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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2024, n° 003198436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198436 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 198 436
Federici Brands LLC, 195 Danbury Road, Davenport Building, 06897 Wilton, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Mewburn Ellis LLP, Theresienhof Theresienstraße 1, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Anna Lekanova, Via XXIX Maggio 127, 20025 Legnano (MI), Italie (demanderesse), représentée par METROCONSULT Genova S.RL., Via Palestro, 5/2, 16122 Genoa (Italie) (représentant professionnel).
Le 06/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 198 436 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Huiles de bain pour le soin des cheveux; Baumes après-rasage; Après- shampooings; Baumes de rasage; Baume pour les cheveux; Baume après – shampooing; Cire pour les cheveux; Cire à épiler; Cires coiffantes; Timbres contenant du soleil et du capot à utiliser sur la peau; Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; Teintures pour cheveux; Couleurs à sourcils sous forme de crayons et de poudres; Cosmétiques; Cosmétiques pour les cheveux; Sourcils (cosmétiques pour les -); Cosmétiques pour la peau; Produits cosmétiques à usage personnel; Crèmes hydratantes après-rasage; Crèmes à raser; Crèmes avant-rasage; Crèmes dépilatoires; Crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; Crèmes capillaires; Crèmes pour les yeux; Crèmes de soin pour les cheveux; Crèmes parfumées; Crèmes de protection pour les cheveux; Crèmes démaquillantes; Produits de blanchiment comptant décolorants adressés à des fins cosmétiques; Mousse pour la douche et le bain; Après-rasage; Eau de parfum; Émulsions après-rasage; Émulsions, gels et lotions pour le soin de la peau; Herbes pour le bain; Baignoires non à usage médical; Extraits de plantes à usage cosmétique; Extraits de fleurs réclamée parfums; Fixateurs pour cheveux; Gel à l’aloe vera à usage cosmétique; Gel pour la douche et le bain; Gels de bain; Gels de beauté; Gels hydratants; Gels hydratants critiqué cossais; Gels coiffants; Gels pour le bain et la douche, non à usage médical; Gels capillaires; Gel pour la douche et le bain; Gels pour les yeux; Gels de rasage; Gels de protection pour les cheveux; Hydratants; Hydratants pour les cheveux; Laques pour les cheveux; Lotions capillaires à usage cosmétique; Lotions dépilatoires; Lotions de soin pour les cheveux; Lotions capillaires; Crèmes cosmétiques; Lotions de rasage; Lotions colorantes pour les cheveux; Lotions de protection capillaire; Produits de glaçage pour les cheveux; Mascara; Mascara pour cheveux; Masques de beauté; Masques de boue esthétique; Masques nettoyants; Masques nettoyants pour le visage; Masques pour le visage; Masques hydratants; Masques hydratants pour la peau; Masques capillaires; Masques de soin pour les cheveux; Masques coiffants; Masques pour la peau consentir à usage cosmétique; Mousses en tant qu’accessoires coiffants; Mousses Corp.; Mousse à raser; Mousse nettoyante; Mousses de protection pour les cheveux; Neutralisants pour les cheveux; Produits nourrissants pour les cheveux; Huile pour la barbe; Huiles pour le soin des
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cheveux; Huiles de rasage; Huile de fixation pour les cheveux; Pâtes coiffantes; Peroxyde d’hydrogène pour les cheveux; Poudres pour les cheveux; Pommades pour cheveux; Produits cosmétiques pour empêcher la repousse des cheveux; Produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; Préparations et traitements capillaires; Préparations pour le coiffage des cheveux; Produits de teinture capillaire; Produits pour l’épilation et le rasage; Lotions pour l’ondulation des cheveux; Lotions pour permanentes; Préparations décolorantes pour les cheveux; Préparations de collagène pour application cosmétique; Préparations de collagène à usage cosmétique; Produits cosmétiques coiffants; Produits de beauté pour les cheveux; Neutralisants pour les cheveux; Produits non médicinaux de traitement capillaire à usage cosmétique; Produits pour pansements capillaires pour hommes; Préparations pour protéger les cheveux du soleil; Produits décolorants pour les cheveux; Préparations de traitement capillaire; Préparations capillaires, non à usage médical; Préparations pour la toilette des cheveux; Préparations pour la protection des cheveux colorés; Shampooings; Rasage (produits de -); Produits de rasage sous forme liquide; Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; Préparations pour lisser les cheveux; Produits de décoloration capillaire; Produits pour la teinture des cheveux; Barres après-shampooing; Produits pour éclaircir les cheveux; Mousses capillaires; Shampooings antipelliculaires; Shampooings antipelliculaires, non à usage médical; Après-shampooings; Shampooings émollients; Poudre pour le lavage capillaire; Shampooings non