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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 août 2024, n° 000047397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000047397 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 47 397 (REVOCATION)
Kitedanmark ApS, Kanalholmen 1, 1., 2650 Hvidovre, Danemark (demanderesse), représentée par Bugge Valentin Advokatpartnerselskab, Havnegade 25, 1058 København K, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
NKD Group GmbH, Bühlstr. 5-7, 95463 Bindlach, Allemagne (titulaire de l’enregistrement international), représentée par FRIESE Goeden Patentanwälte PartGmbB, Widenmayerstr. 49, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 30/08/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 10/11/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 157 550 NKD (marque verbale) (l’enregistrement international).
Dans la procédure de déchéance C 47 267, l’enregistrement international a été partiellement révoqué pour les services contestés compris dans la classe 35. La déchéance a été prononcée le 25/01/2023 avec effet à compter du 04/11/2020. La décision a fait l’objet d’un recours (R 633/2023-2 et R 659/2023-2). La décision attaquée a été annulée le 05/10/2023 dans la mesure où la demande en déchéance de l’enregistrement international no 1 157 550 a été accueillie pour une partie des services compris dans la classe 35. Le 08/03/2024, la requérante a été informée en conséquence et invitée à se prononcer sur le maintien ou non de la demande en déchéance en vue d’un éventuel retrait de la présente demande. La demanderesse n’a présenté aucune observation en réponse. Par conséquent, la procédure de déchéance se poursuit en ce qui concerne les autres services compris dans la classe 35.
La demande est dirigée contre tous les services désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 35: Services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les produits suivants: vêtements, chaussures, chapellerie, écharpes, textiles et produits textiles, couvertures de lit, couvertures de table, produits en cuir et imitations du cuir, malles et valises, parapluies, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, produits en papier et en carton, produits de l’imprimerie, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de
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bureau, matériel d’instruction et d’enseignement, matières plastiques pour l’emballage, produits de nettoyage et autres substances pour lessiver, savons, parfumerie, huiles essentielles, coutellerie, fourchettes et cuillers, rasoirs, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, de pesage et de mesurage, appareils et instruments d’accumulation du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, extincteurs, appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson et d’hygiène, instruments de musique, instruments jouets, meubles, cadres, cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses et pinceaux, articles de nettoyage, verrerie, porcelaine et faïence, tentes, aiguilles et sacs, pochettes et sacs, fils et filés de peintres, nattes, tapis et nattes en matières textiles.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que l’enregistrement international n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les services contestés au cours des cinq années consécutives précédant le dépôt de la demande en déchéance. Par conséquent, elle demande que la déchéance de l’enregistrement international soit prononcée pour ces services.
La titulaire de l’enregistrement international produit des preuves de l’usage sérieux.
Elle affirme que la titulaire de la marque contestée est NKD Services GmbH, qui a été fusionnée avec NKD Group GmbH en NKD Group GmbH en sa qualité de successeur universel (ci-après: NKD). L’objet principal de la vente de produits par NKD se fait par l’intermédiaire de magasins. En outre, la vente de produits s’effectue par l’intermédiaire d’un magasin en ligne sur le site www.nkd.com. Les magasins de NKD sont exclusivement situés dans l’Union européenne.
Le réseau de magasins NKD existait déjà en 2009 et continue d’exister. Le magasin en ligne a également été créé bien avant 2015 et continue d’être exploité par NKD. En 2015, NKD a décidé de redessiner l’apparence externe de NKD, la papeterie commerciale de NKD et la forme sous laquelle les produits doivent être marqués de la marque contestée. En tant qu’instruction (NKD Style Guide) indiquant comment la marque contestée doit être utilisée à partir de 2015. Les produits issus de l’assortiment de NKD sont proposés et vendus dans les magasins ou dans le magasin en ligne de NKD dans le cadre des promotions qui ont lieu tous les 2 semaines. Les promotions sont annoncés au moyen de brochures distribuées aux ménages en Allemagne avec un tirage de plusieurs millions d’exemplaires.
