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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2022, n° R1006/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1006/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 octobre 2022
Dans l’affaire R 1006/2022-4
Samsung Electronics CO., LTD. Gyeonggi-do (République de Titulaire de l’enregistrement Corée) international/requérante représentée par Abril Abogados, Madrid (Espagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 597 510 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 13 mai 2021, Samsung Electronics CO., LTD. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
Bespoke Cube
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 11: Lampesà LED; Ampoules LED; appareils électriques de gestion de vêtements sous forme de cuisinières à vapeur à usage domestique; machines électriques de traitement des vêtements pour sécher les vêtements à usage domestique; fours de cuisson électriques; déshumidificateurs à usage ménager; purificateurs d’air; filtres pour purificateurs d’air; purificateurs d’air à usage domestique; ventilateurs électriques; climatiseurs; réfrigérateurs électriques; cuisinières électriques; sécheurs de linge électriques; fours à micro-ondes; appareils de cuisson, à savoir plaques de cuisson.
2 Le 29 juin 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Par lettre du 20 juillet 2021, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que la marque demandée ne pouvait être enregistrée pour aucun des produits demandés en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE. L’examinateur a déclaré ce qui suit:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «quelque chose se présentant sous la forme d’un cube fabriqué selon les spécifications du client.
La signification des mots «bespoke cube» est corroborée par les références des dictionnaires suivantes:
• BESPOKE: «produits ou services spécialement conçus ou conçus pour une personne ou un type de client particulier; en tenant compte des spécifications du client;
(www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bespoke)».
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• CUBE: «une face solide avec six faces carrées d’un plan dont l’angle entre deux côtés adjacents est un angle droit; quelque chose sous forme de cube ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cube
)».
Le public pertinent percevrait simplement le signe «bespoke cube» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits, à savoir les lampes et les machines à usage ménager et cuisson sont fabriqués sur mesure pour le client selon leurs spécifications et prennent la forme d’un cube. En effet, tous les produits pour lesquels la protection est demandée pourraient potentiellement être en forme de cube. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature des produits.
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs, composés du mot «bespoke» écrit en majuscule suivi du terme «cube», tous deux écrits dans une police standard, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet au signe de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
4 Le 28 octobre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a présenté les observations suivantes:
Les affirmations de l’examinateur sont extrêmement subjectives et reposent sur des suppositions qui n’ont pas été étayées par des éléments de preuve. Premièrement, rien n’indique que l’un des produits revendiqués ait la forme d’un cube.
Le signe pourrait faire allusion à des produits conçus sous une forme de cube, mais l’expression BESPOKE CUBE dans son ensemble, sans aucun autre élément, ne reste qu’un terme vague. Le fait que certains des produits puissent avoir une forme de cube, comme l’affirme l’examinateur, ne suffit pas à rendre la marque dépourvue de caractère distinctif.
Néanmoins, le refus contredit les décisions antérieures de l’Office, étant donné qu’il a considéré que la marque de l’Union européenne no 18 111 293, «Bespoke», était totalement distinctive, enregistrée le 21 août 2019 pour des produits compris dans les classes 7 et 11 au nom de la titulaire de l’enregistrement international.
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5 Le 11 avril 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
L’Office a décidé de supprimer l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, mais a décidé de maintenir l’objection relative à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les autres produits et services.
L’Office convient avec la titulaire de l’enregistrement international que le signe contesté n’informe le consommateur pertinent d’aucune caractéristique essentielle des produits ou services visés par la demande. C’est la raison pour laquelle l’Office n’a pas soulevé d’objection sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, mais uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Ce terme pourrait être répréhensible en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent uniquement comme fournissant des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme «medi» a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, 470/09-, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
Si la signification du signe contesté établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits concernés, elle peut être considérée comme fournissant simplement des informations sur les produits, à savoir les lampes et les machines à usage ménager et les cuisines sont conçues pour le client selon leurs spécifications et prennent la forme d’un cube.
