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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2025, n° 019093239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019093239 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 08/12/2025
Barker Brettell Sweden AB Kungsbroplan 3 SE-112 27 Stockholm SUÈDE
Numéro de la demande: 019093239 Votre référence: T153146.EM-LCK Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Sabine IP LLC 1200 University Avenue Monroe, Louisiana 71203 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 25/11/2024, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 11 Appareils portables pour la préparation de biberons; appareils pour la préparation de lait maternisé; appareils pour la préparation de lait maternisé, à savoir, machines domestiques pour filtrer et chauffer l’eau, et pour combiner des préparations de lait maternisé avec de l’eau à des températures spécifiques; appareils pour la préparation de lait maternisé, à savoir, machines domestiques ou de voyage pour chauffer le lait maternisé; machines de distribution, de préparation et de stockage de lait maternisé; machines pour la préparation de lait maternisé; appareils de cuisson, de chauffage et de cuisson à la vapeur d’aliments; refroidisseurs de bouteilles [appareils]; glacières portables pour aliments et boissons.
Classe 21 Flacons; flacons isothermes; bouteilles; refroidisseurs de bouteilles; glacières portables pour boissons; distributeurs portables de boissons; distributeurs portables de lait en poudre; récipients de stockage d’aliments; tasses; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercles; tasses à double paroi avec couvercles et pailles; tasses à boire; tasses à boire vendues avec leurs couvercles.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : rapide et confortablement exempt de chaleur / produisant une agréable sensation de froid pendant un court laps de temps (informations extraites du Collins English Dictionary le 22/11/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rapid et à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cool). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la communication des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les Appareils portables pour la préparation de biberons ; Appareils pour la préparation de lait maternisé ; Appareils pour la préparation de lait maternisé, à savoir, machines domestiques pour filtrer et chauffer l’eau, et pour combiner des préparations de lait maternisé avec de l’eau à des températures spécifiques ; Appareils pour la préparation de lait maternisé, à savoir, machines domestiques ou de voyage pour chauffer le lait maternisé ; Machines de distribution, de préparation et de stockage de lait maternisé ; Machines pour la préparation de lait maternisé ; Appareils de cuisson, de chauffage et de cuisson à la vapeur d’aliments ; Refroidisseurs de biberons [appareils] et les Flasques ; Bouteilles isothermes ; Bouteilles ; Refroidisseurs de bouteilles ; Refroidisseurs portables de boissons ; Distributeurs portables de boissons ; Distributeurs portables de lait en poudre ; Récipients de stockage d’aliments ; Tasses ; Tasses à double paroi ; Tasses à double paroi avec couvercles ; Tasses à double paroi avec couvercles et pailles ; Gobelets ; Gobelets vendus avec leurs couvercles ; Glacières portables pour aliments et boissons peuvent avoir une caractéristique qui peut, par exemple, refroidir rapidement les aliments pour bébés à une température consommable lorsqu’ils sont préparés avec de l’eau bouillante, abaisser la température des boissons contenues dans des flasques ou des bouteilles ou refroidir rapidement des liquides dans un refroidisseur de bouteilles, etc.
Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en des polices de caractères standard de couleur bleu foncé, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la qualité et la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, non susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne les certains éléments stylisés susmentionnés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 28/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
- La marque en cause est de caractère non descriptif et distinctif, et il n’y a aucun besoin pour les concurrents d’utiliser cette composition spécifique.
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- L’examinateur n’a pas défini le consommateur pertinent, si ce n’est pour indiquer comment le consommateur moyen percevrait le signe et qu’il serait anglophone. L’examinateur n’a pas non plus défini le secteur de marché ou les niveaux d’attention du consommateur pertinent. Le niveau d’attention accordé par le consommateur moyen à la marque du produit serait très élevé, compte tenu de la nature délicate et vulnérable des bébés, des jeunes enfants et des enfants en général.
- Étant donné que l’examinateur n’a fourni que des définitions de dictionnaire des éléments individuels de la marque sans aucune preuve supplémentaire, le demandeur a effectué une recherche supplémentaire dans les dictionnaires pour le terme RapidCool, afin d’appuyer son argument selon lequel la combinaison n’est ni définie ni reconnue dans la langue anglaise.
