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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2025, n° 003221199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221199 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 199
Helados Estiu, S.A., Ctra. Manises a Ribarroja Km. 11,100, 46394 Ribarroja (Valencia), Espagne (partie opposante), représentée par Demarks & law, Cirilo Amorós 57, 46004 Valencia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Effegi S.r.l., Via Leopoldo di Toscana 1/a-1/b, 52048 Monte San Savino (AR), Italie (demanderesse), représentée par Marco Teoni, Viale Michelangelo 48, 52100 Arezzo, Italie (mandataire professionnel). Le 24/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 221 199 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/07/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 038 100 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne n° 17 917 841 et n° 17 986 784 « WAO » (toutes deux des marques verbales). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée. L’article 8, paragraphe 1, du RMUE vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées aux points a) et b) respectivement et ne sauraient être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr e.a., EU:T:2023:31, point 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE incluent les conditions d’application de
Décision sur opposition n° B 3 221 199 Page 2 sur 3
article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al. , EU:T:2023:31, point 35). Il s’ensuit que si, du contenu de l’acte d’opposition et/ou des documents l’accompagnant, il ressort que l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition est fondée, l’Office n’est pas habilité à apprécier l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, comme en l’espèce. Dans ses observations du 20/02/2025, l’opposant a également fait référence à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Toutefois, même si ces observations devaient être interprétées comme invoquant un second motif, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, cela serait irrecevable. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du RMDUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RMDUE, si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du RMDUE, et si l’irrégularité n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai d’opposition, c’est-à-dire jusqu’au 24/10/2024, l’Office rejettera l’opposition comme irrecevable. Étant donné que l’opposant ne peut pas étendre les motifs de l’opposition une fois le délai d’opposition expiré, l’opposition est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. L’identité des signes est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE. Étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée dans son intégralité. Même si un certain degré de similitude peut être constaté en ce qui concerne les signes, la division d’opposition n’est pas habilitée à examiner l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, étant donné que l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition était fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Vito PATI Chiara BORACE María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Décision sur opposition nº B 3 221 199 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours ne sera réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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