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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2020, n° R2148/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2148/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 juillet 2020
Dans l’affaire R 2148/2019-2
Jasmin Wolfram Elisabethstraße 24/25
1010 Wien
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Petra Laback, Rotenturmstraße 27/6, 1010 Wien (Autriche)
contre
UNIVERS POCHE 12, avenue d’Italie
75013 Paris
France Opposante/défenderesse représentée par Nony, 11, rue Saint Georges, 75009 Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 050 790 (demande de marque de l’Union européenne no 17 732 066)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
08/07/2020, R 2148/2019-2, Pocket exposition (fig.)/Pocket (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 janvier 2018, Jasmin Wolfram (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Contenu enregistré; contenu multimédia; livres numériques téléchargeables sur
Internet; photographies numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; brochures électroniques téléchargeables; cartes de vœux électroniques téléchargeables à envoyer par courriel; magazines électroniques; publications électroniques téléchargeables; publications hebdomadaires téléchargées sous format électronique à partir de l’Internet.
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; gravures d’art; catalogues; de brochures; images cartonnées; cartes postales; cartes postales et cartes postales illustrées; des tarifs; formulaires de réponse imprimés; reproductions d’impressions artistiques.
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion; services de préparation de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers; services de présentation et de démonstration de produits; organisation d’expositions à des fins commerciales; démonstration de produits; distribution de flyers, brochures, produits imprimés et échantillons à des fins publicitaires; la distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; services de préparation de contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; organisation de présentations à des fins publicitaires; marketing de produits et services de tiers; publication de produits imprimés à des fins publicitaires.
2 La demande a été publiée le 1 février 2018.
3 Le 25 avril 2018, UNIVERS POCHE (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits demandés, à savoir tous les produits des classes 9 et 16.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
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5 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement français no 4 200 343 de la marque figurative
déposée le 29 juillet 2015 et enregistrée le 8 avril 2016 pour désigner des produits et services compris dans les classes 9, 16, 38 et 41;
b) L’enregistrement français no 3 680 456 de la marque figurative
déposée le 1 octobre 2009 et enregistrée le 5 mars 2010 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41;
c) L’enregistrement français no 93 488 013 de la marque figurative
déposée le 14 octobre 1993 pour des produits et services compris dans les classes 16 et 41;
d) L’enregistrement français no 4 200 337 de la marque figurative
déposée le 29 juillet 2015 et enregistrée le 8 avril 2016 pour désigner des produits et services en classes 16 et 41.
6 Par décision du 25 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et services contestés. elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «publications électroniques téléchargeables» sont contenues à l’ identique dans les deux listes de produits.
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Le «contenu multimédia» contesté est inclus dans la catégorie générale des «logiciels» de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
les «contenu enregistré; livres numériques téléchargeables sur Internet; photographies numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; brochures électroniques téléchargeables; cartes de vœux électroniques téléchargeables à envoyer par courriel; magazines électroniques; les publications hebdomadaires téléchargées sous forme électronique à partir de l’internet» sont incluses dans la catégorie générale des «publications électroniques téléchargeables». Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les «produits de l’imprimerie» figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les « tirages d’art; catalogues; de brochures; images cartonnées; cartes postales; cartes postales et cartes postales illustrées; des tarifs; formulaires de réponse imprimés; des reproductions d’impressions artistiques» sont comprises dans la catégorie plus large des «produits de l’imprimerie» de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les signes
Le territoire pertinent est la France.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par leur élément distinctif et dominant (dans le cas du signe contesté) «POCKET» et par son son. Toutefois, ils diffèrent par l’élément «exposition» du signe contesté et par sa sonorité, ainsi que par les éléments graphiques de la marque antérieure, à savoir l’élément tel que celui-ci (caractère distinctif) et la représentation de la lettre «O» en italique. De surcroît, dans les deux marques, la police de caractères dans laquelle les mots sont écrits est assez standard et ne détournera pas l’attention du consommateur des mots qu’ils embellissent.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes, à savoir, le mot «POCKET», n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Même si le mot «exposition», comme expliqué ci- dessus, sera compris, puisqu’il possède un caractère distinctif limité et placé en deuxième position, il a très peu d’impact sur la comparaison conceptuelle, le cas échéant.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Pour des raisons d’économie de procédure, l’allégation du caractère distinctif élevé acquis par l’usage n’est pas examinée.
