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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2024, n° 000047087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000047087 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 47 087 (INVALIDITY)
Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywzego «ANITA» Grzegorz Mordalski, ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Dzialoszyn (Pologne), représentée par Kancelaria PrawnaI Patentowa I Patentowny rzecznik patentowy europejski rzecznik patentow Anna KORBELA, ul. Kilińskiego 30 lok.2, 42-202 Częstochowa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Anita Food S.A., Carretera Central no 869, Santa Anita Lima 43, El Pérou (titulaire de la MUE).
Le 07/06/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité.
2. La taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union
européenne no 8 109 993 «» (marque figurative), ci-après la «MUE». La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 01/11/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité. Toutefois, à cette date, la MUE contestée avait déjà cessé d’exister, puisqu’elle avait expiré le 18/02/2019.
Le 12/03/2021, l’Office a confirmé à la demanderesse que la demande en nullité était irrecevable au motif qu’elle avait été déposée contre une marque de l’Union européenne qui avait déjà cessé d’être enregistrée. Un délai a été accordé à la demanderesse pour présenter ses observations à ce sujet.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 2 47 087
Le 17/05/2021, la demanderesse a fait valoir qu’elle savait que la marque contestée avait expiré, mais qu’elle avait un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond. Toutefois, le RMUE prévoit uniquement la possibilité de déposer une demande en nullité contre une marque de l’Union européenne enregistrée, et non contre une marque qui a déjà cessé d’être enregistrée.
Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
TAXE D’ANNULATION
La taxe relative à la demande en nullité est due pour le dépôt de la demande, quelle que soit l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, uniquement applicable lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Dès lors, en l’espèce, la taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Natalia MAS BERNABEU Richard Bianchi HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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