médicinaux; Shampooings capillaires non médicamenteux; Shampooings pour cheveux; Produits nettoyants pour le corps; Shampooings à usage personnel; Shampooings secs; Sérums de beauté; Sérums pour les cheveux; Sérums pour le soin des cheveux; Sérums pour le coiffage des cheveux; Produits pour la protection des cheveux colorés; Colorants pour les cheveux; Produits pour le rinçage des cheveux; shampooings (après – shampooings); Rinçes capillaires à usage cosmétique; Toniques capillaires; Tonic tonic débutant non médicinale; Traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; Texturateurs pour cheveux; Traitements de dessiccation capillaires à usage cosmétique; Traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; Permanentes pour les cheveux.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 851 040 est rejetée pour tous les produits précités. L’enregistrement peut être effectué pour les autres produits, à savoir:
Classe 3: Cilspostiches; ongles postiches.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 851 040 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
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no 18 531 760 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 660 446, «curl WOW» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 18 531 760 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparations et produits non médicinaux pour les cheveux; shampooings, après – shampooings, lotions pour les cheveux; préparations pour le soin et la beauté des cheveux; préparations et lotions pour la coloration, la teinture, la teinture, l’éclairage et le blanchiment des cheveux; mastics pour le coiffage; sprays pour les cheveux; sérums pour les cheveux; neutralisants pour les cheveux; décolorants pour cheveux; Préparations pour lisser les cheveux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Huiles de bain pour le soin des cheveux; Baumes après-rasage; Après- shampooings; Baumes de rasage; Baume pour les cheveux; Baume après-shampooing; Cire pour les cheveux; Cire à épiler; Cires coiffantes; Timbres contenant du soleil et du capot à utiliser sur la peau; Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; Cils postiches; Teintures pour cheveux; Couleurs à sourcils sous forme de crayons et de poudres; Cosmétiques; Cosmétiques pour les cheveux; Sourcils (cosmétiques pour les -); Cosmétiques pour la peau; Produits cosmétiques à usage personnel; Crèmes hydratantes après-rasage; Crèmes à raser; Crèmes avant-rasage; Crèmes dépilatoires; Crèmes traitantes pour la peau à usage
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cosmétique; Crèmes capillaires; Crèmes pour les yeux; Crèmes de soin pour les cheveux; Crèmes parfumées; Crèmes de protection pour les cheveux; Crèmes démaquillantes;
Produits de blanchiment comptant décolorants adressés à des fins cosmétiques; Mousse pour la douche et le bain; Après-rasage; Eau de parfum; Émulsions après-rasage; Émulsions, gels et lotions pour le soin de la peau; Herbes pour le bain; Baignoires non à usage médical;
Extraits de plantes à usage cosmétique; Extraits de fleurs réclamée parfums; Fixateurs pour cheveux; Gel à l’aloe vera à usage cosmétique; Gel pour la douche et le bain; Gels de bain; Gels de beauté; Gels hydratants; Gels hydratants critiqué cossais; Gels coiffants; Gels pour le bain et la douche, non à usage médical; Gels capillaires; Gel pour la douche et le bain; Gels pour les yeux; Gels de rasage; Gels de protection pour les cheveux; Hydratants; Hydratants pour les cheveux; Laques pour les cheveux; Lotions capillaires à usage cosmétique; Lotions dépilatoires; Lotions de soin pour les cheveux; Lotions capillaires; Crèmes cosmétiques;
Lotions de rasage; Lotions colorantes pour les cheveux; Lotions de protection capillaire;
Produits de glaçage pour les cheveux; Mascara; Mascara pour cheveux; Masques de beauté;
Masques de boue esthétique; Masques nettoyants; Masques nettoyants pour le visage; Masques pour le visage; Masques hydratants; Masques hydratants pour la peau; Masques capillaires; Masques de soin pour les cheveux; Masques coiffants; Masques pour la peau consentir à usage cosmétique; Mousses en tant qu’accessoires coiffants; Mousses Corp.; Mousse à raser; Mousse nettoyante; Mousses de protection pour les cheveux; Neutralisants pour les cheveux; Produits nourrissants pour les cheveux; Huile pour la barbe; Huiles pour le soin des cheveux; Huiles de rasage; Huile de fixation pour les cheveux; Pâtes coiffantes; Peroxyde d’hydrogène pour les cheveux; Poudres pour les cheveux; Pommades pour cheveux; Ongles postiches; Produits cosmétiques pour empêcher la repousse des cheveux;
Produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; Préparations et traitements capillaires; Préparations pour le coiffage des cheveux; Produits de teinture capillaire; Produits pour l’épilation et le rasage; Lotions pour l’ondulation des cheveux; Lotions pour permanentes; Préparations décolorantes pour les cheveux; Préparations de collagène pour application cosmétique; Préparations de collagène à usage cosmétique; Produits cosmétiques coiffants;