NKD est l’une des principales entreprises de vente au détail de vêtements et d’autres produits textiles en Allemagne. En 1962, le premier magasin NKD a été ouvert à Essen-Rüttenscheid. Un entrepôt logistique à Bindlach a suivi en 1976 et, par 1987, NKD comptait environ 300 magasins. À partir de 1990 magasins, les nouveaux États fédéral ont ouvert leurs portes. En 1995, NKD s’est développé en Autriche et le réseau de magasins en Europe n’a cessé de croître. Avec environ 8,000 employés, NKD est l’un des principaux détaillants en matières textiles en Europe centrale. NKD a réussi à accroître ses ventes en moyenne de 4,7 % par an ces dernières années (de 2014 à 2018) et a donc augmenté plus rapidement que le marché.
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Le site Internet du titulaire à l’adresse www.nkd.com est visité environ 38,000 fois par jour. Environ 1,150 commandes par jour sont enregistrées sur ce site internet.
La requérante affirme que NKD Group n’a fourni de documents ni en l’espèce ni dans l’autre affaire parallèle de déchéance (C 47 396) pour démontrer l’usage de la marque NKD sur le produit lui-même proposé à la vente par NKD Group. Lorsque des marques apparaissent sur le produit lui-même, il s’agit d’autres signes, et non de NKD. Les groupes NKD commercialisent plusieurs produits «no name» associés à des marques de tiers telles que Slazenger, FROZEN, etc., et possèdent des marques telles que LAURA Torelli.
Sur les pages des catalogues, la marque NKD (logo) n’apparaît que rarement sur la page individuelle et, si c’est le cas, une seule fois en haut à droite et non en lien direct avec les différents produits représentés. Le fait que NKD Group puisse mettre des étiquettes de prix avec le logo NKD sur des produits proposés à la vente dans ses magasins, y compris des produits portant des marques apposées sur ceux-ci, tels que DISNEY, SLEICH, CLEANMAXX, etc., et le fait que le logo NKD figure sur des tickets de caisse, ne signifie pas que NKD Group a utilisé la marque NKD pour le produit spécifique en cause.
La titulaire de l’enregistrement international a montré quelques exemples de produits emballés en plastique transparent avec un logo NKD sur l’emballage lui-même ou avec des signes/emballages en carton avec le logo NKD.
Il peut être conclu, sur la base des éléments de preuve, que la marque NKD a simplement été utilisée en tant qu’enseigne/nom commercial sur le recto ou le dos des catalogues, sur les devantures de magasins ou sur les confirmations de commande, les factures, etc.
En outre, NKD Group est un détaillant de réduction (principalement de vêtements) ciblant des femmes âgées de 30 à 64 ans et disposant d’une boutique en ligne traitante du même groupe. Cela doit entraîner une restriction significative pour les services compris dans la classe 35.
En outre, la condition relative à l’étendue géographique de l’usage n’a pas été satisfaite. Elle propose ses produits par l’intermédiaire de la boutique en ligne en langue allemande.
La demanderesse fait valoir que l’usage n’a été prouvé que pour une partie des services enregistrés compris dans la classe 35, à savoir les services suivants:
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La demanderesse produit les documents suivants:
La titulaire de l’enregistrement international répond que la demanderesse elle-même admet non seulement indirectement, mais explicitement, dans de nombreuses sections de ses observations, que les documents ont été produits à titre de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour des services de vente au détail et en gros ainsi que pour des services de vente par correspondance en ligne ou dans un catalogue concernant les produits mentionnés dans la liste des services de la marque contestée.