- L’examinateur n’a pas produit de preuve qui pourrait démontrer comment la marque dans son ensemble est descriptive pour les produits contestés par rapport au consommateur moyen, tel que défini ci-dessus, dans l’UE.
- Le terme RapidCool dans son ensemble, avec ses deux types de police différents et écrit en un seul mot, est un néologisme, un terme inventé qui est plus que la somme de ses parties, et serait immédiatement compris comme une marque.
- Le demandeur présente des images de sa marque RapidCool en usage qui visent à montrer que la marque est utilisée comme un outil de marque capable d’identifier l’origine commerciale.
- Les éléments stylisés de la marque ne sont pas négligeables et ne passeraient pas inaperçus auprès du consommateur pertinent. Les éléments stylisés de la marque seront perçus comme en faisant partie et contribueront à l’impression globale d’une marque par le consommateur pertinent. La marque figurative demandée utilise deux types de police différents, une police en gras et une police non en gras, une combinaison de lettres majuscules et minuscules, une police en écriture cursive et une police non en écriture cursive, la couleur bleue, et le C de 'Cool’ chevauchant/superposé sur le haut de la lettre 'd’ de Rapid.
- Le signe est dépourvu de sens, allusif, ambigu, fantaisiste, unique, inhabituel, plus que la somme de ses parties, non directement descriptif, et nécessitant un effort d’interprétation.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux.
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L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, point 25).
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
En réponse aux observations de la requérante, l’Office expose ce qui suit :
Le public pertinent
La requérante fait valoir que l’examinateur n’a pas défini le consommateur pertinent, si ce n’est en indiquant comment le consommateur moyen percevrait le signe et qu’il serait anglophone. L’examinateur n’a pas non plus défini le secteur de marché ou les niveaux d’attention du consommateur pertinent. Le niveau d’attention accordé par le consommateur moyen à la marque du produit serait très élevé, compte tenu de la nature délicate et vulnérable des bébés, des jeunes enfants et des enfants en général.
Il convient de considérer que la circonstance qu’une partie du public pertinent soit spécialisée ou ait un degré d’attention plus élevé ne saurait avoir une influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. Même si le degré d’attention du public pertinent (général et professionnel) est supérieur à la moyenne, il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant pour rendre un signe enregistrable (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, point 48).
Compte tenu de la nature de certains des produits en cause, même si le niveau de connaissance d’une partie du public pertinent est élevé, étant donné qu’ils sont liés à la stérilisation d’ustensiles pour bébés, il est susceptible d’être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications purement promotionnelles, que les consommateurs bien informés ne considèrent pas comme décisives (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, point 24).
Sur le caractère descriptif de la marque demandée
La requérante fait valoir que l’examinateur n’a fourni que des définitions de dictionnaire des éléments individuels de la marque sans aucune autre preuve. Cependant, la combinaison n’est ni définie ni reconnue dans la langue anglaise. L’examinateur n’a pas produit de preuve susceptible de démontrer comment la marque dans son ensemble est descriptive pour les produits contestés par rapport au consommateur moyen, tel que défini ci-dessus, dans l’UE.
Comme déjà expliqué dans les notifications de motifs de refus susmentionnées, la marque demandée est composée des mots « Rapid » et « Cool ». En outre, étant donné que ces termes sont des mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être examinés est le public anglophone au sein de l’Union (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26 ; et 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, point 30).
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Le public anglophone est déjà familiarisé avec les termes « Rapid » et « Cool » dans sa propre langue en tant que vocabulaire lexical standard. L’expression « RapidCool » dans son ensemble est donc facilement comprise par le public anglophone comme « rapide et confortablement exempt de chaleur / produisant une sensation agréable de froid pendant un court intervalle de temps ».