Produits de beauté pour les cheveux; Neutralisants pour les cheveux; Produits non médicinaux de traitement capillaire à usage cosmétique; Produits pour pansements capillaires pour hommes; Préparations pour protéger les cheveux du soleil; Produits décolorants pour les cheveux; Préparations de traitement capillaire; Préparations capillaires, non à usage médical; Préparations pour la toilette des cheveux; Préparations pour la protection des cheveux colorés; Shampooings; Rasage (produits de -); Produits de rasage sous forme liquide; Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; Préparations pour lisser les cheveux; Produits de décoloration capillaire; Produits pour la teinture des cheveux; Barres après – shampooing; Produits pour éclaircir les cheveux; Mousses capillaires; Shampooings antipelliculaires; Shampooings antipelliculaires, non à usage médical; Après-shampooings;
Shampooings émollients; Poudre pour le lavage capillaire; Shampooings non médicinaux; Shampooings capillaires non médicamenteux; Shampooings pour cheveux; Produits nettoyants pour le corps; Shampooings à usage personnel; Shampooings secs; Sérums de beauté; Sérums pour les cheveux; Sérums pour le soin des cheveux; Sérums pour le coiffage des cheveux; Produits pour la protection des cheveux colorés; Colorants pour les cheveux;
Produits pour le rinçage des cheveux; shampooings (après-shampooings); Rinçes capillaires
à usage cosmétique; Toniques capillaires; Tonic tonic débutant non médicinale; Traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; Texturateurs pour cheveux;
Traitements de dessiccation capillaires à usage cosmétique; Traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; Permanentes pour les cheveux.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de
Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent,
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en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Huiles de bain pour les soins capillaires contestés; baumes après-rasage; après- shampooings; baumes de rasage; baume pour les cheveux; baume après-shampooing; cire pour les cheveux; cire à épiler; cires coiffantes; timbres contenant du soleil et du capot à utiliser sur la peau; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; teintures pour cheveux; couleurs à sourcils sous forme de crayons et de poudres; cosmétiques; cosmétiques pour les cheveux; sourcils (cosmétiques pour les -); cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques
à usage personnel; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes à raser; crèmes avant-rasage; crèmes dépilatoires; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes capillaires; crèmes pour les yeux; crèmes de soin pour les cheveux; crèmes parfumées; crèmes de protection pour les cheveux; crèmes démaquillantes; produits de blanchiment comptant décolorants adressés à des fins cosmétiques; mousse pour la douche et le bain; après – rasage; eau de parfum; émulsions après-rasage; émulsions, gels et lotions pour le soin de la peau; herbes pour le bain; baignoires non à usage médical; extraits de plantes à usage cosmétique; extraits de fleurs réclamée parfums; fixateurs pour cheveux; gel à l’aloe vera à usage cosmétique; gel pour la douche et le bain; gels de bain; gels de beauté; gels hydratants; gels hydratants critiqué cossais; gels coiffants; gels pour le bain et la douche, non à usage médical; gels capillaires; gel pour la douche et le bain; gels pour les yeux; gels de rasage; gels de protection pour les cheveux; hydratants; hydratants pour les cheveux; laques pour les cheveux; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions dépilatoires; lotions de soin pour les cheveux; lotions capillaires; crèmes cosmétiques; lotions de rasage; lotions colorantes pour les cheveux; lotions de protection capillaire; produits de glaçage pour les cheveux; mascara; mascara pour cheveux; masques de beauté; masques de boue esthétique; masques nettoyants; masques nettoyants pour le visage; masques pour le visage; masques hydratants; masques hydratants pour la peau; masques capillaires; masques de soin pour les cheveux; masques coiffants; masques pour la peau consentir à usage cosmétique; mousses en tant qu’accessoires coiffants; mousses Corp.; mousse à raser; mousse nettoyante; mousses de protection pour les cheveux; neutralisants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux; huile pour la barbe; huiles pour le soin des cheveux; huiles de rasage; huile de fixation pour les cheveux; pâtes coiffantes; peroxyde d’hydrogène pour les cheveux; poudres pour les cheveux; pommades pour cheveux; produits cosmétiques pour empêcher la repousse des cheveux; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; préparations et traitements capillaires; préparations pour le coiffage des cheveux; produits de teinture capillaire; produits