En ce qui concerne la «sellerie», il convient de relever qu’un selle est un artisan qui fabrique et répare des articles en cuir, en particulier des selles, des sacs et des étuis. En ce qui concerne les termes «parasols» et «cannes», il convient de relever que des preuves ont été présentées concernant les parapluies de cannes, qui peuvent être utilisés comme parasols et cannes. Les pièces produites font référence, entre autres, aux jeux et jouets, au matériel d’instruction et d’enseignement, au papier et aux produits de carton, aux articles de reliure et aux questions d’imprimerie. Les pièces montrent également divers échantillons de chaussures et de chapeaux.
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Depuis 2007, la titulaire propose également ses services de vente au détail sous la marque «NKD» à des clients en Allemagne, en Autriche et en Italie via l’internet, à savoir via son propre magasin en ligne à l’adresse www.nkd.com. Les produits peuvent être livrés soit directement à l’adresse du client, soit auprès d’un magasin. Le guide de style du titulaire contient des informations écrites et des instructions sur la forme sous laquelle la titulaire conçoit son apparence extérieure et sur la présentation de la gamme de produits sous la marque NKD, ainsi que sur l’équipement commercial dans l’espace de magasin. La titulaire de l’enregistrement international produit des photos de devantures de magasins sur lesquelles la marque est représentée.
La marque NKD est toujours utilisée de façon identique, en trois lettres majuscules rouges, dans la présentation externe des locaux commerciaux. Par cet usage continu, la marque de la titulaire a littéralement «brûlé» la mémoire du public pertinent.
Les produits proposés comprennent à la fois les marques de la titulaire et de nombreuses marques tierces de fabricants différents. La titulaire propose à la vente des produits sous la marque NKD depuis 2015, entre autres, sous les marques de tiers Adidas, Puma, Pierre Cardin Paris, Route 66 etc. La titulaire présente également sa gamme de services sous la marque NKD sous forme de suppléments imprimés dans la publicité et les journaux hebdomadaires. Les dépenses publicitaires bénéficient à la marque contestée. Elle agit en même temps comme une marque ombrelle et un slogan d’entreprise.
Tous les magasins et le magasin en ligne portent la marque contestée. Il apparaît également de manière proéminente sur tous les articles de papeterie de magasin: fiches de vente, étiquettes de suspension, instructions de lavage, emballage, etc.
La séquence de lettres NKD est connue du public en Allemagne et dans l’Union européenne comme une indication d’origine pour NKD et donc comme une marque pour le commerce de détail, de gros et en ligne, en particulier pour la mode et les produits textiles. NKD utilise le signe NKD de manière uniforme et globale depuis de nombreuses années, tant en tant que marque de service et de produit qu’en tant que dénomination sociale, et ce depuis 1962 en Allemagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits
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ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 14/03/2014. La demande en déchéance a été déposée le 10/11/2020. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 10/11/2015 au 09/11/2020 inclus, pour les services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 22/01/2021, la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve de l’usage, qui se composent des éléments suivants:
Déclaration sous serment d’un employé du département juridique de la titulaire de l’enregistrement international.
L’employé déclare être en contact étroit avec le département marketing, le département d’achat et le département de comptabilité financière de NKD. La vente des produits de NKD s’effectue principalement par l’intermédiaire de magasins et/ou est créée sur le site www.nkd.com. Les magasins de NKD sont exclusivement situés dans l’Union européenne. Parmi les plus de 1.500 magasins, plus de deux tiers sont situés en Allemagne. Outre l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie sont les marchés les plus importants de NKD. NKD possède d’autres magasins en Slovénie, en Croatie et en République tchèque. Le magasin en ligne a également été créé bien avant 2015 et continue d’être exploité par NKD. Les produits de NKD vendus avant et après 2016 se concentraient et se concentrent toujours dans le domaine des vêtements. L’assortiment de produits NKD couvre également des produits textiles, ménagers et décoratifs. Les produits vendus dans les magasins NKD ou dans le magasin en ligne NKD sont fournis sur des étiquettes ou sont proposés sur l’emballage sur lequel la marque contestée est représentée. Les ventes annuelles totales de NKD pour chacune des années
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2016-2019 sont indiquées. Le rapport Nielsen présente un aperçu des dépenses publicitaires par rapport aux principaux concurrents de NKD sur le marché en Allemagne. NKD a régulièrement réalisé des études de marché réalisées par GfK SE, basée à Nuremberg, le plus grand institut d’études de marché en Allemagne, qui compte actuellement cinq dans l’industrie mondiale.