Tous les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante et ciblent le grand public. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. L’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes; En outre, les consommateurs ont aussi tendance à se souvenir des similitudes plutôt que des différences entre les signes.
seul l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans la partie initiale et la plus distinctive du signe contesté. À cet égard, il convient de rappeler que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche ou au- dessus du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques, il y a lieu de prendre en considération la reproduction de l’ensemble de l’élément verbal de la marque antérieure au début des signes contestés.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Il en va de même pour le signe contesté, dont l’élément verbal commun, compte tenu de sa taille et de sa position, est l’élément dominant du signe, comme indiqué, et également en raison du caractère distinctif limité (et secondaire) de l’élément «exposition».
La notion de risque de confusion comprend le risque d’association, dans la mesure où, même si le public pertinent ne produit pas immédiatement les signes, il peut néanmoins croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. C’est d’autant plus le cas en l’espèce puisque l’élément «exposition» possède un caractère distinctif limité. Par conséquent, les différences entre la marque antérieure et le signe contesté ne suffisent pas pour exclure un risque de confusion. Dès lors, une partie significative du public pourrait croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
Comme la marque antérieure française no 4 200 343 entraîne l’accueil de l’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs de l’opposante, ni l’autre motif d’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
7 Le 24 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 novembre 2019.
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8 Dans sa réponse reçue le 20 janvier 2020, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produits ne sont pas tous identiques. Ils sont en partie similaires et en partie identiques.
– La marque de l’opposante n’est pas distinctive. «POCKET» est un mot anglais connu dans le monde entier. Le sens de «poche» en français n’est pas pertinent étant donné que la marque contestée est une demande de marque européenne et non une demande de marque française.
– En tout cas, «la «pochette» fait partie du vocabulaire anglais de base et sera donc comprise par la population française.
– Le consommateur moyen percevra l’expression «POCKET» non pas uniquement sur le seul terme, mais bien pour les produits pour lesquels le signe est enregistré, à savoir des livres et des services. Le mot «POCKETBOOK» n’est qu’une description de/une allusion aux produits et services.
– R 1306/2009-4 CINEDAY/CINETAIN s’applique dans ce cas.
– Dans la décision R 1952/2014-1, POCKET/POCKETBOOK, des marques sont similaires sur le plan visuel. Tel n’est pas du tout le cas en l’espèce. Les signes sont visuellement différents.
– La marque antérieure présente des caractères majuscules de couleur blanche sur un fond rectangulaire noir et rectangulaire. La deuxième lettre «O» est légèrement en italique. Dans le signe contesté, «poche» est écrit en caractères noirs de type noir sur un fond blanc et le mot dans son ensemble est écrit en minuscules et est représenté le mot supplémentaire «exposition».
– En raison du caractère distinctif manquant de la «poche», il y a lieu de rejeter l’opposition.
– L’affaire T-102/14, POST/TPG POST, est également applicable, en raison du caractère distinctif limité de «POST».
– Les signes diffèrent également sur le plan phonétique. Seuls les mots «poche» sont identiques, tandis que «exposition» est un élément distinctif n’existant que dans le signe contesté. «POCKET» est descriptif.
– Sur le plan conceptuel, même les signes sont différents. La marque de l’opposante fait référence au mot anglais «POCKETBOOK» tandis que les
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«expositions de poche» sont un mot de fiction qui peut être traduit par
«petites expositions»;
– Les documents produits par l’opposante en soutien à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas conformes à l’article 55 du RDMUE.
– En tout état de cause, elles ne prouvent pas la renommée mais plutôt le contraire. Le taux de notoriété spontanée n’est que de 18,7 %.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La marque antérieure est totalement distinctive pour les produits et services visés.
– L’élément distinctif et dominant des signes en conflit est l’élément verbal «POCKET».
– «Exhibition» n’est pas réellement distinctif pour des publications électroniques et des produits de l’imprimerie étant donné qu’il est assez courant de voir des publications liées à des salons artistiques ou littéraires par exemple.
– Il apparaît que le demandeur utilise dans la vie des affaires uniquement le mot «poche» et non «exposition de poche».
– Sur le plan visuel, le fond rectangulaire noir de la marque antérieure sera associé à une simple étiquette ou à un aspect ornemental. L’accent sera placé sur la «poche». Dans le signe contesté, la «poche» est dans la partie supérieure en caractères plus grands et est dès lors dominante.
