNE DE DISTRIBUTION — C10 (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement français no 95 557 637 de la marque verbale Gothic, déposée le 10 février 1995 pour les produits suivants:
Classe 32 — Bières. Boissons non alcoolisées et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, thé, cacao ou lait);
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
6 Par décision du 30 janvier 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Le «gin» contesté est inclus dans la catégorie généraledes«boissons alcooliques (à l’exception des bières)» de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
– Les produits jugés identiquess' adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
– Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/son distinctif «Gothic», qui est l’intégralité de la marque antérieure, ne différant que par le mot/son supplémentaire non distinctif «GIN». Il s’ensuit que les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
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– Sur le plan conceptuel, compte tenu du caractère non distinctif du mot «GIN» pour les produits en cause (gin), pour au moins la majorité du public français pertinent qui comprendra le concept véhiculé par le mot commun «Gothic», les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
– Pour au moins la majorité du public pertinent, les signes ont été jugés fortement similaires sur les plans visuel et phonétique et identiques sur le plan conceptuel, les produits sont identiques, la marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif et le degré d’attention du public pertinent est moyen.
– Il existe clairement et de toute évidence un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, étant donné que la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, dans laquelle elle occupe une position distinctive autonome, et, en outre, étant donné que les signes diffèrent simplement par le mot descriptif et non distinctif «GIN» placé après ledit mot commun.
7 Le 15 mai 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 mai 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 août 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments présentés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
– Indépendamment de la question de savoir si le mot «GIN» est dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits contestés, il joue toujours un rôle dans la marque contestée, de sorte qu’il a une incidence sur l’impression d’ensemble produite par la marque contestée et ne saurait dès lors être totalement ignoré.
– Le concept véhiculé par la marque contestée est non seulement le concept véhiculé par le mot «Gothic», mais aussi le concept véhiculé par la combinaison des mots «Gothic» et «GIN». La requérante fait valoir que si la division d’opposition avait pris en considération cette combinaison lors de l’appréciation de la similitude conceptuelle entre les marques, elle aurait dû conclure que le concept véhiculé par la marque contestée était celui véhiculé par la combinaison des deux mots, à savoir le concept d’un produit gin possédant des propriétés gothiques. Force est donc de constater que ce concept est différent du concept véhiculé par la signification du mot «Gothic» pris isolément.
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– La titulaire de l’enregistrement international n’a pas demandé à l’opposante de prouver l’usage de sa marque. Toutefois, si elle l’avait fait, la division d’opposition aurait conclu que la marque de l’opposante n’avait été utilisée que pour des «bières» comprises dans la classe 32. Dans un tel cas, la division d’opposition aurait dû conclure que les produits compris dans la classe 32 désignés par la marque de l’opposante étaient différents des produits contestés.
– En outre, si la division d’opposition avait conclu que la marque de l’opposante n’avait été utilisée que pour de la «bière», elle aurait dû conclure que le mot «GIN» n’était pas descriptif ou non distinctif pour ces produits. En effet, il est très inhabituel que des produits à base de bière contiennent du gin, et le public pertinent ne considérerait pas immédiatement et sans autre réflexion que le mot «gin» est descriptif d’un produit de bière.
– L’effet cumulatif des points susmentionnés est que l’affaire devant la division d’opposition aurait été tout à fait différente étant donné que la marque de l’opposante n’aurait pas couvert les «boissons alcooliques (à l’exception des bières)» comprises dans la classe 33.
10 L’opposante demande, en substance, à la chambre de recours de confirmer la décision attaquée.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Preuve de l’usage
12 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international indique qu’elle n’a pas demandé à l’opposante de prouver l’usage de la marque antérieure. La titulaire de l’enregistrement international estime que, si elle l’avait fait, la division d’opposition aurait conclu que la marque antérieure n’avait été utilisée que pour des «bières» comprises dans la classe 32.
13 La chambre de recours observe que cette affirmation n’est qu’une supposition de la titulaire de l’enregistrement international car, en raison de l’absence de demande de preuve de l’usage, l’opposante n’a pas eu la possibilité de prouver l’usage.