Les documents suivants sont joints à la déclaration sous serment:
Les instructions relatives à l’usage de la marque, l’illustration d’un reçu d’argent enregistreuse et d’un papier à en-tête de 2015
Avec l’application de l’instruction de 2015 (NKD Style Guide), les tickets de caisse remis aux acheteurs des produits dans les magasins de NKD et les articles de papeterie de NKD ont été modifiés de sorte que la marque contestée y apparaît sous une nouvelle forme depuis 2016.
Couvertures de brochures de 2015 à 2020
Les actions, qui auront lieu tous les 2 semaines, sont notifiées par le biais de brochures distribuées aux ménages en Allemagne avec un tirage de plusieurs millions d’exemplaires. En outre, le prospectus actuel est publié sur la page d’accueil de la boutique en ligne de NKD.
Étiquettes et emballages de 2015 à 2020
Les documents montrent des images d’étiquettes et d’emballages représentatifs qui étaient attachés aux produits vendus dans des magasins ou dans une boutique en ligne.
Chiffres de vente pour la période 2015-2020
Les documents montrent les ventes de vêtements (femmes, hommes, kids et vêtements pour bébés, sports et maillots de bain, vêtements de jour et de nuit, bonneterie). Les ventes brutes proviennent du propriétaire et sont séparées en magasin et en vente en ligne. Ils concernent l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Slovénie, la Croatie et la République tchèque.
Article de journal relatif à l’ouverture des magasins NKD en 2016, 2018 et 2019
Les articles font état de nouvelles ouvertures dans Landeck (Autriche), Dresden et Soest (Allemagne).
Rapports Nielsen sur le nombre de publicités de 2018 à 2020
Les documents comparent NKD à des concurrents tels que C Moyens A, Erns’s, KiK et Takko. Les éléments de preuve comprennent un aperçu des dépenses publicitaires par rapport aux concurrents de NKD sur le marché en Allemagne.
GfK études sur le comportement des consommateurs de NKD en 2019, sur les tendances concernant la gamme de produits et le groupe cible de NKD en 2019 et sur le comportement shopper des clients de NKD en 2018
Dans les documents, NKD est comparé à des concurrents tels que C itures A, KiK, TEDi, ALDI, LIDL et Takko sur le marché «non alimentaire».
Communiqué de presse du 16/04/2016
Le communiqué de presse fait état du partenariat de stockage stratégique de colis entre DPD et NKD. Le millionth a été traité par l’intermédiaire des magasins de colis Pickup dans plus de
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1,300 magasins NKD. On peut trouver des magasins de colis DMD dans tous les endroits NKD allemands. Dans les magasins de colis de Pickup, les clients de NKD peuvent non seulement transporter des colis, mais aussi utiliser de plus en plus les endroits comme points de collecte de leurs colis. Les magasins NKD sont également des points de contact importants pour les retours.
Rapport dans Textilwirtschaft de 2017 sur les chiffres de NKD concernant le nombre de magasins (1778) et le chiffre d’affaires, ainsi que l’assortiment de produits
Articles de Frankenpost, Bild, Bayerische Rundschau, Neue Presse Coburg, Roland Töpfer, Nordbayerischer Kurier, Textilwirtschaft de 2017-2019
Les articles font état de la société NKD et de sa politique de croissance, d’expansion. Les documents confirment les chiffres d’affaires.
Articles du réseau Fashion-Network sur la valeur de NKD et informations sur l’entrée de NKD dans la publicité télévisée
Articles des années 2016 à 2020 avec indication de l’année, semaine civile associée de la publicité, numéro de commande, image de l’article, insérer de la brochure NKD et étiquette NKD associée
Les éléments de preuve montrent des illustrations de divers articles d’habillement avec des numéros de commande ou d’articles et les ventes réalisées.