Le signe contesté serait simplement perçu par le public pertinent comme la fonction de communiquer une déclaration de valeur. En outre, en l’espèce, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui ne font que souligner les aspects positifs des produits en cause, à savoir que les lampes et les machines à usage ménager et la
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cuisson sont personnalisées pour le client selon leurs spécifications et prennent la forme d’un cube.
Par conséquent, aucun élément supplémentaire ne permet de percevoir la combinaison, créée par les éléments courants et habituels du signe, comme inhabituelle ou comme ayant une signification propre qui, dans la perception du public pertinent, pourrait distinguer les produits proposés par la titulaire de l’enregistrement international de ceux ayant une autre origine commerciale. Dès lors, le public pertinent percevra le signe «witty» comme fournissant des informations détaillées sur les services et non comme indiquant l’origine de ces services (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69).
Étant donné que le signe contesté ne contient aucune originalité, prégnance ou autre élément mémorisable qui pourrait permettre au public pertinent de le comprendre et de le mémoriser comme une indication d’une origine commerciale particulière des produits en cause, le public pertinent ne percevrait pas le signe contesté comme une indication d’origine provenant d’une entreprise déterminée.
Dans le même temps, la titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucun élément concret et étayé démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, fondée sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits concernés.
La titulaire de l’enregistrement international insiste sur le fait que rien n’indique que les produits revendiqués ont la forme d’un cube. Une simple recherche sur l’internet effectuée le 11 avril 2022 montre que la forme d’un cube est utilisée avec les produits en cause:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=led+lamp+cube
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https://www.google.com/search?q=air+purifier+cube&client=firefox-b- e&source= lnms lobbying tbm = isch développant sa = X turcs vved = 2ahUKEwj5xomiuYv3AhUG9IUKHaZRD FYQ_AUoAXoECAIQAw gne = 1068 grossistes bih = 564 turcs DPR = 1.5 # DPR = # imgrc = BmPBBBAbbPlj-uM
https://www.google.com/search? q=electric+refrigerator+cube&tbm=isch&ved=2ahUKEwiwk66m uYv3AhUGEmMBHZHdBVgQ2- cCegQIABAA&oq=electric+refrigerator+cube&gs_lcp=CgNpbWc QAzoGCAAQBRAeOgYIABAIEB46BAgAEEM6BQgAEIAEOgYIABA HEB46CAgAEAgQBxAeULUPWJw_YKdDaAJwAHgAgAGCAYgBqQ 6SAQQyMi4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=i mg&ei=bNNTYrCtA4akjLsPkbuXwAU&bih=564&biw=1068&clie nt=firefox-b-e https://www.lavidaenled.com/tienda/en/led-cube-seats/304-led-cube- different-sizes-16-colors-light-portable-0602561691231.html https://www.alibaba.com/product-detail/New-hot-products-on-the- market_62284613172.html https://www.pkgreenshop.co.uk/collections/personalised-led-cubes https://www.pkgreen.com/products/bespoke-customised-led-table-centre- lamp-multi-colour
Les cubes de lampes à LED sont assez courants et il est logique qu’ils puissent être sur mesure étant donné que l’on peut demander certaines couleurs, voire certains effets d’éclairage. Il en va de même pour les autres produits. Ils
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peuvent être personnalisés en raison de leur taille et de leur forme afin de s’adapter à des endroits spécifiques dans votre domicile.
En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel un enregistrement similaire a été accepté par l’Office, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
6 Le 8 juin 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 juillet 2022.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
L’objection soulevée par l’Office en date du 20 juillet 2021 était exclusivement fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, la décision attaquée indique à la page 3 «Après avoir dûment tenu compte des arguments de la titulaire, l’Office a décidé de lever l’objection concernant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE mais a décidé de maintenir l’objection relative à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les autres produits et services.» La titulaire de l’enregistrement international n’a jamais invoqué l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et la demande vise uniquement à protéger des produits compris dans la classe 11.