La preuve par les dictionnaires n’est généralement pas requise (16/05/2017, T-472/16, LegalPro, § 25). En outre, les dictionnaires ne sont pas structurés de manière à ce que toutes les combinaisons de mots possibles puissent être vérifiées. En l’espèce, une séquence de mots a été formée, composée d’éléments lexicalement vérifiables. De plus, l’EUIPO n’a pas à prouver que le signe demandé figure dans le dictionnaire. La question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base des dispositions légales pertinentes telles qu’interprétées par le juge de l’Union (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, § 29 et la jurisprudence citée). Le simple fait que le terme global ne soit pas mentionné lexicalement ne signifie pas que le consommateur ne le comprend pas (10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, § 38). Le terme global est donc clairement compréhensible et dépourvu de caractère distinctif pour les produits revendiqués.
Comme déjà expliqué dans la communication susmentionnée, le terme « RapidCool », pris dans son ensemble, serait perçu par les consommateurs pertinents comme fournissant l’information selon laquelle les Appareils portables pour la préparation de biberons ; Appareils pour la préparation de lait maternisé ; Appareils pour la préparation de lait maternisé, à savoir, machines domestiques pour filtrer et chauffer l’eau, et combiner les préparations de lait maternisé avec de l’eau à des températures spécifiques ; Appareils pour la préparation de lait maternisé, à savoir, machines domestiques ou de voyage pour chauffer le lait maternisé ; Machines de distribution, de préparation et de stockage de lait maternisé ; Machines pour la préparation de lait maternisé ; Appareils de cuisson, de chauffage et de cuisson à la vapeur d’aliments ; Refroidisseurs de bouteilles [appareils] et les Bouteilles ; Bouteilles isothermes ; Biberons ; Refroidisseurs de bouteilles ; Refroidisseurs de boissons portables ; Distributeurs de boissons portables ; Distributeurs portables de lait en poudre ; Récipients de stockage d’aliments ; Tasses ; Tasses à double paroi ; Tasses à double paroi avec couvercles ; Tasses à double paroi avec couvercles et pailles ; Gobelets ; Gobelets vendus avec leurs couvercles ; Glacières portables pour aliments et boissons peuvent avoir une caractéristique qui peut, par exemple, refroidir rapidement les aliments pour bébés à une température consommable lorsqu’ils sont préparés avec de l’eau bouillante, refroidir la température des boissons contenues dans des flasques ou des bouteilles ou refroidir rapidement des liquides dans un refroidisseur de bouteilles, etc.
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits concernés. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Il n’est pas nécessaire de prouver que les signes et indications dont la marque est composée sont déjà utilisés au moment de la demande d’enregistrement en relation avec les produits spécifiés ou leurs caractéristiques (21/10/2004, C-64/02 P, EU:C:2004:645, Das Prinzip der Bequemlichkeit, § 46 ; 08/07/2010, T-385/08, EU:T:2010:295, Representation of a dog, § 34).
La requérante fait valoir que le terme « RapidCool » dans son ensemble, avec ses deux polices de caractères différentes et écrit en un seul mot, est un néologisme, un terme inventé qui est plus grand que la somme de ses parties, et serait immédiatement compris comme une marque.
En règle générale, la simple combinaison de plusieurs termes descriptifs reste essentiellement descriptive. La seule exception est lorsque le caractère inhabituel de la combinaison d’éléments verbaux crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison de ses éléments constitutifs, rendant ainsi le terme composé résultant plus que la simple somme de ses parties (19/04/2007, C-273/05 P, Celltech,
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EU:C:2007:224, § 76,78). En outre, étant donné que les mots « Rapid » et « Cool » sont des mots de base bien connus ayant un concept clair et distinct, le consommateur pertinent déduira immédiatement et sans aucun effort intellectuel le contenu conceptuel de la marque combinée, comme indiqué ci-dessus.
Le fait que les mots soient écrits « RapidCool » et non « Rapid Cool » ne fait pas de différence et n’est pas suffisant pour détourner du sens descriptif évident, étant donné que l’omission d’un espace ne crée pas de particularité et ne détourne pas du sens clair du mot nouvellement formé (13/01/2014, T-475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29 ; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37 ; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 33).
Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en des caractères standard bleu foncé, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la qualité et la destination des produits.
