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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 003234653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234653 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 234 653
Led House OÜ, Kadaka tee 3/3, 10621 Tallinn, Estonie (partie opposante), représentée par AAA Patendibüroo OÜ, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn, Estonie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Led House Ligthting, S.L., Vaguada del Arcipreste, N° 2, 28220 Majadahonda (Madrid), Espagne (demanderesse), représentée par Tecnopatent Propiedad Industrial, S.L., Miguel Angel Cantero Oliva, 5-53, 28660 Boadilla del Monte, Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 13/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 653 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/02/2025, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 096 537
(marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 11 et 35. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques estoniennes n° 48 548 «LED HOUSE» (marque verbale) et n° 551 470 «LED HOUSE – pirnid, ribad, valgustid» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
EN DROIT
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels la partie opposante ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMDUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai imparti par l’Office.
Décision sur opposition n° B 3 234 653 Page 2 sur 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMDUE, dans le délai susmentionné, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves prouvant son droit de former opposition (nous soulignons).
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit soumettre une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, montrant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMDUE et de toute prorogation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du RMDUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RMDUE.
Il est relevé que, même si l’opposant déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il incombe à l’opposant de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et à jour et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit, dans le délai prescrit, le compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
En outre, dans le formulaire d’acte d’opposition, l’opposant a confirmé son accord pour que les informations concernant ses droits antérieurs, sur lesquels l’opposition est fondée, soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se conformer aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RMDUE.
Dans le délai de justification, l’opposant peut présenter des faits, des preuves et des arguments supplémentaires à l’appui de son opposition. En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve.
Si l’opposition est formée par l’opposant qui, selon le certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition sera rejetée comme non justifiée, à moins que l’opposant n’ait fourni la preuve du transfert et, si déjà disponible, l’enregistrement du transfert dans le registre pertinent ou que l’opposant n’ait démontré qu’il s’agit de la même entité juridique, qui a simplement changé de nom.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Cependant, l’opposant a fait référence aux preuves en ligne.
L’opposition a été formée par l’entité juridique « LED House OÜ. ». Dans l’acte d’opposition, il est indiqué que cet opposant est le titulaire/cotitulaire des marques antérieures.
Décision sur opposition nº B 3 234 653 Page 3 sur 4
Néanmoins, selon les éléments de preuve disponibles dans la base de données officielle en ligne pertinente, à savoir la base de données de l’Office estonien des brevets (EPA) pour les marques, accessible via TMview, le titulaire des marques antérieures est une personne physique, Martin Vabul.
Le 14/03/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour présenter les preuves requises. Ce délai a expiré le 19/07/2025 (samedi).
Le 21/07/2025 (lundi), conjointement avec les observations, l’opposant a présenté les documents suivants :
Annexe A : extrait de TMView
Annexe B : extrait de TMView
Annexe C : extrait du registre des sociétés estonien
Annexe D : déclaration du titulaire des marques antérieures autorisant l’opposant à faire valoir les marques antérieures, notamment dans le cadre de procédures d’opposition.
La division d’opposition constate que, dans l’acte d’opposition, l’opposant a clairement indiqué que son droit de former opposition reposait sur sa qualité de titulaire des droits antérieurs.
Cependant, les preuves ne désignent pas l’opposant comme titulaire des marques antérieures. En outre, aucun document n’indique un quelconque transfert des marques antérieures à son nom. Dès lors, l’autorisation présentée par le titulaire des marques antérieures, permettant à l’opposant de faire valoir ces droits en son nom, ne peut être considérée comme suffisante pour étayer l’opposition à ce stade de la procédure. En l’espèce, l’autorisation présentée le 21/07/2025 ne pourrait servir qu’à prouver que l’opposant agissait en tant que licencié autorisé, mais elle ne peut établir le droit (propriété ou copropriété) revendiqué par l’opposant à la date de dépôt de l’opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, EUTMDR, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, la partie opposante n’a pas présenté de preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son droit de former opposition, ou lorsque les preuves présentées sont manifestement non pertinentes ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 234 653 Page 4 sur 4
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE-M, les dépens à verser au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Gilberto MACIAS BONILLA Reet ESCRIBANO Julia GARCIA MURILLO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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