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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2022, n° R0888/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0888/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 22 février 2022
Dans l’affaire R 888/2021-2
UPARTMENTS Real Estate GmbH Poste d’août 9
04109 Leipzig Allemagne
Allemagne Opposante /requérante représentée par Zirngibl Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Karlstraße 23, 80333 Munich, Allemagne
contre;
Atlantic Hotels Management GmbH Ludwig-Roselius Allee 2
28329 Brême
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Boehmert & Boehmert Rechtsanwältespartnerschaft mbB — Patentanwalt Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Brême, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3023721 (demande de marque de l’Union européenne no 17539743)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/02/2022, R 888/2021-2, Uniq/Youniq et al.
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 29 novembre 2017, ATLANTIC Hotels Management GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
UNIQ
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants, après modification du 18 septembre 2019
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration des entreprises; Travaux de bureau; La publicité; La commercialisation; Aucun des services susmentionnés pour les supermarchés, la vente au détail de mode et d’aliments pour le compte de tiers, la vente au détail de boissons et de droguerie pour le compte de tiers, la vente en gros de produits alimentaires et de mode à des tiers, la vente en gros de boissons et de droguerie pour le compte de tiers ou la gestion des ressources humaines; Gestion d’hôtels, de portefeuilles, de restaurants, de bars et de cafés; Développement et planification d’approches et de programmes de marketing pour l’accueil des clients dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme et des loisirs.
Classe 36 — Affaires immobilières; Les assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Les services d’un agent immobilier, notamment en matière de logement et d’espaces de bureaux; L’affermage et la location de biens immobiliers; tous les services immobiliers, notamment hôtels, restaurants, bars et cafés.
Classe 37 — Construction, réparation, travaux d’installation, entretien, entretien et nettoyage; tous les services immobiliers, notamment hôtels, portefeuilles, restaurants, bars et cafés.
Classe 39 — Services d’un bureau de voyages et de tourisme compris dans la classe 39; La planification, le placement et l’organisation de voyages et d’excursions; L’assistance «bagages»; Accompagnement de voyage; Les services d’encadrement des voyages; Services d’agences de voyages.
Classe 43 — Hébergement et restauration d’hôtes; Exploitation d’hôtels, de portefeuilles, de restaurants, de bars et de cafés; Les réservations d’hôtels et d’autres hébergements; Location de salles de clubs, de salles de conférence et d’autres salles de réunion; Exploitation en numéraire.
Classe 45 — Octroi de licences pour des concepts de franchise; Concession de licences sur les droits de propriété industrielle et les droits d’auteur.
2 La demande a été déposée le 20 Décembre 2017.
3 Le 15 janvier 2018, UPARTMENTS Real Estate GmbH («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, elle a fait valoir les marques antérieures suivantes:
a) EUTM no 9206608 YOUNIQ
3
demandée le 28/06/2010, enregistrée le 1er juillet 2011 et renouvelée pour une nouvelle période de 10 ans
pour les produits et services suivants:
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration des entreprises; Travaux de bureau, tous services à l’exception du recrutement.
Classe 36 — Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières;
Classe 37 — Construction; Services de réparation; Travaux d’installation.
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception y afférents; services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
Classe 43 — Services de restauration temporaire; Services d’hébergement.
b) enregistrement national des marques (DE) no 302009001415 YOUNIQ
demandée le 09/01/2009, enregistrée le 29/04/2009 et renouvelée pour une nouvelle période de 10 ans
pour les services suivants:
Classe 35 — Développement de concepts d’utilisation d’immeubles du point de vue de l’économie d’entreprise (gestion d’installations), gestion d’entreprise; Travaux de bureau, services d’un promoteur immobilier, à savoir la préparation organisationnelle de projets immobiliers.
Classe 36 — Gestion immobilière ainsi que courtage, location et affermage de biens immobiliers; Développement de concepts d’utilisation de biens immobiliers d’un point de vue financier (gestion d’infrastructures), affaires immobilières, conseils en matière de financement immobilier et d’intermédiation immobilière et de financement, services d’un courtier, services d’un promoteur immobilier, à savoir préparation financière de projets immobiliers, conseils financiers en matière d’achat ou de vente d’entreprises, participations dans des entreprises, location de logements.