La requérante fait valoir que des images de sa marque RapidCool en usage montrent que la marque est utilisée comme un outil de marque capable d’identifier l’origine commerciale.
Le simple fait qu’un signe soit utilisé dans le commerce avec l’intention d’en faire une marque ne signifie pas qu’il sera perçu comme une marque. Il peut être simplement perçu comme une description des caractéristiques des produits, par exemple sur l’emballage. C’est précisément la raison pour laquelle ce signe fait l’objet d’une opposition.
En conséquence, lorsque le consommateur pertinent rencontre le signe « RapidCool » en relation avec les produits en cause, il est fort probable qu’il sera perçu comme descriptif conformément aux significations lexicales des mots qui le composent, comme indiqué dans l’objection de l’Office. Bien que la composition des mots joue avec les règles grammaticales, les termes seront compris de la même manière que celle indiquée et ne détourneront pas les consommateurs du sens descriptif évident du signe.
En outre, il fait partie de l’examen et du contexte de la réglementation des motifs absolus de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à e), du RMUE d’éviter qu’un opérateur économique individuel n’obtienne un avantage concurrentiel indu en créant un droit exclusif sur un signe qui doit rester librement disponible pour tous. En l’espèce, le terme « RAPIDCOOL » doit donc également rester librement disponible pour les autres concurrents.
Il s’ensuit que le lien entre les mots « RapidCool » et les produits visés dans la demande d’enregistrement est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Étant donné que la marque a un sens descriptif clair en relation avec les produits demandés, l’impact de la marque sur le public pertinent sera principalement de nature descriptive, éclipsant ainsi toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Sur le caractère non distinctif de la marque
Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc contestable au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Lors de l’évaluation du signe « RapidCool » dans son ensemble, il ne peut être considéré comme dénué de sens, allusif, ambigu, fantaisiste, unique, inhabituel, supérieur à la somme de ses parties, non directement descriptif et nécessitant un effort d’interprétation, dans la mesure où cela rendrait le signe distinctif. Rien dans le signe « RapidCool » ne pourrait, au-delà de son sens évident
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signification informationnelle, permettent au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les produits désignés. Même si le signe était utilisé seul, sans aucun autre signe ou marque, le public pertinent ne pourrait, en l’absence de connaissances préalables, le percevoir autrement que dans son sens promotionnel. (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28).
Contrairement à l’argument de la requérante, il est hautement improbable que le consommateur moyen, en voyant l’expression « RapidCool » en relation avec les produits en cause, la perçoive comme dénuée de sens, allusive, ambiguë, fantaisiste, unique, inhabituelle, supérieure à la somme de ses parties, non directement descriptive et nécessitant un effort d’interprétation. Ces divers éléments ne rendent ce signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits de la requérante, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits de la requérante de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84). Une analyse linguistique artificielle et fastidieuse serait nécessaire pour considérer que cette expression n’a pas de signification particulière ou pour lui trouver une originalité particulière, alors que sa perception selon le sens direct des mots qui la composent est susceptible d’être automatique.
La requérante soutient que les éléments stylisés de la marque ne sont pas négligeables et ne passeraient pas inaperçus auprès du consommateur pertinent. Les éléments stylisés de la marque seront perçus comme en faisant partie et contribueront à l’impression globale du consommateur pertinent d’une marque. La marque figurative demandée utilise deux types de polices différents, une police en gras et une police non en gras, une combinaison de lettres majuscules et minuscules, une police en écriture cursive et une police non en écriture cursive, la couleur bleue, et le C de « Cool » chevauchant/superposé sur le haut de la lettre « d » de Rapid.
Bien que le signe contienne les éléments stylisés susmentionnés, ces éléments sont de nature si négligeable qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Ils ne possèdent aucune caractéristique quant à la manière dont ils sont combinés qui permette à la marque de remplir sa fonction essentielle en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, le signe demandé est également inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il est dépourvu de tout caractère distinctif.