14 La chambre de recours rappelle également que la demande de preuve de l’usage ne peut être présentée pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours. En particulier, conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, l’examen du recours ne peut inclure la preuve de l’usage que si une demande de preuve de l’usage a été dûment soulevée en première instance. Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas soulevé la demande de preuve de l’usage au cours de la procédure d’opposition, cette demande n’est plus
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à la disposition de la titulaire de l’enregistrement international. Il s’ensuit que la chambre de recours examinera les produits antérieurs tels qu’ils sont enregistrés.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Constitue unrisque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent
18 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42 et jurisprudence citée).
19 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
20 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, et ce que les parties ne contestent pas, les produits pertinents s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. En particulier, selon la jurisprudence, les boissons alcooliques courantes, telles que le vin, la bière, le rhum ou le gin, sont normalement distribuées de manière générale, du rayon alimentation d’un grand magasin, aux restaurants et aux cafés, de sorte qu’il s’agit de produits de consommation courante pour lesquels le public pertinent est le consommateur moyen européen de produits de consommation courante (09/03/2012, T-32/10,
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Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, § 25; 14/02/2020, R 712/2019-2, Perla rosa/Prima pink, § 17). Le consommateur moyen de «boissons alcooliques», y compris le gin, fait preuve d’un degré d’attention normal (17/01/2019, T-576/17,
EL SEÑORITO/SEÑORITA, EU:T:2019:16, § 33-36; 13/05/2020, R 2759/2019-
5, MD PALMA MALLORCA distillery S.L. (fig.)/PG PALMA GIN (fig.), § 18).
21 Le territoire pertinent est la France.
Comparaison des produits
22 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: Leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28). Les autres facteurs pertinents sont l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution pertinents (et notamment les points de vente) et le public pertinent.
23 En l’espèce, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition et non contesté par les parties, le «gin» contesté est inclus dans la catégorie générale des «boissons alcooliques (à l’exception des bières)» de la marque antérieure. Dès lors, ils sont identiques.
Comparaison des marques
GOTHIC GIN GOTHIC
Marque verbale antérieure« F Signe contesté (marque verbale) rench»
24 Les signes à comparer sont les suivants:
25 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement
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une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée)
26 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
27 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND
VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
Éléments distinctifs et dominants
28 En l’espèce, la marque antérieure est composée du mot «Gothic».
29 La marque contestée est une marque verbale composée des mots «Gothic GIN».
30 Le mot commun «Gothic» sera compris par au moins la majorité du public pertinent compte tenu de sa forte similitude avec le mot correspondant en français, gothique, faisant référence à une forme artistique qui s’est propagée au 12esiècle en Europe, jusqu’au Renaissance. Ce mot ne fait aucune référence aux produits en cause et possède donc un caractère distinctif normal.
31 Le mot supplémentaire du signe contesté «GIN» sera compris par le public pertinent comme faisant référence à la boisson alcoolisée sans couleur bien connue à base de céréales et de baies de genévrier. Ce mot étant descriptif des produits en cause, il est dépourvu de caractère distinctif.
Comparaison visuelle et phonétique
32 En l’espèce, la division d’opposition a considéré que les signes étaient fortement similaires sur les plans visuel et phonétique en raison du fait qu’ils coïncidaient par le mot distinctif et le son de «Gothic».
33 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que, indépendamment de la question de savoir si le mot «GIN» est dépourvu de caractère distinctif pour les produits contestés, il joue toujours un rôle dans la marque contestée, de sorte qu’il a une incidence sur l’impression d’ensemble produite par la marque contestée et ne saurait dès lors être totalement ignoré.
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34 La chambre de recours observe que les signes en conflit coïncident par le mot
«Gothic» et diffèrent dans la mesure où le signe contesté contient également le mot «GIN».
35 Comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, la coïncidence au niveau du mot «Gothic» revêt une grande importance. En particulier, le mot «Gothic» est le premier élément du signe contesté et le seul élément du signe antérieur.
36 Selon la jurisprudence, la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan visuel, ainsi qu’un impact phonétique, plus fort que la partie finale de celle-ci (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 51;
03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 62). En particulier, les consommateurs sont susceptibles de retenir davantage l’attention d’un mot placé au début d’un signe que le reste du signe (16/12/2008, T-357/07, FOCUS Radio, EU:T:2008:581, § 36-38; 13/12/2012, T-34/10, MAGIC LIGHT,
EU:T:2012:687, § 29).
37 Compte tenu de ce qui précède, le mot «Gothic» est susceptible d’avoir un impact plus fort sur l’impression d’ensemble produite par le signe contesté que le mot «GIN».