L’examinateur a uniquement fourni des images en rapport avec des lampes à LED, des purificateurs d’air et des réfrigérateurs, ainsi que des liens concernant uniquement les lampes à LED, indiquant que «les cubes de lampes à LED sont assez courants, et il est logique qu’ils puissent être sur mesure étant donné que l’on pourrait demander certaines couleurs, voire certains effets d’éclairage».
Chacune des images présentées dans la décision attaquée concernant les «purificateurs d’air» appartient à la titulaire de l’enregistrement international, Samsung Electronics Co., Ltd.
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Toutefois, la décision attaquée ajoute «Il en va de même pour les autres produits. Ils peuvent être personnalisés compte tenu de leur taille et de leur forme afin de s’adapter à des endroits spécifiques à votre domicile» sans donner d’autre explication, fournir d’autres preuves concernant tous les autres produits et omettant les arguments de la titulaire de l’enregistrement international.
L’examen des motifs absolus doit porter sur chacun des produits et services revendiqués et, d’autre part, la décision doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits et services [17/05/2017, 437/15-P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 29 et jurisprudence citée]. La décision attaquée ne fait référence qu’aux lampes à LED, purificateurs d’air et réfrigérateurs.
L’examinateur a refusé tous les produits mais a uniquement fourni une motivation pour les lampes à LED et les réfrigérateurs (étant donné que les éléments de preuve concernant les purificateurs d’air concernent les produits de la titulaire de l’enregistrement international).
La décision attaquée est dépourvue de motivation suffisante pour étayer la conclusion selon laquelle la demande est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits.
Selon l’examinateur, le public pertinent percevrait simplement le signe «BESPOKE Cube» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits demandés sont fabriqués sur mesure et pourraient potentiellement être en forme de cube.
Les produits «ampoules LED» ne seront jamais en forme de cube. De par leur nature même, les ampoules sont de forme arrondie. Un autre exemple de ventilateurs électriques peut avoir n’importe quelle forme qu’un cube. Il en va de même pour les produits appareils électriques de traitement de vêtements sous forme de steam à usage domestique; machines électriques de traitement des vêtements pour sécher les vêtements à usage domestique et déshumidificateurs à usage domestique et filtres pour purificateurs d’air.
L’expression BESPOKE CUBE dans son ensemble, sans aucun autre élément, ne reste qu’un terme vague. Le fait que certains des produits puissent avoir une forme de cube, comme l’affirme l’examinateur, ne suffit pas à rendre la marque dépourvue de caractère distinctif.
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En outre, le signe contesté est composé de mots anglais qui, combinés, ont une signification vague et non évidente, et il nécessitera un certain effort mental de la part du public pour parvenir à une signification particulière.
La décision attaquée contredit les décisions antérieures de l’Office, étant donné qu’elle a considéré que la marque de l’Union européenne no 18 111 293 «Bespoke» était totalement distinctive.
La titulaire de l’enregistrement international est également titulaire des marques BESPOKE suivantes:
• Marque de l’Union européenne no 18 111 293 «BESPOKE»
• Enregistrement international no 1 611 649 «BESPOKE JET»
• Enregistrement international no 1 571 933,
• Marque de l’Union européenne no 18 662 291, «BESPOKE DVM HOME»
• Marque de l’Union européenne no 183 117 366 «BESPOKE KITCHEN»
La protection de l’enregistrement international no 1 597 510 a été accordée en Australie et au Royaume-Uni. Ce fait est particulièrement pertinent compte tenu du fait qu’il s’agit de décisions officielles rendues par des offices anglophones, même si, selon l’examinateur, «le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être examiné est le consommateur anglophone de l’UE».
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Motifs de la décision attaquée et application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Lorsque l’Office refuse l’enregistrement d’un signe en tant que MUE, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré, et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante (09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 46; 23/01/2014, 68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 28).
