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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2025, n° 019229456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019229456 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 11/12/2025
Mon Yin Lin Gloria Fuertes 1 2°D 28342 Valdemoro ESPAGNE
Numéro de la demande: 019229456 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Ningbo Superlight International Trading Co.,Ltd. 25-24, No.699, Haiyanbeilu, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang 315000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 09/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 7 Machines et appareils agricoles, de jardinage et de foresterie; Compresseurs d’air; Outils pneumatiques; Scies à ruban; Bétonnières; Coupe-bordures électriques; Marteaux électriques; Perceuses électriques à main; Palans électriques; Outils électriques; Groupes électrogènes; Pistolets à colle chaude; Vérins hydrauliques; Machines-outils pour la coupe; Tondeuses (Couteaux de -); Perceuses à colonne; Cloueuses pneumatiques; Outils à main électriques; Pompes; Bancs de scies étant des parties de machines.
Classe 9 Appareils et instruments pour la transformation de l’électricité; Appareils et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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instruments de régulation de l’électricité ; Cartes de circuits imprimés ; Circuits [électriques ou électroniques] ; Équipements de test et d’étalonnage de composants informatiques ; Composants et pièces d’ordinateurs ; Accumulateurs électriques ; Adaptateurs électriques ; Câbles et fils électriques ; Cordons électriques ; Faisceaux de câbles électriques pour automobiles ; Fils et câbles électriques ; Convertisseurs de fréquence.
Classe 11 Ventilateurs de climatisation ; Appareils pour le séchage des cheveux ; Appareils de cuisson pour barbecues ; Éclairages de plafond ; Ventilateurs électriques ; Lampes électriques ; Sèche-cheveux électriques ; Tubes d’éclairage fluorescents ; Lampes fluorescentes ; Appareils de chauffage à gaz ; Souffleurs d’air chaud ; Ampoules ; Lampes d’éclairage ; Lampes de poche à LED ; Lampes à LED ; Ampoules à LED ; Appareils d’éclairage à LED [diodes électroluminescentes] ; Luminaires à LED ; Unités de lampes solaires ; Lampadaires.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Watt, une unité de puissance.
• La signification susmentionnée de la lettre « W », contenue dans la marque, est étayée par l'Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/w_n- b?tab=meaning_and_use#15174886100 (informations extraites le 08/09/2025). Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle la puissance et/ou la capacité des machines, appareils, outils, mélangeurs et pompes de la classe 7, et des appareils et composants électriques, circuits et cartes de circuits imprimés et équipements et composants informatiques de la classe 9, ainsi que des appareils de chauffage, de refroidissement, de séchage et d’éclairage domestiques et commerciaux de la classe 11, est mesurée en Watts. Par conséquent, malgré la présence de certains éléments stylisés consistant en une police de caractères grasse et arrondie et un étroit espace blanc séparant les deux moitiés de la lettre, le consommateur pertinent percevrait néanmoins le signe comme fournissant des informations sur la dénomination de la puissance et/ou de la capacité des produits.
• Les résultats de recherche internet suivants, obtenus le 09/09/2025, montrent des exemples de l’utilisation de la lettre W comme unité de puissance dans le contexte de certains des produits contestés : https://blackstonepower.com.au/pages/appliances-power-output-how-much-power- does-user?srsltid=AfmBOorRIIHSwfyh-q28sJ7bg7S1jLtn2b4Gf_cNc- AZCYwzSOLEMMxh ; https://www.anzer-usa.com/resources/electronic-pcb-power- consumption/ ; https://lamptwist.com/pages/lighting-guide-power-watt. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en une police de caractères grasse et arrondie et un étroit espace blanc séparant les deux moitiés de la lettre, ces éléments sont négligeables par rapport à l’élément verbal du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont la lettre et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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II. Résumé des arguments du requérant
Le requérant n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le requérant a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du requérant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019229456 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 7 Machines et appareils agricoles, de jardinage et de sylviculture ; Compresseurs d’air ; Outils pneumatiques ; Scies à ruban ; Bétonnières ; Coupe-bordures électriques ; Marteaux électriques ; Perceuses électriques à main ; Palans électriques ; Outils électriques ; Groupes électrogènes ; Pistolets à colle chaude ; Vérins hydrauliques ; Machines-outils pour la coupe ; Tondeuses (Couteaux de -) ; Perceuses à colonne ; Cloueuses pneumatiques ; Outils à main électriques ; Pompes ; Bancs de scies étant des parties de machines.
Classe 9 Appareils et instruments pour la transformation de l’électricité ; Appareils et instruments pour la régulation de l’électricité ; Cartes de circuits imprimés ; Circuits [électriques ou électroniques] ; Équipements de test et d’étalonnage de composants informatiques ; Composants et pièces d’ordinateurs ; Accumulateurs électriques ; Adaptateurs électriques ; Câbles et fils électriques ; Cordons électriques ; Faisceaux de câbles électriques pour automobiles ; Fils et câbles électriques ; Convertisseurs de fréquence.
Classe 11 Ventilateurs de climatisation ; Appareils pour le séchage des cheveux ; Appareils de cuisson pour barbecues ; Éclairages de plafond ; Ventilateurs électriques ; Lampes électriques ; Sèche-cheveux électriques ; Tubes d’éclairage fluorescents ; Lampes fluorescentes ; Chauffages à gaz ; Souffleurs d’air chaud ; Ampoules ; Lampes à des fins d’éclairage ; Lampes de poche à LED ; Lampes à LED ; Ampoules à LED ; Appareils d’éclairage à LED [diodes électroluminescentes] ; Luminaires à LED ; Unités de lampes solaires ; Lampadaires.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 8 Instruments d’abrasion ; Cutters ; Clés à fourche ; Burins ; Marteaux ; Pistolets à calfeutrer à main ; Vérins de levage à main ; Scies à main ; Hachettes ; Scies à métaux ; Tenailles ; Pieds-de-biche ; Clés à cliquet [outils à main] ; Alésoirs ; Scies [actionnées à la main] ; Tournevis ; Cisailles [outils à main] ; Clés à douille ; Pistolets pulvérisateurs [outils à main] pour l’extrusion de mastic ; Clés dynamométriques.
Classe 9 Logiciels d’application commerciale ; Logiciels de communication, de mise en réseau et de réseaux sociaux ; Puces informatiques ; Composants microélectroniques ; Imprimés
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cartes de circuits; Cartes de circuits imprimés intégrant des circuits intégrés; Micro-puces.
Classe 35 Publicité; Services de publicité et de promotion; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité, de promotion et de marketing; Services de publicité; Services de publicité fournis sur l’internet; Services de conseil et d’avis relatifs à l’acquisition de biens pour des tiers; Organisation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; Organisation de contrats pour des tiers pour l’achat et la vente de marchandises; Organisation de services contractuels [commerciaux] avec des tiers; Distribution de brochures publicitaires; Services d’agences d’exportation; Distribution de prospectus; Services d’agences d’importation et d’exportation; Assistance en matière de gestion du personnel; Obtention de contrats [pour des tiers]; Publicité et annonces; Services de publicité et de promotion.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Colm Purcell
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