38 En outre, le mot «Gothic» est distinctif en ce qui concerne les produits pertinents. L’autre mot «GIN», présent dans le signe contesté, est descriptif, comme indiqué ci-dessus.
39 Selon la jurisprudence, les éléments descriptifs ne sont généralement pas aptes à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises (comparer 15/02/2005, T-169/02, Negra modelo, EU:T:2005:46, § 34;
03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
40 Par conséquent, même si le mot «GIN» sera remarqué par les consommateurs pertinents, il est fort probable que les consommateurs se souviendront du mot
«Gothic».
41 Enfin, selon la jurisprudence, lorsque l’unique composant de la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en conflit sont partiellement identiques, de manière à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude visuelle (20/06/2018, T-657/17, HPC POLO,
EU:T:2018:358, § 30; 10/09/2008, T-325/06, CAPIO, EU:T:2008:338, § 92;
23/04/2015, T-282/13, IGLOTEX, EU:T:2015:226, § 65).
42 En l’espèce, le seul élément du signe antérieur, à savoir le mot «Gothic», est entièrement inclus dans le signe contesté «Gothic GIN». Il s’ensuit que les signes en conflit sont, dans cette mesure, identiques, ce qui renforce encore la similitude entre les signes en conflit.
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43 Compte tenu de ce qui précède et compte tenu du fait que (1) les signes coïncident par le premier élément du signe contesté («Gothic»); (2) l’élément commun est le seul élément du signe antérieur; et (3) le seul élément différent du signe contesté («GIN») est descriptif, la chambre de recours confirme l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Comparaison conceptuelle
44 La division d’opposition a considéré que les signes étaient identiques sur le plan conceptuel.
45 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les signes ne sont similaires qu’à un degré moyen sur le plan conceptuel. En particulier, le concept véhiculé par la marque contestée est «le concept d’un produit gin possédant des propriétés gothiques» et non la signification du mot «Gothic» en tant que tel.
46 La chambre de recours estime que la question de savoir si les signes sont identiques ou similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel peut rester ouverte. En particulier, même si la chambre de recours était d’accord avec la titulaire de l’enregistrement international sur le fait que le degré de similitude conceptuelle est moyen, l’issue de cette appréciation resterait inchangée. Cela s’explique par le fait que le niveau de similitude conceptuelle inférieur (c’est-à- dire moyen) serait fondé sur l’élément faible «GIN». Selon la jurisprudence, les différences conceptuelles fondées sur des éléments faibles ne sont pas particulièrement importantes dans l’appréciation globale du risque de confusion
[26/09/2018, R 589/2018-2, Comms Security (fig.)/Comma et al., § 52].
Caractère distinctif de la marque antérieure
47 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
48 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont la marque est perçue par le public pertinent.
49 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par
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conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
50 La chambre de recours rejoint la division d’opposition sur le fait qu’il convient de considérer comme normal le caractère distinctif du signe antérieur pris dans son ensemble.
Appréciation globale du risque de confusion
51 Une appréciationglobale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
52 En l’espèce, le public pertinent se compose du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Les produits pertinents sont identiques. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. La question de savoir si les signes sont similaires à un degré moyen ou identique sur le plan conceptuel, comme l’a considéré la division d’opposition, étant donné que, comme indiqué ci-dessus, le niveau de similitude conceptuelle inférieur (c’est-à-dire moyen) serait fondé sur l’élément faible «GIN», et les différences conceptuelles fondées sur des éléments faibles ne sont pas particulièrement pertinentes dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur est normal.
53 Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
54 En particulier, les signes en conflit coïncident par le mot «Gothic». Cet élément est le seul élément du signe antérieur. Par conséquent, les signes sont partiellement identiques. En outre, le mot commun «Gothic» est également le premier élément du signe contesté. En tant que tel, il est le plus probable qu’il soit gardé en mémoire par le public pertinent. En outre, le seul élément différent «GIN» est descriptif des produits en cause. Il s’ensuit que, en tant que telle, il est peu probable qu’il indique au public pertinent que les produits pertinents proviennent d’une entreprise déterminée. Enfin, les produits en cause sont identiques et le niveau d’attention du consommateur est moyen.
55 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il y a lieu de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les produits portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
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Frais
56 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
57 Ence qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
58 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de l’enregistrement international dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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