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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2026, n° 000072842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072842 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 72 842 (INVALIDITY)
Guangzhou Qingsi Trade Co., Ltd., Room 803, no 32, Hengjun Street, Baiyun District, Guangzhou, Chine (partie requérante), représentée par Jörg Brettschneider, Alter Wall 32, 20457 Hambourg, Allemagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
Shenzhen Lixi Trading Co., Ltd., Room 702, Unit 1, Building 3, Longdu Garden, No 1, Longzhu 2nd Road, Longlian Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen City, Chine (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Andrea Albert Catala, C/Albacete 15 3, 46007 Valencia, Espagne (mandataire agréé).
Le 18/02/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
RAISONS
Le 13/07/2025, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 19 138 154 «Sossiyule» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur des droits de marque non enregistrés pour le signe «Sossiyule» en Allemagne, en Espagne et en Italie. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
La requérante explique qu’elle a enregistré la marque verbale «Sossiyule» au Royaume-Uni en 2021 pour des produits relevant de la classe 20. Elle fait valoir qu’elle avait déjà utilisé la marque verbale «Sossiyule» pour la distribution de ses produits en Allemagne, en Espagne et en Italie. Elle a produit des documents — qui, pour des raisons qui apparaîtront ci-dessous, ne doivent pas être énumérés ni décrits — afin de prouver cet usage.
La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’elle ait été explicitement invitée à le faire.
Décision sur l’annulation no C 72 842 Page 2 de
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
La demande est fondée sur des droits de marque non enregistrés pour le signe «Sossiyule» en Allemagne, en Espagne et en Italie. Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe: des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne; ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes: le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale; selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, la demanderesse doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel la procédure de nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente; les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, la demande en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Décision sur l’annulation no C 72 842 Page 3 de
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si la demande est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection conférée par ce droit, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, ainsi qu’une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.
Par conséquent, il incombe à la demanderesse de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient au demandeur «[…] de présenter à l’ [EUIPO] non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises par la législation nationale en vertu de laquelle la protection est demandée, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011-, 263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre à la titulaire de la marque contestée d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la législation relatives à la législation applicable, la demanderesse fournit une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes [article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE]. La demanderesse doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (le numéro de l’article ainsi que le numéro et l’intitulé de la législation) et le contenu (texte) de cette disposition juridique en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondante (p. ex. des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions judiciaires). Si la disposition pertinente fait référence à une autre disposition juridique, cela doit également être fourni pour permettre au titulaire de la MUE et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, la demanderesse peut fournir lesdites preuves en indiquant cette source
[article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE].
Par ailleurs, la demanderesse doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites. Les éléments de preuve doivent permettre de déterminer si le titulaire du droit est habilité à interdire l’utilisation d’une marque plus récente ainsi que les conditions dans lesquelles ce droit peut prévaloir et être exercé vis-à-vis d’une marque plus récente.
Décision sur l’annulation no C 72 842 Page 4 de
En l’espèce, la requérante n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial qu’elle a invoqué. La demanderesse n’a fourni aucune information sur l’éventuel contenu des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’utilisation de la marque contestée en vertu du droit de l’un des États membres qu’elle mentionne.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer au titulaire de la MUE sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Michaela Simandlova Christophe DU JARDIN Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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