182 documents avec différents numéros de commande
Les documents contiennent des copies des commandes, y compris les prix d’achat, les quantités, les images des produits, la brochure ou l’étiquette. La Chine, l’Inde, le Pakistan, l’Allemagne et la Turquie sont les principaux pays d’origine. Les éléments de preuve comprennent l’heure («date en interne», indique la date à laquelle les marchandises se trouvaient dans l’entrepôt central), la date figurant sur la page du prospectus, la quantité totale et le montant total. Les illustrations montrent divers articles vestimentaires, des produits textiles tels que linge de lit, dessus-de-lit, oreillers, gants épluchants, serviettes, tapis de sport, nappes, paniers en cuir, chariots, sacs à dos, parapluies, vestes de sport, chaussettes, bermudes et tee-shirts, CD de bien-être, bougies, filets, blanchisserie, parfums, Sex et la City Gift Set (Perfume, lotions pour le corps, el de douche), jeux, horloges murales, tentes, bains à huile, brosses, cadres photographiques, livrets autocollants, livres de cuisine pour enfants, décorations de Noël, verrerie, porcelaine, livres de recettes, livres de coloring, rubans, livres d’histoires, pad de bureau, lampes de thé, fleurs artificielles, calendriers de photos, parfums de maison, romans, livres puzzles pour enfants, paillassons, sachets, miroirs, extincteurs, couverts, fil, kit à coudre, robots de cuisine, poubelles, paniers, haut-parleurs et casques de Bluetooth, équipement pour nettoyer les grils, cosmétiques, armoiries, console de pompe, fournitures de nettoyage, cendriers, brides USB, éponges, scooters, bras, bracelets de remise en forme, rouleaux à talons LED, instruments de jeu (ukulele), allumettes, tapis, tapis (jeux, jouets, jouets).
Liste de données de commande pour articles de droguerie
Le numéro d’article, le numéro de commande, la description de l’article, la quantité totale, le prix unitaire et les montants totaux apparaissent dans les documents. La titulaire affirme que le chiffre d’affaires total réalisé dans le domaine des articles de droguerie et leur nombre.
Études GfK de 2012-2014
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Les études montrent que NKD était déjà l’un des principaux disques en matière textile en Allemagne au cours de la période 2012-2014.
Des impressions des pages de profil de la titulaire sur www.facebook.com et www.instragram.com de 2019, un communiqué de presse «Deutschlands Beste» du 23/09/2019 presseportal.de et un communiqué de presse du 20/05/2019 ouverture pr.de.
Le 29/07/2021, la titulaire de l’enregistrement international produit des éléments de preuve supplémentaires:
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période pertinente.
Bien que certains des documents produits ne soient pas datés, la plupart des éléments de preuve, tels que les articles de presse, les factures et les publicités dans des magazines, datent de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve indiquent suffisamment la durée de l’usage.
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Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que l’enregistrement international contesté a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne &bra; article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE &ket;.
Les documents présentés ont été rédigés en allemand et en anglais. Les factures ont été émises à des destinataires en Allemagne et aux Pays-Bas. Les chiffres de vente concernent l’Union européenne, y compris l’Allemagne et l’Autriche. Les documents montrent que la titulaire de l’enregistrement international possède également deux magasins en Autriche. Les éléments de preuve démontrent que le lieu de l’usage est principalement l’Allemagne. Cela peut être déduit des langues des documents, de la devise mentionnée et de certaines adresses en Allemagne. Par conséquent, il existe suffisamment d’indications sur le lieu de l’usage.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que l’enregistrement international contesté soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
«Une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas pour objet, en soi, de distinguer des produits ou des services &bra;… &ket;. Une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, cet usage ne peut être considéré comme étant «pour des produits ou des services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive» (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, T-183/08, jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 21).