– En tout état de cause, les couleurs, les origines et les lettres minuscules ou majuscules sont des éléments secondaires par rapport à l’élément principal et dominant «POCKET». Les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
– Il existe d’importantes similitudes phonétiques entre les signes;
– La marque antérieure possède une renommée en France pour les livres et la publication livre.
– La marque contestée apparaît comme une déclinaison de la marque de l’opposante pour désigner les produits de l’opposante consacrés au domaine d’exposition.
– Il existe un risque de confusion.
– Bien que la demanderesse affirme que les produits ne sont pas identiques, elle n’a fourni aucune explication supplémentaire. En tout état de cause, les produits sont soit identiques soit très similaires.
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– Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les documents produits pour prouver la renommée des marques antérieures sont pertinents. D’autres documents sont désormais produits pour montrer que les signes de l’opposante sont très célèbres en France pour leur éditorial.
– Un consommateur moyen familiarisé avec la marque de l’opposante attribuerait la même origine aux produits culturels et de divertissement visés par la demande contestée. Le consommateur supposera qu’il y a un lien. Il existe donc un risque de dilution.
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il n’est toutefois pas fondé, et ce pour les raisons exposées ci-après.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
14 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
15 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
16 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le
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consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
17 La chambre suivra l’approche adoptée par la division d’opposition et commencera son appréciation de l’opposition en comparant la demande contestée à l’enregistrement français antérieur de l’opposante no 4 200 343 de la marque figurative
déposée le 29 juillet 2015 et enregistrée le 8 avril 2016 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 38 et 41, dans la mesure où elle bénéficie de la protection la plus étendue possible;
Public pertinent
18 Le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (15/02/2011, C-353/09 P, Center Shock, EU:C:2011:73, § 48). Cependant, le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée). Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée (1/7/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
19 En l’espèce, la division d’opposition a estimé à juste titre que les produits et services en conflit s’adressaient au grand public, et que le niveau d’attention est moyen (17/02/2017, T-596/15, POCKETBOOK/POCKET, EU:T:2017:10, § 36). Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties devant la chambre de recours et doit être confirmée.
20 Étant donné qu’elle examinera d’abord l’opposition sur la base de l’enregistrement français antérieur de l’opposante, le territoire pertinent est la France.
Comparaison des produits et services
21 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en
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compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007,
T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37 et jurisprudence citée).
22 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
23 Les produits à comparer sont les suivants:
Classe 9 — Publications électroniques téléchargeables; e) Classe 9 — Contenu enregistré; publications électroniques, à savoir encyclopédie, journaux, contenu multimédia; livres journaux, revues, journaux, périodiques, livres, livrets, livrets, numériques téléchargeables sur dossiers, manuels, albums; catalogues et brochures; CD- Internet; photographies
ROM, disques numériques, disques compacts (audio-vidéo), numériques téléchargeables; disques DVD; logiciel de fourniture d’accès dans de jeux livres électroniques informatiques et programmes éducatifs sur les sites en ligne téléchargeables; brochures sous la forme de réponses sociales; CD-ROMs, disques DVD, électroniques téléchargeables; cartes de vœux électroniques supports numériques, magnétiques ou optiques contenant de l’encyclopédie, les dictionnaires, les journaux, les magazines, téléchargeables à envoyer par les journaux, périodiques, les livres, les livrets, les fichiers, les courriel; magazines manuels, les albums; bandes dessinées, catalogues et électroniques; publications brochures; logiciels de jeux; logiciels et jeux interactifs électroniques téléchargeables;
(logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels; logiciels publications hebdomadaires (enregistrés) de logiciels, de liens entre l’internet, qu’il téléchargées sous forme s’agisse d’informations ou de divertissements liés à l’internet; électronique à partir de l’internet. logiciels fournissant un système de visualisation ou de diffusion électronique ou autre contenu audiovisuel, à la Classe 16 — Produits de l’imprimerie; gravures d’art; demande, avec Internet les produits, services ou informations pertinentes; bases de données électroniques. catalogues; de brochures; images cartonnées; cartes postales; Classe 16 — Produits de l’imprimerie, imprimés, cartes postales et cartes postales encyclopéties, journaux, journaux, magazines, journaux, illustrées; des tarifs; formulaires périodiques, livres, livrets, classeurs, manuels et structures de réponse imprimés; reproductions d’impressions scolaires et programmes éducatifs supplémentaires; albases; catalogues et brochures, méthodes, journaux de bandes; artistiques. publications imprimées.