Jurisprudence antérieure de l’Office
La requérante fait valoir que l’Office a précédemment accepté des marques « RAPID » similaires par le passé :
- Marque de l’UE n° 01077196 RapidFlush dans la classe 11 couvrant notamment des « filtres de désembouage pour appareils et installations de chauffage » ;
- Marque de l’UE n° 3592599 RAPID STEAM dans la classe 11 pour des « percolateurs à café électriques » ;
- Marque de l’UE n° 018631825 RAPID DEFROST dans la classe 11 pour notamment des « réfrigérateurs électriques » ;
- Marque de l’UE n° 0147424771 RAPID WASH dans la classe 11 pour notamment des « machines électriques de gestion de vêtements ayant les fonctions de désodorisation, de stérilisation et de défroissage de vêtements à usage domestique » ;
- Marque de l’UE n° 011187648 RapidFlow dans la classe 11 pour notamment des « appareils de chauffage et éléments chauffants pour outils de moulage par injection, buses à canaux chauds et panneaux de distribution » ;
- Marque de l’UE n° 014417703 RapidCool dans la classe 11 pour notamment des « installations de purification d’eau » ;
- Marque de l’UE n° 016950801 RAPID-DOSE dans la classe 11 pour notamment des « appareils de traitement de l’eau » ;
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- MUE n° 017198326 RapidClean de la classe 11 notamment pour 'Purificateurs d’eau électriques à usage domestique; Appareils de désinfection de la vaisselle à usage domestique; Appareils d’ionisation de l’eau à usage domestique; Filtres à membrane pour appareils de purification d’eau';
- MUE n° 018825360 RAPIDFIRE de la classe 11 notamment pour 'systèmes de chauffage et installations de chauffage'.
- MUE n° 019083266 Rapid (fig.) de la classe 11 notamment pour 'ventilateurs extracteurs à piles'.
En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel des enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, selon une jurisprudence constante, 'les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire'. En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la juridiction de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, PERFECTID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). 'Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre’ (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En ce sens, il convient de noter que les enregistrements cités ne sont pas identiques à la demande en question. Bien que les enregistrements antérieurs susmentionnés contiennent le terme 'RAPID', ils diffèrent pour la plupart de la demande en ce qui concerne leurs autres éléments verbaux. Cependant, en ce qui concerne la MUE n° 014417703 RapidCool de la classe 11 pour 'Installations sanitaires, appareils sanitaires; Appareils d’adoucissement de l’eau, appareils de purification de l’eau, installations de purification de l’eau; Filtres et combinaisons filtre-moteur pour aquariums', il convient de mentionner qu’il s’agit d’une marque plus ancienne et que les normes et la pratique d’examen des marques à l’EUIPO ont évolué. Mais aussi la plupart des produits de la classe 11 diffèrent de la marque en cause.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de MUE n° 19 093 239 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en Irlande et à Malte pour les produits suivants :
Classe 11 Appareils portables pour la préparation de biberons; appareils pour la préparation de lait maternisé; appareils pour la préparation de lait maternisé, à savoir, machines domestiques pour filtrer et chauffer l’eau, et combiner les préparations de lait maternisé avec de l’eau à des températures spécifiques; appareils pour la préparation de lait maternisé, à savoir, machines domestiques ou de voyage pour chauffer le lait maternisé; machines de distribution, de préparation et de stockage de lait maternisé; machines de fabrication de lait maternisé; appareils de cuisson, de chauffage et de cuisson à la vapeur d’aliments; refroidisseurs de bouteilles
[appareils]; glacières portables pour aliments et boissons.
Classe 21 Bouteilles; bouteilles isothermes; flacons; refroidisseurs de bouteilles; refroidisseurs de boissons portables; distributeurs de boissons portables; distributeurs portables de lait en poudre; récipients de stockage d’aliments; tasses; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercles; tasses à double paroi avec couvercles et pailles; tasses à boire; tasses à boire vendues avec leurs couvercles.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 11 Distributeurs d’eau chaude; chauffe-biberons; filtres pour tous les produits précités; pièces et
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accessoires pour tous les produits précités.
Classe 21 Brosses pour le nettoyage de flasques; brosses pour le nettoyage de bouteilles; supports portables pour récipients de boissons.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE.
Frank MANTEY
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