pour l’épilation et le rasage; lotions pour l’ondulation des cheveux; lotions pour permanentes; préparations décolorantes pour les cheveux; préparations de collagène pour application cosmétique; préparations de collagène à usage cosmétique; produits cosmétiques coiffants; produits de beauté pour les cheveux; neutralisants pour les cheveux; produits non médicinaux de traitement capillaire à usage cosmétique; produits pour pansements capillaires pour hommes; préparations pour protéger les cheveux du soleil; produits décolorants pour les cheveux; préparations de traitement capillaire; préparations capillaires, non à usage médical; préparations pour la toilette des cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; shampooings; rasage (produits de -); produits de rasage sous forme liquide; produits nettoyants pour les cheveux et le corps; préparations pour lisser les cheveux; produits de décoloration capillaire; produits pour la teinture des cheveux; barres après-shampooing; produits pour éclaircir les cheveux; mousses capillaires; shampooings antipelliculaires; shampooings antipelliculaires, non à usage médical; après -shampooings; shampooings émollients; poudre pour le lavage capillaire; shampooings non médicinaux; shampooings capillaires non médicamenteux; shampooings pour cheveux; produits nettoyants pour le corps; shampooings à usage personnel; shampooings secs; sérums de beauté; sérums pour les cheveux; sérums pour le soin des cheveux; sérums pour le coiffage
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des cheveux; produits pour la protection des cheveux colorés; colorants pour les cheveux; produits pour le rinçage des cheveux; shampooings (après-shampooings); rinçes capillaires à usage cosmétique; toniques capillaires; tonic tonic débutant non médicinale; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; texturateurs pour cheveux; traitements de dessiccation capillaires à usage cosmétique; traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; les traitements permanents pour les cheveux et les produits et produits non médicinaux pour les cheveux et en rapport avec les cheveux appartiennent au même secteur de marché des produits de toilette à usage personnel. Même s’il ne peut être exclu que certains des produits comparés coïncident par de nombreux critères pertinents tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité, qu’il s’agisse de produits concurrents ou qu’ils sont identiques, ces produits appartiennent clairement à un secteur homogène de produits sur le marché et, pour la majorité d’entre eux, ils ciblent au moins le même public pertinent et sont vendus par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, tous les produits contestés susmentionnés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
Toutefois, les cils postiches contestées; les ongles postiches sont de simples objets décoratifs et ne doivent pas être adaptés ou absorbés par la peau ou les cheveux humains. Bien qu’ils puissent accroître l’attrait du corps en général, il s’agit d’éléments purement ornementaux et décoratifs apposés sur le corps. Ils ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises qui fabriquent les produits capillaires de l’opposante. Ils sont également vendus dans des rayons différents des supermarchés ou des magasins spécialisés, et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Il s’ensuit que ces produits contestés et les produits de l’opposante sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention sera moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux marques sont composés de mots anglais et seront associés à une signification par la partie anglophone du public du territoire pertinent. Étant donné que cela peut avoir une incidence sur l’appréciation de la similitude entre les marques, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «WOW» représenté verticalement, dans lequel l’élément verbal accolé «COLORWOW» est représenté dans une taille beaucoup plus petite à l’intérieur de sa lettre «O». En raison de la taille de l’élément vertical «WOW», cet élément est visuellement dominant (plus accrocheur sur le plan visuel que l’autre élément verbal du signe).
L’ élément «COLORWOW», considéré dans son ensemble, n’a pas de signification univoque pour le public pertinent et sera perçu comme une combinaison des mots significatifs «COLOR» et «WOW», étant donné qu’ils sont tous deux connus du public analysé.
L’élément «WOW» (présent une fois dans la marque comme un élément indépendant et accolé au mot «COLOR» dans l’élément «COLORWOW») sera compris par le public pertinent comme une exclamation de l’admiration, de l’amazement, etc. (informations extraites du Collins English Dictionary le 26/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wow). En tant que tel, il peut être perçu comme quelque peu allusif aux qualités exceptionnelles des produits concernés, et donc comme un élément laudatif ayant un caractère distinctif limité.