11 À cet égard, il convient de rappeler que chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019-, T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64 et jurisprudence citée).
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
13 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (-29/04/2004, 473/01 P-indirects, 474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, 79/00-, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24).
14 Une marque peut être dépourvue de caractère distinctif et tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE parce qu’elle est perçue, par exemple, comme simplement promotionnelle ou laudative et non comme une indication d’une origine commerciale. En outre, les marques
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verbales qui sont descriptives des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont nécessairement dépourvues de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Toutefois, dans ce dernier cas, les motifs relatifs au caractère descriptif de la marque par rapport aux produits et services doivent être fournis en appliquant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et les critères pertinents.
15 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée). Cette appréciation de la perception du consommateur moyen doit être effectuée in concreto, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/09/2019, 541/18-, énonçant darferdas?, EU:C:2019:725, § 21 et jurisprudence citée).
16 Le signe contesté étant composé de mots anglais, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne (20/09/2001,-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, T 348/02-, Quick, EU:T:2003:318, § 30), qui, à la date de prise de la présente décision, est le public, à tout le moins, de l’Irlande et de Malte.
17 Compte tenu du type et de la nature des produits en cause, la chambre de recours estime que le public pertinent se compose du public professionnel ainsi que du grand public dont le niveau d’attention est susceptible d’être moyen à élevé. Même si l’on tient compte du fait que le public concerné est considéré comme composé d’individus particulièrement avisés, ce degré d’attention élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple. Au contraire, des termes qui ne sont peut-être pas parfaitement clairs pour les consommateurs moyens peuvent être immédiatement clairs pour un public professionnel, en particulier si la marque se compose de mots liés au domaine dans lequel ce public spécialisé est actif (-11/10/2011, 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
18 En l’espèce, le signe contesté a été rejeté par l’examinateur pour les produits suivants:
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Classe 11: Lampesà LED; Ampoules LED; appareils électriques de gestion de vêtements sous forme de cuisinières à vapeur à usage domestique; machines électriques de traitement des vêtements pour sécher les vêtements à usage domestique; fours de cuisson électriques; déshumidificateurs à usage ménager; purificateurs d’air; filtres pour purificateurs d’air; purificateurs d’air à usage domestique; ventilateurs électriques; climatiseurs; réfrigérateurs électriques; cuisinières électriques; sécheurs de linge électriques; fours à micro-ondes; appareils de cuisson, à savoir plaques de cuisson.
19 L’examinateur a rejeté le signe contesté conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits contestés, affirmant que le public anglophone pertinent percevrait simplement le signe «BESPOKE CUBE» comme une indication dépourvue de caractère distinctif ayant pour fonction de communiquer une déclaration de valeur. Par conséquent, de l’avis de l’examinateur, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur les produits, à savoir les lampes et les machines à usage domestique et pour la cuisine, fabriqués sur mesure pour le client selon leurs spécifications et prenant la forme d’un cube.
20 La chambre de recours estime que la motivation de la décision attaquée est insuffisante pour étayer la conclusion selon laquelle le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits en cause. La seule raison que la chambre de recours voit pour une telle conclusion pourrait éventuellement être le résultat de son caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, mais l’examinateur a expressément indiqué que le refus n’avait pas été formulé sur cette base et fait valoir ce qui suit: «L’Office convient avec la titulaire que le signe de la présente demande n’informe le consommateur pertinent d’aucune caractéristique essentielle des produits ou services visés par la demande. C’est la raison pour laquelle l’Office n’a pas soulevé d’objection sur l’article 7, point c), mais uniquement sur l’article 7, point b), du RMUE». Par conséquent, l’examinateur exclut explicitement l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
21 Qui plus est, dans la décision attaquée, l’examinateur indique même que «l’Office a décidé de supprimer l’objection le 7 (1) (c), mais a décidé de maintenir l’objection le 7 (1) (b) pour tous les autres produits et services». La chambre de recours relève tout d’abord que, dans le refus provisoire, aucune objection n’a été formulée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et, deuxièmement, qu’il n’y a pas de services en cause
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en l’espèce, mais uniquement des produits compris dans la classe 11.
