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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2025, n° 019183482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019183482 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)]
Alicante, 26/08/2025
Thierry Schuffenecker 120, chemin de la Maure F-06800 Cagnes Sur Mer FRANCE
Demande n°: 019183482
Votre référence: Elyd_HeatUp
Marque: HeatUp
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: HeatUp Sverige AB Fibervägen 4 SE-43533 Mölnlycke SE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection partielle le 27/05/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’elle décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et qu’elle est également dépourvue de tout caractère distinctif.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants:
Classe 11 Appareils de chauffage (d’ambiance); vannes d’air pour installations de chauffage à vapeur; tubes de chaudières pour installations de chauffage; radiateurs de chauffage central; serpentins [parties d’installations de chauffage]; registres [chauffage]; tapis chauffants électriques; vêtements chauffants électriques; tasses chauffantes électriques; vases d’expansion pour installations de chauffage central; appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage; conduits de fumée pour chaudières de chauffage; manchons chauffants électriques; appareils de chauffage de la colle; accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur, autres que des parties de machines; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; stations de découpe chauffantes; vitrines chauffantes; appareils de chauffage pour fers à repasser; appareils de chauffage et de refroidissement pour la distribution de boissons chaudes et froides; appareils de chauffage; appareils de chauffage pour combustibles solides, liquides ou gazeux; appareils de chauffage électriques; chaudières de chauffage; éléments chauffants; filaments chauffants électriques; installations de chauffage; installations de chauffage [à eau]; installations de chauffage à eau chaude; tuyaux en polypropylène stabilisés à la chaleur pour installations de chauffage; coussins chauffants électriques, non à usage médical; coussinets chauffants électriques, non à usage médical; plaques chauffantes; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; radiateurs [chauffage]; chaussettes chauffantes électriques; solaire thermique
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
collecteurs [chauffage] ; poêles [appareils de chauffage] ; vannes thermostatiques [parties d’installations de chauffage] ; appareils et installations de chauffage par le sol.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : chauffer, devenir chaud, se réchauffer.
• La signification susmentionnée de l’expression « HeatUp » dont est composée la marque, était étayée par les références de dictionnaires suivantes (informations extraites le 16/05/2025 à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/heat-up?q=heat%2Bup ), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/heat ) et https://dictionary.reverso.net/english-definition/up ).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• L’adverbe « up » ajouté aux verbes comme suffixe formant des composés substantivaux ou adjectivaux, implique une occurrence ou une période d’activité, une abondance ou un abus de quelque chose, caractérisé par l’action du verbe spécifié, etc. De telles combinaisons sont typiquement dissyllabiques et accentuées sur le premier élément, par exemple « warm-up ». Dans la langue de la procédure : vers le haut, au-dessus, sur, en haut, vers le haut, légèrement en élevant.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « HeatUp » comme une simple expression descriptive, indiquant aux consommateurs que les produits de la classe 11 (Équipements de chauffage (ambiant) ; vannes d’air pour installations de chauffage à vapeur ; tuyaux de chaudières [tubes] pour installations de chauffage ; radiateurs de chauffage central ; serpentins
[parties d’installations de chauffage] ; registres [chauffage] ; tapis chauffants électriques ; vêtements chauffants électriques ; tasses chauffantes électriques ; vases d’expansion pour installations de chauffage central ; appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage ; carneaux pour
chaudières de chauffage ; chancelières chauffantes électriques ; appareils de chauffage de colle ; accumulateurs de chaleur ; échangeurs de chaleur, autres que des parties de machines ; pompes à chaleur ; régénérateurs de chaleur ; stations de découpe chauffantes ; vitrines chauffantes ; chaufferettes pour fers à repasser ; appareils de chauffage et de refroidissement pour la distribution de boissons chaudes et froides ; appareils de chauffage ; appareils de chauffage pour combustibles solides, liquides ou gazeux ; appareils de chauffage électriques ; chaudières de chauffage ; éléments chauffants ; filaments chauffants électriques ; installations de chauffage ; installations de chauffage [eau] ; installations de chauffage à eau
chaude ; tuyaux en polypropylène stabilisés à la chaleur pour installations de chauffage ; coussins chauffants électriques, non à usage médical ; coussinets chauffants électriques, non à usage médical ; plaques chauffantes ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage
central ; radiateurs [chauffage] ; chaussettes chauffantes électriques ; capteurs solaires thermiques [chauffage] ; poêles [appareils de chauffage] ; vannes thermostatiques [parties d’installations de
chauffage] ; appareils et installations de chauffage par le sol) sont destinés au « chauffage » ou au « réchauffement ».
• Par conséquent, le signe décrit la destination des produits demandés.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19183482 HeatUp est par la présente rejetée, en partie, pour :
Classe 11 Équipements de chauffage (ambiant) ; vannes à air pour installations de chauffage à vapeur ; tubes de chaudières [tuyaux] pour installations de chauffage ; radiateurs de chauffage central ; serpentins [parties d’installations de chauffage] ; registres [chauffage] ; tapis chauffants électriques ; vêtements chauffants électriques ; tasses chauffantes électriques ; vases d’expansion pour installations de chauffage central ; appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage ; conduits de fumée pour chaudières de chauffage ; manchons pour les pieds, chauffants électriques ; appareils de chauffage de la colle ; accumulateurs de chaleur ; échangeurs de chaleur, autres que des parties de machines ; pompes à chaleur ; régénérateurs de chaleur ; stations de découpe chauffantes ; vitrines chauffantes ; appareils de chauffage pour fers à repasser ; appareils de chauffage et de refroidissement pour la distribution de boissons chaudes et froides ; appareils de chauffage ; appareils de chauffage pour combustibles solides, liquides ou gazeux ; appareils de chauffage électriques ; chaudières de chauffage ; éléments chauffants ; filaments chauffants, électriques ; installations de chauffage ; installations de chauffage [à eau] ; installations de chauffage à eau chaude ; tuyaux en polypropylène stabilisé à la chaleur pour installations de chauffage ; coussins chauffants, électriques, non à usage médical ; coussinets chauffants électriques, non à usage médical ; plaques chauffantes ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ; radiateurs [chauffage] ; chaussettes chauffantes électriques ; capteurs solaires thermiques [chauffage] ; poêles [appareils de chauffage] ; vannes thermostatiques [parties d’installations de chauffage] ; appareils et installations de chauffage par le sol.
La demande est acceptée pour les produits et services restants, à savoir :
Classe 11 Équipements de ventilation, de climatisation et de purification de l’air ; Appareils de climatisation ; Appareils et machines de purification de l’air ; Filtres de purification d’air [parties de machines ou d’installations de purification d’air] ; serpentins [parties d’installations de distillation ou de refroidissement] ; Lampadaires.
Classe 37 Services de construction ; Entretien et réparation de bâtiments ; Construction et réparation de bâtiments ; entretien de systèmes électroniques ou de climatisation ; installation et réparation d’appareils de climatisation ; Services d’entrepreneurs en climatisation ; nettoyage et réparation de chaudières ; Entretien et réparation de pièces et d’accessoires de bâtiments ; Nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments ; nettoyage de bâtiments [intérieur] ; démolition de bâtiments ; construction et entretien de pipelines ; Installation et réparation d’équipements de chauffage.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue.
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En outre, une déclaration écrite des motifs du recours doit être déposée dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Magali VOISIN
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