Marque antérieure (classes 9 et 16). Demande contestée
24 La chambre de recours souscrit pleinement à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits sont identiques. L’identité des produits ne signifie pas nécessairement que les produits désignés dans les spécifications respectives sont libellés de façon identique. Le facteur déterminant pour une constatation d’identité n’est pas le libellé des produits, mais leur signification, et le fait qu’ils soient inclus ou non dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque (13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 46).
25 En ce qui concerne la classe 9, il ne saurait être contesté que les «publications électroniques, téléchargeables» sont contenues à l’identique dans les deux listes
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de produits. Quant au «contenu multimédia» contesté, il peut se présenter sous la forme de «logiciels informatiques (enregistrés) très larges» de l’opposante et, dès lors, il est également identique. Les «contenu enregistré; livres numériques téléchargeables sur Internet; photographies numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; brochures électroniques téléchargeables; cartes de vœux électroniques téléchargeables à envoyer par courriel; magazines électroniques; les publications hebdomadaires téléchargées sous format électronique sur l’internet» sont tous types de publications électroniques téléchargeables et sont dès lors également identiques.
26 En ce qui concerne la classe 16, les «produits de l’imprimerie» sont présents dans les deux spécifications de produits. Les «tirages d’art; catalogues; de brochures; images cartonnées; cartes postales; cartes postales et cartes postales illustrées; des tarifs; formulaires de réponse imprimés; les reproductions d’articles de papeterie constituent également des produits de l’imprimerie et sont, dès lors, incluses dans ladite catégorie générale;
27 Ainsi, étant donné, en outre, que la demanderesse n’a présenté aucun exemple au contraire, ni aucune autre explication pertinente, la chambre ne peut que confirmer les conclusions de la décision attaquée concernant l’identité des produits en conflit.
Comparaison des marques
28 La comparaison des signes en conflit doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28). La comparaison doit être fondée sur la perception, la prononciation et la signification des signes en litige dans le territoire où la marque antérieure est protégée, en l’espèce l’Union européenne du point de vue du public espagnol, et, comme exposé ci-dessus, par rapport au public des produits en cause, à savoir le consommateur moyen.
29 S’agissant de la comparaison des marques, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (voir 23/10/2002, T-6/01, Matratzen,
EU:T:2002:261, § 30 et 18/10/2007, T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54).
30 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous
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les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333 § 42). 31 En outre, il convient de rappeler que, confronté à un signe verbal, le consommateur décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30 et jurisprudence citée; 29/01/2013, T-283/11, Nfon, EU:T:2013:41, § 59 et jurisprudence citée).
32 À la lumière de ce qui précède, avant d’examiner s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours appréciera les éléments distinctifs et dominants des marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
Marque antérieure Signe contesté
33 Les signes à comparer sont:
sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
34 Les signes soumis à la comparaison sont tous deux des marques figuratives qui contiennent les éléments verbaux clairement lisibles «POCKET» et «exposition».
35 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse fait valoir que «POCKET» est dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause sur la base de la signification anglaise du mot, sur l’hypothèse erronée selon laquelle les consommateurs de référence englobent le grand public de l’ensemble de l’Union européenne. Cependant, comme la division d’opposition l’a correctement établi, le public pertinent constitue le consommateur français moyen et, par conséquent, il convient d’établir la signification de «POCKET», qui y renvoie exclusivement.
36 Même si la chambre de recours considère que le mot «POCKET» est un mot anglais, sa signification est susceptible d’être comprise par le grand public en France comme signifiant: «un sac en tissu, généralement réduit, qui est cousu dans un vêtement, un sac de plus grande taille, etc., et qui est ouvert du côté vers
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l’autre ou à côté de vous y placer» (voir https://learnersdictionary.com/definition/pocket), en français «poche».
