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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2022, n° 003135893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135893 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 893
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V., Glinkastr. 40, 10117 Berlin (Allemagne), représentée par Lubberger Lehment — Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Meinekestr. 4, 10719 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Yukar Digital, S.L., Plaza Pau Vila, N°1, 1ª Planta, 08039 Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par David Muñoz de los Reyes, C/Alfonso XI, 7, 2° Izq, 28014 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 12/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 893 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 297 037 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 10 331 783 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 135 893 page: 2de 5
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Assurances, à savoir conseils et clarification en matière d’assurance contre les accidents juridiques (qualification, portée, performance) pour les agences nationales et étrangères; services en rapport avec les affaires financières et monétaires, à savoir gestion fiduciaire de fonds et financement de la construction et de l’entretien d’hôpitaux et d’infirmités, services de réhabilitation et de formation; promotion et coordination de projets de recherche en matière financière.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Organisation d’assurances; conseils et informations en matière d’assurance; les contrats d’assurance; courtage en assurances; recherches en matière d’assurances; services de conseils en matière de contrats d’assurance; mise à disposition en ligne d’informations en matière d’assurance à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; fourniture d’informations en matière d’assurances.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et/ou aux professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 135 893 page: 3de 5
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives.
Les signes n’ont aucun rapport particulier ou direct avec les services pertinents et sont, dès lors, distinctifs.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les deux signes sont composés de figures géométriques.
La marque antérieure est composée d’un cercle noir au milieu et d’un demi-cercle noir positionné dans la partie inférieure du signe.
Le signe contesté se compose de deux cercles concentriques (le cercle intérieur blanc et le cercle extérieur en noir) et d’un demi-cercle noir allant de la partie inférieure gauche au coin supérieur droit du signe.
Les signes coïncident en ce qu’ils sont composés de figures géométriques (à savoir des cercles et des demi-cercles). Toutefois, ils diffèrent par la position et la taille des demi-cercles: le demi-cercle de la marque antérieure est au moins deux fois plus large que le signe contesté. Ils diffèrent également par la présence, au centre du signe contesté, de deux cercles concentriques de couleurs différentes (à savoir le noir et le blanc), au lieu d’un seul cercle noir. Par conséquent, ils présentent tout au plus un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les signes figuratifs n’étant pas soumis à une appréciation phonétique, il n’est pas possible de les comparer.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification claire et directe pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas
Décision sur l’opposition no B 3 135 893 page: 4de 5
possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucun rapport avec les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont supposés identiques. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Le public pertinent est le grand public et les professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude visuelle; sur le plan phonétique, il n’est pas possible de procéder à une comparaison; et sur le plan conceptuel, la comparaison reste neutre.
Compte tenu du degré tout au plus faible de similitude visuelle et de l’absence de similitude phonétique ou conceptuelle entre les signes, il n’existe aucun risque de confusion (incluant un risque d’association) pour le public du territoire pertinent, même en supposant l’identité des services. Les signes diffèrent de manière significative, comme établi ci-dessus; par conséquent, les consommateurs seront en mesure de distinguer clairement les marques en conflit et ne les percevront pas comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, même dans le scénario le plus avantageux pour l’opposante et en supposant l’identité des services. En conséquence, l’opposition doit être rejetée; Cette conclusion s’applique également aux autres scénarios moins avantageux pour l’opposante, ainsi qu’à la partie restante du public qui est professionnelle et/ou qui fait preuve d’un degré d’attention plus élevé. Cette partie du public est moins encline à confusion; par conséquent, le risque de confusion, y compris le risque d’association, est encore plus faible.
Décision sur l’opposition no B 3 135 893 page: 5de 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando Marzena MACIAK Carolina MOLINA BARDISA CARDENAS CHAVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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