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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2023, n° R1620/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1620/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 Déc. 2023
Dans l’affaire R 1620/2023-2
SoftPos Spółka Akcyjna Okopowa 56/77 Varszawa Pologne Opposante/requérante
représentée par Martyna Gałdecka, Widok 8/5, 00-023 Warszawa, Pologne contre
Rubean AG Kistlerhofstraße 168 81379 Munich Allemagne Demanderesse/défenderesse
représentée par PATENTSHIP Patentanwaltsgesellschaft MBH, Elsenheimerstraße 65, 80687 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3136036 (demande de marque de l’Union européenne no 18221014)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
14/12/2023, R 1620/2023-2, SoftPOS/SoftPos
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 3 avril 2020, Rubean AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SoftPOS
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 36, 38, 42 et 45.
2 La demande a été publiée le 3 septembre 2020.
3 SoftPos Spółka Akcyjna (ci-après «l’opposante») a déposé le 2 Décembre 2020, opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services demandés. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Par décision du 5 juin 2023, l’opposition a été rejetée.
5 Le 31 juillet 2023, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 octobre 2023.
6 Par lettre du 23 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que la taxe de recours n’avait été acquittée que le 24 août 2023, c’est-à-dire pas dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, expirant le 11 août 2023, et que le recours pouvait donc être considéré comme n’ayant pas été formé. L’opposante s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations sur cette situation.
7 Le 23 novembre 2023, l’opposante a répondu à la communication selon laquelle, le 23 octobre 2023, elle avait calculé le «prix de 72 EUR». Elle a joint à sa notification une copie d’une demande de virement d’un montant de 325,37 PLN, datée du 23 novembre 2023.
8 Le 1er Le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que, bien qu’un supplément de 72 EUR ait été reçu le 24 novembre 2023, il n’en reste pas moins qu’après l’expiration du délai, qui a expiré le 11 août 2023, et que la chambre statuerait sur la recevabilité du recours.
Considérants
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.
14/12/2023, R 1620/2023-2, SoftPOS/SoftPos
3
10 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose qu’un recours est réputé ne pas avoir été formé si la taxe de recours n’a pas été acquittée ou n’a été acquittée qu’après l’expiration du délai fixé conformément à l’article 68, paragraphe 1, de l’EUTMR.
11 La décision attaquée a été notifiée à l’opposante par eComm le 6 juin 2023. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 relative aux communications par voie électronique, la notification est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a déposé l’acte dans le courrier électronique de l’utilisateur. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMC, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai officiel pour le dépôt du recours et le paiement de la taxe de recours a expiré le 11 août 2023.
12 La taxe de recours n’a été acquittée que le 24 août 2023, c’est-à-dire après l’expiration du délai fixé.
13 Conformément à l’article 180, paragraphes 3 et 4, du RMUE (ce qu’il est convenu d’appeler la «fiction de paiement»), le délai non respecté peut être considéré comme respecté lorsque (a) il a été démontré à l’Office que la personne qui a effectué le paiement dans un État membre dans le délai dans lequel le paiement aurait dû être effectué a dûment donné à une banque un ordre de virement du montant du paiement et b) qu’une surtaxe de 10 % a été acquittée.
14 Ces deux conditions doivent être cumulatives. L’objectif de cette disposition est de reconnaître le paiement d’une taxe lorsqu’elle a été effectivement facturée dans les délais, mais qu’elle n’a pas atteint le compte de l’Office à temps pour diverses raisons (par exemple, retard de la banque, indication erronée du titulaire du compte ou numéro de compte).
15 Dans sa réplique du 23 novembre 2023, l’opposante ne s’est pas expressément référée à l’article 180, paragraphes 3 et 4, du RMUE. La chambre de céans présume néanmoins, sur la base du paiement de la «surtaxe» de 72 EUR, qu’elle avait précisément l’intention de le faire.
16 Toutefois, la communication du 23 novembre 2023 ne contenait pas la preuve, requise par l’article 180, paragraphe 3, du RMUE, que l’ordre de virement du montant du paiement avait été donné à une banque dans le délai du 11 août 2023.
17 Par conséquent, la taxe de recours est considérée comme n’ayant pas été acquittée dans les délais et le recours n’a pas été déposé.
Coûts
18 La taxe de recours et la surtaxe sont remboursées conformément à l’article 33, point a), du RDMUE.
19 La demanderesse n’a pas supporté de frais de procédure à ce stade de la procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours décide, pour des raisons d’équité, de ne pas fixer les frais d’un représentant professionnel dans la présente procédure. La décision attaquée sur les dépens reste inchangée.
14/12/2023, R 1620/2023-2, SoftPOS/SoftPos
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est considéré comme n’ayant pas été introduit.
2. Le remboursement de la taxe de recours et de la surtaxe est ordonné.
Signé Signé Signé
Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
14/12/2023, R 1620/2023-2, SoftPOS/SoftPos
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