Classe 37 — Services d’un promoteur immobilier, à savoir réalisation de projets immobiliers.
Classe 38 — Télécommunications; Fournir l’accès aux informations sur l’internet; La mise à disposition de plateformes en ligne; La mise à disposition de portails sur l’internet; La mise à disposition de lignes de discussion, de forums de discussion, de forums électroniques en ligne; Les services de courrier électronique; Transmettre tous les types de messages à des adresses internet (webmessaging); Fournir l’accès aux pinboards sur les réseaux électroniques, c’est-à-dire permettre l’accès à des angles de lecture permettant d’afficher, de collecter et de mettre à disposition des informations et des opinions de tous types; La fourniture d’accès aux bases de données sur les réseaux informatiques, notamment l’accès aux données, aux messages, aux documents et aux informations, ainsi que l’accès aux programmes informatiques sur les réseaux de données; Télécommunications; Collecte et fourniture d’informations (agences de presse).
Classe 42 — Conseils en établissement, développement de concepts d’utilisation d’immeubles d’un point de vue technique (gestion d’installations), services d’un architecte, Styling (conception d’installations résidentielles).
4
c) Enregistrement national de marque (AT) no 258211 YOUNIQ
déposée le 30/06/2010 et enregistrée le 30/07/2010
pour les services suivants:
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration des entreprises; Travaux de bureau; tous ces services, à l’exception des services de l’emploi.
Classe 36 — Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières;
Classe 37 — Construction; Services de réparation; Travaux d’installation.
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception y afférents; services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
Classe 43 — Services de restauration et d’hébergement de clients.
6 Par décision du 15 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque, à savoir pour les services suivants:
Classe 36 — Affaires immobilières; Les services d’un agent immobilier, notamment en matière de logement et d’espaces de bureaux; L’affermage et la location de biens immobiliers; tous les services immobiliers, notamment hôtels, restaurants, bars et cafés.
Classe 43 — Hébergement temporaire; Location de salles de clubs, de salles de conférence et d’autres salles de réunion.
Elle a rejeté l’opposition pour le surplus.
7 Le 17 mai 2021, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation partielle de la décision attaquée, à savoir en ce qui concerne le rejet de l’opposition pour d’autres services relevant des classes 35 et 43. Le 15 juillet 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office, complété par un autre mémoire du 16 août 2021.
8 Par mémoire du 22 octobre 2021, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Considérants
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Avant d’examiner le recours dans l’affaire d’opposition, la chambre de recours estime qu’il y a lieu d’examiner la question de l’aptitude du signe demandé à être protégé conformément à l’article 7 du RMUE.
11 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 47 du RMUE, il est interdit à la division d’opposition de soumettre le caractère enregistrable du signe demandé à un examen de l’existence de motifs absolus de
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refus (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-
186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71). Il en va de même dans le cadre d’une procédure de recours dans le cadre d’une procédure d’opposition.
12 Toutefois, l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, prévoit expressément que les chambres de recours peuvent suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition et attribuer la demande attaquée à l’examinateur compétent en recommandant la réouverture de l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elles estiment qu’il existe un motif absolu de refus pour certains ou tous les produits ou services visés dans la demande.
13 En l’espèce, la chambre a des doutes sérieux quant à l’aptitude du signe demandé à être protégé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et ce en ce qui concerne tous les services de la demande énumérés au point 1.
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 s’applique même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
15 Un signe est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsqu’il permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P et
C-457/01 P, Henkel, Rec. 2004, § 34).
16 La constatation de l’absence de caractère distinctif est appropriée lorsque le contenu du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui se rapporte à sa valeur marchande et qui, sans être précise, constitue une information à caractère promotionnel ou promotionnel que le public pertinent percevra en premier lieu comme telle et non comme une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30; 23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 22.
17 Les services revendiqués s’adressent en partie à des clients commerciaux, notamment en ce qui concerne les services de gestion d’entreprise et de soutien à l’entreprise ainsi que les services dans le domaine de l’attribution de droits de propriété intellectuelle compris dans les classes 35 et 45. Par ailleurs, ils s’adressent en priorité au grand public.