L’élément «COLOR» (qui sera perçu par le public pertinent comme la variante anglaise américaine de la «couleur» anglaise britannique) sera compris comme faisant référence à la qualité d’un objet, en particulier à son apparence lorsque la lumière est reflétée par celui-ci, ou à «une substance, telle qu’un teinture, un pigment ou une peinture, qui donne une couleur à quelque chose». Il possède donc un caractère distinctif très faible, voire inexistant, pour les produits antérieurs concernés, à savoir des préparations et produits non médicinaux à utiliser sur les cheveux compris dans la classe 3 et en rapport avec ceux-ci, étant donné qu’il fait référence à l’espèce ouà la nature des produits.
La juxtaposition des éléments «COLOR» et «WOW» dans la marque antérieure ne crée pas d’expression significative en anglais et cette combinaison de mots sera simplement perçue comme la somme de ses éléments.
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Le signe contesté est également une marque figurative composée de trois lettres représentées verticalement, dans laquelle la première et la dernière lettre sont représentées en miroir, de sorte que cet élément ressemble aux lettres «WOM». Les mots «BLOND WOW!» sont représentés dans une taille beaucoup plus petite à l’intérieur de sa lettre «O». En raison de la taille de l’élément verbal vertical, cet élément est visuellement dominant (plus accrocheur sur le plan visuel que l’autre élément verbal du signe).
Bien qu’une partie du public puisse percevoir les trois lettres du signe contesté comme «WOM», il est également raisonnable de supposer qu’une autre partie du public pertinent est susceptible de lire ces lettres comme «WOW» en raison du fait que le même mot est également répété dans l’élément verbal plus petit de la marque à l’intérieur du «O». Cela est d’autant plus vrai pour les consommateurs anglophones examinés qui seront familiarisés avec la signification du mot anglais «WOW», étant donné qu’en percevant une marque, les consommateurs ont tendance à rechercher des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà et étant donné que l’élément «WOM» n’a pas de signification connue.
Dans le cas où le mot «WOW» est perçu dans l’élément dominant du signe contesté, et en ce qui concerne le même mot dans son élément verbal plus petit, les considérations qui précèdent concernant sa signification et son caractère distinctif dans la marque antérieure s’appliquent également au signe contesté et aux produits visés par la demande.
L’élément «BLOND» sera compris comme étant de couleur claire. Il possède donc tout au plus un caractère distinctif faible par rapport à une grande partie des produits contestés concernés, à savoir ceux pour lesquels le mot fait allusion à leurs caractéristiques. C’est le cas, par exemple, de divers produits cosmétiques pour le soin des cheveux tels que les teintures capillaires; produits pour la protection des cheveux colorés, etc. Néanmoins, ce mot possède un caractère distinctif normal pour des produits pour lesquels la couleur n’est pas une caractéristique pertinente, comme des extraits de fleurs naturelles des parfums.
La juxtaposition des éléments «BLOND» et «WOW» dans la marque contestée ne crée pas d’expression significative en anglais et cette combinaison de mots sera simplement perçue comme la somme de ses éléments.
Lorsqu’un risque de confusion peut être constaté sur la base d’une partie (non négligeable) du public, la motivation de la décision devrait se concentrer sur la partie du public qui est la plus encline à confusion et l’analyse ne devrait pas s’étendre à toutes les parties du public. La constatation d’un risque de confusion pour une partie du public est suffisante pour accueillir l’opposition. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition par rapport aux autres parties du public. En l’espèce, l’analyse ci-dessous se concentrera sur la partie des consommateurs anglophones qui percevrait le mot «WOW» dans l’élément verbal vertical du signe contesté, pour les raisons déjà expliquées.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence de l’élément «WOW» représenté verticalement dans les deux marques et sont également répétés comme le deuxième élément dans leurs éléments verbaux plus petits, qui sont, dans les deux cas, représentés dans la lettre «O» de l’élément vertical.
Ils diffèrent par la stylisation et le positionnement des lettres verticales «WOW» (les deux lettres «W» étant rodées à 90° clockwise dans le signe contesté, où les extrémités externes de ces lettres ont été prolongées et le second «W» a été reflété en ce qui concerne l’axe du milieu Y), ainsi que par les premières parties et la disposition de leurs éléments supplémentaires plus petits, composés de l’élément accolé «COLORWOW» sur une ligne dans la marque antérieure, et des éléments «OW» dans le signe contesté.