22 L’examinatrice n’a pas justifié une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour une raison autre que le fait que le signe pourrait être perçu comme une indication promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits en cause, à savoir que les lampes et les machines à usage ménager et cuisson sont fabriquées pour le client conformément à leurs spécifications et prennent la forme d’un cube. Or, comme indiqué ci-dessus, ce raisonnement de l’examinateur semble reposer sur la description des caractéristiques pertinentes des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
23 L’examinateur a fourni les liens suivants afin de montrer que la forme du cube est communément utilisée sur le marché pour les produits concernés:
https://www.google.com/search?client=firefox-b- e&q=led+lamp+cube
https://www.google.com/search?q=air+purifier+cube&client=firefox- b- e&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5xomiuYv3AhUG9 IUKHaZRDFYQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1068&bih=564&dpr=1.5#i mgrc=BmPBWAbbPlj-uM
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https://www.google.com/search? q=electric+refrigerator+cube&tbm=isch&ved=2ahUKEwiwk66muYv 3AhUGEmMBHZHdBVgQ2- cCegQIABAA&oq=electric+refrigerator+cube&gs_lcp=CgNpbWcQAz oGCAAQBRAeOgYIABAIEB46BAgAEEM6BQgAEIAEOgYIABAHEB46C AgAEAgQBxAeULUPWJw_YKdDaAJwAHgAgAGCAYgBqQ6SAQQyMi4y mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=bNNTYrC tA4akjLsPkbuXwAU&bih=564&biw=1068&client=firefox-b-e https://www.lavidaenled.com/tienda/en/led-cube-seats/304-led-cube- different-sizes-16-colors-light-portable-0602561691231.html https://www.alibaba.com/product-detail/New-hot-products-on-the- market_62284613172.html https://www.pkgreenshop.co.uk/collections/personalised-led-cubes https://www.pkgreen.com/products/bespoke-customised-led-table- centre-lamp-multi-colour
24 Ces exemples fournis par l’examinateur montrent qu’une forme de cube est effectivement utilisée pour certains des produits contestés, tels que les lampes, les purificateurs d’air ou les réfrigérateurs.
25 La chambre de recours observe que, contrairement à ce que soutient la titulaire de l’enregistrement international, les ampoules d’éclairage peuvent également avoir la forme d’un cube, comme il ressort des liens supplémentaires suivants reproduits ci-dessous, sans que ceux-ci soient déterminants pour l’appréciation de la chambre de recours dans le cadre de la présente procédure de recours: https://www.google.com/search? q=light+bulbs+cube+shape&ei=8300Y_SXA5L4lwSbybjwCA&v ed=0ahUKEwi03de2- 7f6AhUS_IUKHZskDo4Q4dUDCA0&uact=5&oq=light+bulbs+c ube+shape&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgoIABBH ENYEELADOgQIABANOggIABAeEA0QBToKCAAQHhAPEAgQD
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ToFCAAQhgM6CgghEMMEEAoQoAE6BQgAEKIESgQIQRgASgQ IRhgAUIsKWLMnYK0paAJwAXgAgAGZAYgBmgaSAQMyLjWYA QCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz#imgrc=5ocOslJMIhiZYM
26 En tout état de cause, la chambre de recours considère que le contenu informatif identifié par l’examinateur semble descriptif, à tout le moins pour une partie des produits pertinents, compte tenu du raisonnement de l’examinateur fondé sur le contenu sémantique significatif de la combinaison des mots anglais «BESPOKE» et «CUBE», au moins pour une partie des produits contestés, que le consommateur pertinent semble effectivement susceptible de comprendre comme une expression significative, à savoir comme signifiant que ces produits en classe 11 se présentent sous la forme d’un cube, fabriqués selon les spécifications du client.