18 Le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée peut être considéré comme étant le consommateur moyen anglophone ou francophone des services en cause, pour lesquels le terme «uniq» constitue une variante du terme «unique», propre au vocabulaire de ces langues.
19 En français, l’adjectif «unique» signifie «exclusive», «super» ou «remarque». Il en va de même de la langue anglaise, dans laquelle elle signifie «sans équivalence»,
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«inachevé, notamment dans l’excellence» (unrivalled, especially in excellence) ou «remarque» (23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 21).
20 Dans son arrêt du 23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353 (points 21 et suiv.), le Tribunal de l’Unioneuropéenne a confirmé que, du point de vue dudit cercle linguistique, le terme «Unique» est, en principe, perçu comme un terme élogieux qui se limite à une simple information de nature promotionnelle ou promotionnelle et qui n’est pas compris comme une indication de l’origine de certains produits/services.
21 C’est également ce que correspondent les propres déclarations de la demanderesse qui, même du point de vue du public germanophone, considère que les marques antérieures «YOUNIQ» sont «clairement laudatoriques» (voir mémoire en réponse du 22 octobre 2021, points 29 et suiv.).
22 De l’avis de la chambre de recours, cela vaut pour tous les services revendiqués. En raison de son sens élogieux général, le terme «unique» peut être utilisé dans une large mesure et dans tous les secteurs en tant que message publicitaire. Cela vaut pour les services de publicité et les autres services de la classe 35, pour lesquels il est vraisemblablement possible de revendiquer une position isolée, par exemple en ce qui concerne la méthodologie ou tout simplement la qualité des prestations. Il en va de même en ce qui concerne les services financiers compris dans la classe 36, les services artisanaux compris dans la classe 37, les services touristiques relevant de la classe 39 ainsi que les services d’hébergement et les services connexes compris dans la classe 43. Même en ce qui concerne les services compris dans la classe 45, tels que l’octroi de licences, il n’est pas indifférent de comprendre comme une simple éloge, qui sont uniques, par exemple en ce qu’ils présentent une qualité unique du fait de l’expertise du fournisseur.
23 Le fait que le signe demandé «UNIQ» représente une variante du mot «unique» ne change rien à la réception du public anglophone ou francophone en tant que simple message publicitaire. Dans le domaine de la langue publicitaire, le public est habitué à des différences linguistiques par rapport à la langue haute. Celles-ci peuvent résulter, entre autres, de l’influence d’autres langues, d’une coutume lente, d’une autre manière, simplement d’exprimer le temps ou d’attirer l’attention.
24 En l’espèce, il existe suffisamment d’indices que le public perçoit le signe immédiatement et uniquement comme un message web malgré son altération linguistique (voir 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42; 30/04/2013, T-
640/11, Rely-able, EU:T:2013:225; 26/11/2008, T-147/06, Freshhh,
EU:T:2008:528; 26/01/2022, T-301/21, CROPXPLORER, ECLI:EU:T:2022:22,
§ 27; 27/05/1998, R 20/1997-1, Xtra). À cet égard, il convient tout d’abord de noter que le signe demandé «UNIQ» présente certes une orthographe différente de l’adjectif «unique»/«UNIQUE», mais que la différence d’orthographe n’est pas perceptible lors de l’expression. À cela s’ajoute que le public connaît précisément de telles variantes abrégées, car celles-ci sont usuelles dans la communication simplifiée sur les médias sociaux et correspondent donc à une expression moderne (voir, par exemple, Wikipédia, Netzjargon, 27/01/2021). La modification
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que l’on peut constater ici sous la forme d’une réduction de la suite de lettres «QUE» en un simple «Q» est également largement répandue, du moins dans l’usage linguistique français, voir par exemple:
25 Sur cette base, la chambre de recours estime que le signe demandé est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tout cas dans la partie anglophone et francophone de l’Union, c’est-à- dire en Irlande, à Malte, en France, au Luxembourg et en Belgique.
26 EU égard à la situation de fait et de droit décrite ci-dessus, la chambre de recours suspend la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et rejette la demande attaquée devant la division compétente en recommandant la réouverture de l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
8
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La procédure de recours est suspendue.
2. L’affaire est renvoyée à la division d’examen pour examen complémentaire.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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