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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2026, n° 003238227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238227 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 238 227
Torribas, S.A., Z.A.C. 16 – Parcela 37/3, 08040 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Bermejo & Jacobsen Patentes-Marcas S.L., Av. de Europa 14, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Catpat E-Commerce Co., Ltd., 9F Bldg.B Dianzi Keji Mansion, No.2070 Shennan Middle Road, 518000 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Jörg Brettschneider, Alter Wall 32, 20457 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 17/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
L’opposition n° B 3 238 227 est accueillie pour tous les produits contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 169 925 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 169 925 'CATPAT’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 145 087 'CATPAT’ (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), EUTMR ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Decision on Opposition No B 3 238 227 Page 2 sur 4
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 31: Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés; grains et semences, bruts ou non transformés; fruits et légumes, légumes et légumineuses frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et graines pour la plantation; animaux vivants; aliments et boissons pour animaux; malt.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Harnais pour animaux; Vêtements pour animaux de compagnie; Colliers pour animaux; Muselières; Laisses en cuir; Laisses pour chiens.
Classe 20: Coussins pour animaux de compagnie; Arbres à chat; Râteliers; Niches pour chiens; Niches pour animaux de compagnie; Paniers pour animaux de compagnie; Lits pour animaux de compagnie.
Classe 31: Boissons pour animaux de compagnie; Aliments pour chats; Biscuits pour chiens; Litière pour chats; Aliments pour chiens; Aliments en conserve pour chats; Aliments en conserve pour chiens; Litière pour chats et litière pour petits animaux; Sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 18
Les harnais pour animaux, vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux, muselières, laisses en cuir, laisses pour chiens contestés présentent un faible degré de similarité avec les aliments et boissons pour animaux de l’opposant de la classe 31. Ces produits sont tous destinés aux animaux, ce qui signifie qu’ils peuvent tous être trouvés dans les mêmes points de vente spécialisés pour animaux et qu’ils peuvent donc cibler le même public.
Produits contestés de la classe 20
Les coussins pour animaux de compagnie, arbres à chat, râteliers, niches pour chiens, niches pour animaux de compagnie, paniers pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie contestés présentent un faible degré de similarité avec les aliments et boissons pour animaux de l’opposant de la classe 31. Ces produits sont tous destinés aux animaux de compagnie. Ils se trouveront dans les mêmes points de vente spécialisés, et également dans les mêmes rayons de ces points de vente et peuvent donc cibler le même public.
Produits contestés de la classe 31
Décision sur opposition n° B 3 238 227 Page 3 sur 4
Les boissons contestées pour animaux de compagnie; aliments pour chats; biscuits pour chiens; aliments pour chiens; aliments en conserve pour chats; aliments en conserve pour chiens sont inclus dans la vaste catégorie des produits alimentaires et des boissons pour animaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. La litière pour chats contestée; litière pour chats et litière pour petits animaux; sable aromatique
[litière] pour animaux de compagnie sont similaires aux produits alimentaires et aux boissons pour animaux de l’opposant. Ces produits appartiennent au même secteur de marché, où les litières peuvent faire partie d’une gamme de produits. Ils coïncident en termes de canaux de distribution et de public pertinent, et le producteur peut être le même.
b) Les signes
CATPAT CATPAT
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il a été constaté que les signes sont identiques et que certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. En outre, il a été constaté que les produits contestés restants sont similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, indépendamment du fait que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept quelconque. Cette conclusion serait valable quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et quel que soit le public pertinent et son degré d’attention au moment de l’achat des produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
Décision sur opposition nº B 3 238 227 Page 4 sur 4
représentation, qui sont à fixer sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Irene MARUGÁN MARÍN Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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