27 Il s’ensuit que le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’une origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature des produits et, par conséquent, cette information semble descriptive, et son absence de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne serait due qu’à son caractère descriptif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
28 La titulaire de l’enregistrement international affirme que l’examinateur fait référence à des lampes et machines à usage domestique et à des fins de cuisson, sans donner d’arguments en ce qui concerne les autres produits que tous les produits pour lesquels la protection est demandée, mais sans donner de raisonnement spécifique pour les autres produits contestés.
29 Lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services concernés. Toutefois, un tel pouvoir d’appréciation ne s’étend qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante-[17/05/2017, 437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, §
30, 31 et jurisprudence citée]. La titulaire de l’enregistrement international a affirmé dans son recours que la motivation globale donnée par l’examinateur pour l’ensemble des produits concernés n’était pas conforme à la jurisprudence pertinente.
30 La chambre de recours observe que l’examinateur a fourni une motivation, si plutôt générale, concernant tous les produits. Toutefois, comme l’a affirmé la titulaire de l’enregistrement international, l’examinateur n’a pas apprécié si ces produits présentent ou non un lien suffisamment direct et concret, de
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sorte qu’une motivation globale peut être fournie en ce qui concerne chacun d’entre eux.
31 À cet égard, la chambre de recours tient en outre à souligner que bon nombre des produits sont effectivement destinés à être utilisés dans les ménages. Néanmoins, par exemple, lampes LED; Les ampoules LED diffèrent clairement, quant à leur nature et leur destination, des sèche-linge électriques ou filtres pour purificateurs d’air, alors qu’en outre, ces produits peuvent très bien être utilisés à d’autres fins que domestiques. Il convient donc de déterminer si les produits contestés présentent ou non un lien suffisant pour permettre une motivation globale à leur égard.
32 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation poursuit deux buts: I) permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, à la juridiction compétente d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par ailleurs, l’obligation de motivation n’impose pas à l’EUIPO de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. En outre, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de l’EUIPO a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [12/03/2020, 321/19-, jokers WILD Casino (fig.), EU:T:2020:101, § 15-17 et jurisprudence citée; 24/03/2021, T-354/20, Représentation d’un poisson (marque fig.)/Blinka, EU:T:2021:156, § 21).
33 L’absence ou l’insuffisance de motivation, entravant ainsi le contrôle juridictionnel, constitue un élément d’intérêt général qui peut, et même doit, être examiné d’office (23/10/2002,-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
34 Si une décision est entachée d’arguments contradictoires ou si une motivation pertinente fait défaut, il est considéré que la
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décision n’est pas suffisamment motivée conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE
[-27/10/2016, 537/14 P, So’ bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 36, 37].
Conclusion
35 Il résulte de ce qui précède que l’examinateur n’a pas motivé l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en l’espèce et n’a nullement invoqué l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
36 La décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dans la mesure où l’examinateur a rejeté la demande de marque pour tous les produits sans apprécier la marque par rapport à chacun des produits concernés ni établir des sous-catégories ou groupes de produits homogènes.
37 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours considère que la motivation de la décision attaquée est incohérente, incohérente et insuffisante, et qu’elle n’a pas clairement exposé le raisonnement sur lequel repose la mesure adoptée par l’examinateur de sorte que la partie intéressée pouvait légitimement comprendre les motifs du refus et qu’elle pouvait dûment exercer ses fonctions de surveillance.
38 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée sur la base d’une violation de l’obligation de motivation conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. L’affaire est renvoyée en première instance conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin que la demande soit à nouveau examinée au regard de l’existence de motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, lu conjointement avec l’article 42 du RMUE.
39 Dans ce contexte, la chambre de recours estime qu’il convient de rembourser la taxe de recours conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée pour les produits contestés;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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