Toutefois, le fait qu’un mot soit utilisé en tant que nom commercial d’une entreprise n’empêche pas qu’il soit utilisé en tant que marque pour désigner des produits (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).
En d’autres termes, l’usage d’un signe en tant que nom commercial ou commercial ne peut être considéré comme un usage en tant que marque que si les produits ou services pertinents eux-mêmes sont identifiés et proposés sur le marché sous ce signe.
En l’espèce, il convient de noter que le signe «NKD» est également utilisé dans la dénomination sociale de la titulaire de l’enregistrement international.
Les marques ne peuvent pas être utilisées directement «sur» des services. Par conséquent, l’usage de marques enregistrées pour des services a généralement lieu sur des documents commerciaux, dans des publicités ou sur tout autre support lié directement ou indirectement aux services. Lorsque l’utilisation sur de tels supports démontre un usage sérieux, elle sera alors jugée suffisante.
Les éléments de preuve montrent qu’un site web est exploité sous la marque et que NKD est également présente sur les réseaux sociaux, tels que Facebook ou Instagram. Les produits proposés sur son propre site web www.nkd.com peuvent être commandés en ligne sur le site web. Dans les documents, en particulier dans les prospectus, communiqués de presse, le signe apparaît avec une référence claire aux services.
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Les éléments de preuve produits montrent que le signe était non seulement utilisé pour désigner la titulaire et ses magasins, mais qu’il est également utilisé en relation avec ses services, ses brochures et un site web sont mis à disposition sous le nom ombrelle, et les commandes sont acceptées et les livraisons sont effectuées.
Ainsi, les éléments de preuve montrent que le signe contesté est utilisé pour indiquer l’origine commerciale des services et la division d’annulation conclut que les éléments de preuve sont suffisants pour prouver l’usage de l’enregistrement international en tant que marque.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté.
La marque est enregistrée en tant que marque verbale «NKD» et certains des éléments de preuve montrent le signe en tant que tel.
Dans d’autres éléments de preuve, le signe apparaît dans les variations suivantes:
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L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Dans les documents, le signe apparaît dans une combinaison de couleurs rouge et blanc, soit en lettres majuscules rouges sur fond blanc, soit, à l’inverse, en lettres majuscules blanches sur fond rouge. La division d’annulation note que l’utilisation de la couleur est principalement destinée à des fins décoratives. Dès lors, le caractère distinctif de la marque n’est pas modifié.
Dans les éléments de preuve, le signe engendrés en partie avec d’autres éléments verbaux débattu Stauen. Sparen. SCHÖNER leben.» (= Wonder. Enregistrez. Vivre mieux.). Ils sont perçus comme un slogan qui véhicule uniquement un message de praise. Les ajouts comme sloganes ne modifient donc pas le caractère distinctif de la marque. La marque enregistrée et l’utilisation de différentes formes coïncident par leurs éléments distinctifs.
En tant que tels, les signes tels qu’ils sont utilisés montrent un usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement la même que celle enregistrée et constituent donc un usage de l’enregistrement international contesté au titre de l’article 18 du RMUE.
Importance de l’usage
S’agissant de l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
Bien que les données contenues dans la déclaration sous serment proviennent de la titulaire elle-même, les ventes sont étayées par des factures. Les quantités de livraison, les prix unitaires et les montants totaux apparaissent dans les commandes. Les éléments de preuve montrent que les quantités fournies sont élevées et que les montants totaux pour les différents produits sont également élevés, ils sont pour la plupart composés de montants à cinq chiffres, même si les prix individuels ne sont pas élevés. Les factures produites prouvent le volume commercial des produits commandés. Le matériel promotionnel et les articles de presse corroborent également l’étendue de l’usage de la marque pour les services.
Les documents présentés fournissent à la division d’annulation suffisamment d’informations sur le volume commercial, la taille du territoire sur lequel la marque a été utilisée ainsi que la durée et la fréquence de l’usage pour les services enregistrés.