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Compte tenu des coïncidences dans la structure des marques et du fait que leurs éléments dominants sont essentiellement composés du même élément verbal «WOW» pour le public analysé, et compte tenu des différences entre les marques décrites ci-dessus, les signes sont considérés comme similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «WOW», présent dans les deux signes comme leur élément le plus accrocheur sur le plan visuel.
Compte tenu de l’impact visuel plus limité des autres éléments verbaux intégrés dans la lettre «O» des deux marques et du fait qu’ils sont pour la plupart faiblement distinctifs et que leurs deuxièmes parties sont une répétition de l’élément verbal dominant «WOW», il est considéré que la grande majorité du public pertinent ne prononcera pas ces éléments lorsqu’ils font référence aux marques oralement.
Par conséquent, le degré de similitude phonétique entre les signes est au moins élevé.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Les signes seront associés à la même signification en raison de la présence de l’élément «WOW». Malgré le caractère distinctif quelque peu limité du concept commun des marques, la présence des éléments supplémentaires «COLORWOW» dans la marque antérieure et «BLOND WOW!» dans le signe contesté n’est pas de nature à différencier substantiellement les significations des signes étant donné que leurs parties initiales différentes renvoient dans les deux cas à des caractéristiques de couleur des produits et que le public n’est pas susceptible d’attribuer beaucoup d’importance à ces éléments dans le cas de la marque antérieure et dans le cas d’au moins une grande partie des produits, en ce qui concerne le signe contesté.
Par conséquent, compte tenu des considérations qui précèdent concernant l’incidence des éléments des marques, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision concernant le caractère distinctif des éléments verbaux de la marque antérieure, et compte tenu également de leur agencement particulier, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour l’ensemble des produits en cause pour le public analysé.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits comparés sont en partie au moins similaires à un faible degré et en partie différents. Ces produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public dont le niveau d’attention sera moyen.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, à tout le moins très similaires sur le plan phonétique et très similaires sur le plan conceptuel en raison de leur agencement globalement similaire et de l’élément verbal commun «WOW», qui est central et clairement perceptible dans les deux marques. Malgré le caractère distinctif quelque peu limité de l’élément commun «WOW» des marques, il convient de noter que les éléments supplémentaires «COLORWOW» dans la marque antérieure et «BLONDWOW!» dans le signe contesté ont un impact visuel limité et présentent un caractère distinctif limité pour la plupart des produits pertinents et, en tout état de cause, ils coïncident également par leurs lettres finales «WOW». Par conséquent,l’impact des différences entre les marques n’est pas suffisant pour les distinguer clairement.
Toutes les conclusions susmentionnées permettent de conclure que les marques produisent des impressions d’ensemble similaires.
En ce qui concerne le degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure, il convient de noter que le degré de caractère distinctif du signe antérieur n’est qu’un facteur parmi d’autres intervenant dans l’appréciation du risque de confusion. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, 134/06-, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
En l’espèce, la division d’opposition considère que les similitudes substantielles entre les signes (décrites ci-dessus) amèneraient le public à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux marques, malgré le caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure. Cela est d’autant plus vrai que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire.
L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition, une demande de marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une
Décision sur l’opposition no B 3 198 436 Page sur 11 12
manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par exemple, les consommateurs peuvent légitimement croire que la
marque contestée est une nouvelle version ou une variante de la marque
figurative antérieure , par exemple pour des produits appartenant à une gamme de produits pour les cheveux mélangés. Par conséquent, les consommateurs peuvent confondre l’origine des produits en conflit et penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion, y compris un risque d’association, entre les marques pour le public analysé sur le territoire pertinent, même si l’on considère que certains des produits en cause ne peuvent être similaires qu’à un faible degré et que le caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion au moins dans l’ esprit de la partie anglophone du public qui percevrait le mot «WOW» dans l’élément vertical du signe contesté. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 531 760 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires au moins à un faible degré aux produits de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure susmentionnée, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et pour des produits identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Décision sur l’opposition no B 3 198 436 Page sur 12 12
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 660 446, «curl WOW» (marque verbale), pour des produits de soins capillaires compris dans la classe 3.
Lagamme des produits couverts par cette marque antérieure n’est pas plus large que celle de la marque antérieure comparée ci-dessus et, par conséquent, ils ne peuvent être considérés comme similaires à aucun des autres produits contestés, étant donné qu’ils diffèrent par tous les facteurs pertinents. Parconséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
Cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que la marque antérieure susmentionnée possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Andrea VALISA Boyana NAYDENOVA Gilberto Macias Bonilla
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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