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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2025, n° 003180064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180064 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 180 064
Allmicroalgae Natural Products S.A., Rua 25 de Abril S/N, 2445-413 Pataias, Portugal (opposant), représentée par RCF – Protecting Innovation, S.A., Rua Tomás Ribeiro, 45 – 2°, 1050-225 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Pharma Green Holding S.P.A. Società Benefit, Via Sebeto – 4, 20123 Milano, Italie (demandeur), représentée par GLP S.R.L. (Sede di Milano), Via Victor Hugo 2, 20123 Milano, Italie (mandataire professionnel). Le 14/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 180 064 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/10/2022, l’opposant a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 719 444
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 661 387, «allma» (marque verbale) et
n° 14 892 401, (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES L’opposant a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande contestée qui, à la date de dépôt de l’acte d’opposition, couvrait des produits et services des classes 3, 5, 35, 42 et 44. Toutefois, à la suite de la limitation déposée par le demandeur le 25/07/2023, ainsi que de la décision de la division d’opposition concernant le refus partiel de la demande contestée rendue le 23/05/2024 dans la procédure d’opposition n° 3178977, qui est désormais définitive, la demande contestée ne porte plus que sur des services de la classe 35.
Décision sur opposition n° B 3 180 064 Page 2 sur 4
L’opposant a été informé desdites modifications de la portée de la demande contestée dans les lettres datées du 01/08/2023 et du 16/06/2025, respectivement, et n’a pas retiré l’opposition. Par conséquent, la présente procédure d’opposition se poursuit pour les services de la classe 35. PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par le demandeur. Cependant, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une évaluation des preuves d’usage soumises (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se déroulera comme si un usage sérieux de la ou des marques antérieures avait été prouvé pour tous les produits et services invoqués, ce qui est la meilleure façon d’examiner le cas de l’opposant.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 31 : Microalgues pour la consommation humaine ou animale ; microalgues fraîches pour la production d’huile végétale ; microalgues fraîches pour les engrais. Classe 42 : Services de recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie ; services de conseil dans le domaine de la biotechnologie. Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration ; services de publicité, de marketing et de promotion ; services de publicité relatifs aux produits pharmaceutiques ; distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion ; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires ; services de démonstration de produits et de présentation de produits ; services de relations publiques ; services de salons professionnels et d’expositions commerciales ; affichage ; analyse des réponses publicitaires et études de marché ; analyse des réponses publicitaires ; marketing. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon,
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d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
La requérante fait valoir que les services contestés sont à la fois complémentaires et en concurrence avec les produits couverts par les droits antérieurs, ainsi que qu’ils coïncident quant aux canaux de distribution et au public pertinent. Elle se réfère à une décision antérieure de l’Office à l’appui de ses arguments. Cette décision n’est toutefois pas comparable, car elle ne concernait pas la comparaison des produits et services qui sont comparés en l’espèce.
Les produits de l’opposante de la classe 31 sont des produits agricoles, à savoir des microalgues à diverses fins, y compris la consommation humaine ou animale, la production d’huile végétale et les engrais. Ces produits sont des matières biologiques cultivées pour des utilisations finales spécifiques. Les services de l’opposante de la classe 42 concernent la recherche, le développement et le conseil en biotechnologie, qui impliquent des services scientifiques et technologiques axés sur les applications biologiques.
Les services contestés de la classe 35 se rapportent à divers aspects des opérations commerciales, de la publicité, du marketing et des activités promotionnelles. Ces services sont axés sur des activités commerciales et liées aux affaires visant à promouvoir des produits, des services et des entreprises, à analyser les réactions du marché et à fournir un soutien à la gestion d’entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les produits et services pertinents ont des finalités, des natures et des modes d’utilisation différents. Les produits de l’opposante de la classe 31 sont des produits agricoles/biologiques tandis que les services contestés de la classe 35 se rapportent aux opérations commerciales et à la promotion commerciale. De même, les services de l’opposante de la classe 42 sont de nature scientifique et technologique, axés sur la recherche et le développement en biotechnologie, tandis que les services contestés sont de nature commerciale, visant à la gestion et à la promotion des entreprises. En outre, la fabrication et la fourniture de ces produits et services exigent des niveaux différents de capacités et de savoir-faire. Par conséquent, il est très improbable que le public croie qu’ils proviennent des mêmes entreprises.
De même, malgré le ciblage potentiel de certains segments de public qui se chevauchent (tels que les entreprises du secteur de la biotechnologie), les produits et services sont normalement offerts par des canaux de distribution différents. Le public pertinent ne percevra les produits et services comme ayant une origine commerciale commune que lorsque les consommateurs considéreront comme normal que les produits et services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique qu’un grand nombre de producteurs ou de fournisseurs de ces produits et services sont les mêmes. Toutefois, cette circonstance n’a pas été établie en l’espèce.
Les produits de l’opposante de la classe 31 et les services de la classe 42 ne peuvent être considérés comme complémentaires des services contestés de la classe 35. Selon une jurisprudence constante, des produits et des services sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En l’espèce, les produits et services pertinents peuvent être utilisés séparément et à des fins différentes. En outre, comme expliqué ci-dessus, leurs
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leur origine habituelle n’est pas la même. Par conséquent, ils ne peuvent être considérés comme complémentaires. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les services contestés de la classe 35 sont dissemblables de tous les produits de la classe 31 et des services de la classe 42 de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il est inutile d’examiner les preuves d’usage déposées par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal qui y est prévu.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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