Usage en rapport avec les services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de l’enregistrement international prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement international de la marque est enregistré.
L’enregistrement international contesté est enregistré pour des services de vente au détail et en gros ainsi que pour des services de vente par correspondance en ligne ou dans un catalogue pour un certain nombre de produits différents.
Décision sur la demande d’annulation no C 47 397 Page sur 13 15
Lesbons de commande portent sur divers articles d’habillement, produits textiles tels que linge de lit, dessus-de-lit, oreillers, gants épluchants, serviettes, tapis de sport, nappes, paniers en cuir, chariots, sacs à dos, parapluies, vestes de sport, chaussettes, bermudes et tee-shirts, CD de bien-être, bougies, filets, blanchisserie, parfums, Sex et la City Gift Set (Perfume, lotions pour le corps, el de douche), jeux, horloges murales, tentes, bains à huile, brosses, cadres photographiques, livrets autocollants, livres de cuisine pour enfants, décorations de Noël, verrerie, porcelaine, livres de recettes, livres de coloring, rubans, livres d’histoires, pad de bureau, lampes de thé, fleurs artificielles, calendriers de photos, parfums de maison, romans, livres puzzles pour enfants, paillassons, sachets, miroirs, extincteurs, couverts, fil, kit à coudre, robots de cuisine, poubelles, paniers, haut-parleurs et casques de Bluetooth, équipement pour nettoyer les grils, cosmétiques, armoiries, console de pompe, fournitures de nettoyage, cendriers, brides USB, éponges, scooters, bras, bracelets de remise en forme, rouleaux à talons LED, instruments de jeu (ukulele), allumettes, tapis, tapis (jeux, jouets, jouets).
Les ventes relatives aux produits susmentionnés ont été étayées par des commandes, y compris des images des produits, des brochures et des photos des magasins.
Dans l’affaire «Aladin», le Tribunal a déclaré:
si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 16/07/2020, C-714/18 P, tigha, EU:C:2020:573, § 43).
En conséquence, si la marque antérieure a été enregistrée pour une catégorie plus générale de produits ou de services, mais que l’opposant n’apporte la preuve de l’usage que pour certains produits ou services spécifiques relevant de cette catégorie, la question se pose de savoir si la preuve produite doit être considérée stricto sensu comme une preuve de l’usage uniquement pour les produits ou services spécifiques, qui ne sont pas mentionnés en tant que tels dans la liste des produits ou services, ou pour la catégorie plus générale de produits ou services figurant dans l’enregistrement.
Le Tribunal a également souligné qu’il y a lieu d’interpréter l’article 47, paragraphe 2, dernière phrase, du RMUE comme visant à éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou services. Dès lors, il y a lieu de tenir compte de l’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée, notamment de la mesure dans laquelle les catégories concernées sont décrites, d’une manière générale, aux fins de l’enregistrement, et ce au regard des produits ou des services pour lesquels l’usage sérieux a effectivement été établi (§ 44).
En revanche, il n’est pas nécessaire que l’opposant apporte la preuve de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous – catégories cohérentes (§ 46). La raison en est qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement.
Décision sur la demande d’annulation no C 47 397 Page sur 14 15
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque contestée pour des services de vente au détail et en gros pour un large éventail de produits qui relèvent de ceux pour lesquels elle est enregistrée et qui ne sont pas suffisamment larges pour que d’autres sous-catégories puissent y être identifiées.
Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international a démontré l’usage pour tous les services pour lesquels la marque est enregistrée.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré à suffisance pour les facteurs pertinents.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de l’ enregistrement international a prouvé l’usage sérieux pour l’ensemble des services contestés. Par conséquent, la demande en déchéance doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Natascha GALPERIN Judit Németh Nicole CLARKE
Décision sur la demande d’annulation no C 47 397 Page sur 15 15
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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