37 Cependant, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le fait que le mot «POCKET» n’ait pas de signification pour le public français pertinent ne signifie pas qu’il est totalement dépourvu de caractère distinctif. La signification principale de «POCKET» n’est pas «quelque chose de petit» mais bien une référence au sac de tissu, comme indiqué ci-dessus. Il n’est pas non plus évident, surtout pour les locuteurs non anglophones, que l’association de «POCKET» à un produit particulier signifierait nécessairement que le produit a vocation à s’intégrer à l’intérieur d’une poche. En tout état de cause, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve pour démontrer que le mot «POCKET» serait perçu par le public français pertinent comme non distinctif en ce qui concerne les produits concernés (par analogie, voir 29/04/2020, T-37/19, cimpress/p, fig.),
EU:T:2020:164, § 70).
38 Au sujet de «exposition», la Chambre constate que contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, il s’agit d’un terme français qui figure dans les dictionnaires français (ex: www.larousse.fr) avec la même signification qu’en anglais à savoir l’exposition, dans le cadre d’un événement culturel, d’un élément, d’une illustration ou d’une manifestation visibles, souvent dans le cadre d’un événement culturel. Il est donc susceptible d’être perçu comme un élément décrivant l’objet des produits en cause.
Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
39 Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont similaires en ce qu’ils partagent l’élément «POCKET». Cet élément occupe une position proéminente dans la demande contestée, en caractères de taille considérablement plus grande, et il constitue le seul élément verbal de la marque antérieure, ainsi que le premier élément verbal du signe contesté, qui est susceptible de faire davantage attention aux consommateurs que le second élément verbal «exposition». Les caractéristiques graphiques des deux signes sont mineures et seront ignorées par le consommateur confronté aux marques, étant donné qu’elles ne consistent en rien d’autre qu’une étiquette banale de la marque antérieure et une calligraphie simple et courante dans les deux signes. Il est également probable que le fait que la marque antérieure comporte des lettres majuscules tandis que les éléments verbaux de la demande contestée sont en minuscules passeront également inaperçus. Il s’ensuit que les signes sont hautement similaires sur le plan visuel, comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre. Sur le plan phonétique, les signes présentent un niveau de similitude moyen.
40 Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires en ce qu’ils partagent le mot «POCKET», qui sera compris, par une partie importante du public pertinent français, comme une référence à un sac en tissu partiellement ouvert, couporté dans une pièce de vêtement, comme indiqué ci-dessus. Ils diffèrent dans la mesure où la demande contestée contient également le mot «exposition». En
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conséquence, il existe un degré moyen de similitude conceptuelle entre les marques en conflit.
Appréciation globale du risque de confusion
41 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
42 Aux fins de l’appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
43 Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle, tandis que les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans phonétique et conceptuel. L’unique élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté. Ce seul chevauchement crée un certain degré de similitude entre les signes en conflit, y compris en ce que «POCKET» conserve également une position distinctive autonome dans la marque demandée (par analogie,
13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-
260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits,
EU:T:2012:254, § 26). Compte tenu de sa position proéminente au début du signe contesté et de la taille du lettrage, le public pertinent est susceptible de se concentrer sur l’élément «POCKET», malgré le fait qu’il puisse être légèrement allusif, eu égard à la taille des produits (17/02/2017, T-596/15,
POCKETBOOK/POCKET, EU:T:2017:10, § 66 et la jurisprudence citée). Quant au mot «exposition», la chambre considère que ce terme ne différencierait pas les deux marques qu’il différencierait comme un qualificatif de «POCKET», en ce sens que le signe contesté serait perçu comme une sous-marque de «POCKET» exclusivement dédiée à des publications électroniques ou des produits imprimés sur le thème des événements culturels, tels que des expositions.
44 Compte tenu de ce qui précède, compte tenu de l’identité des produits, du degré élevé de similitude entre les marques, des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, il s’ensuit que le public ciblé pourrait très bien croire que les produits portant la marque demandée proviennent d’une sous-marque de la même entreprise que les produits de l’opposante ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il existe un risque de confusion.
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45 Dès lors que, sur le fondement de l’enregistrement de la marque française antérieure no 4 200 343, l’opposition est accueillie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée, ni l’allégation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
46 En résumé, la division d’opposition a accueilli à juste titre l’opposition et le recours est rejeté dans son intégralité.
Coûts
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
48 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élèvent à 550 EUR.
49 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition reste inchangée.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 170 EUR.
Conformément à l’article
39, paragraphe 5, du
RDMUE Signé Signé
Signé S. Stürmann A. Szanyi Felkl
S. Stürmann
Au nom de
S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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