EUIPO
7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2026, n° R2495/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2495/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 mai 2026
Dans l’affaire R 2495/2025- 5
Eventide Communications LLC contre
1 Alsan Way Titulaire de l’enregistrement 07643 petit Ferry
États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 Paris Cédex 17 (France)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 845 973 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 26 février 2025, Eventide Communications LLC (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
ÉCLAIRAGES CRITIQUES DE L’IA
pour les produits suivants:
Classe 9: Les programmes informatiques de l’intelligence artificielle (IA) et les outils logiciels pour améliorer les performances, le processus et les résultats pour les points de réponse à la sécurité publique, les centres d’appels, les départements de sécurité et les établissements d’enseignement.
2 Le 28 mars 2025, l’EI a été republié par l’Office.
3 Le 16 mai 2025, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’enregistrement international (le «signe contesté») dans l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE, et a motivé sa décision comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «l’ intelligence artificielle qui permet de comprendre de manière approfondie, précise et immédiate des situations ou des problèmes extrêmement importants et complexes»; cette définition est étayée par les références suivantes dans les dictionnaires:
• CRITIQUE: «1. Un temps, un facteur ou une situation critique est extrêmement important. 2. Une situation critique est très grave et dangereuse» (Collins English
Dictionary).
• ÉCLAIRAGES: le pluriel du mot anglais «INSIGHT».
• VUE: «1. Si vous gagnez un aperçu ou un aperçu d’une situation ou d’un problème complexe, vous en obtenez une compréhension précise et approfondie.
2. La capacité à percevoir clairement ou profondément; pénétration. 3. Une compréhension pénétrante et souvent soudaine, comme une situation ou un problème complexe. 4. Compréhension immédiate de l’importance d’un événement ou d’une action» (Collins English Dictionary).
• AI: «AI est une abréviation de l’intelligence artificielle.» «L’intelligence artificielle: modélisation des fonctions mentales humaines par des programmes informatiques» (Collins English Dictionary).
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• INTELLIGENCE ARTIFICIELLE: «Une branche de l’informatique qui utilise des modèles de calcul pour exécuter des tâches qui nécessitaient auparavant l’intelligence humaine. L’intelligence artificielle (IA) est le développement, le déploiement et la maintenance de systèmes de calcul qui peuvent reproduire certains types d’intelligence humaine. Actuellement, cet aspect de la science informatique est axé sur la création d’algorithmes et de modèles d’apprentissage automatique (ML) de programmation permettant d’analyser de grandes quantités de données afin d’obtenir des informations et de prendre des décisions fondées sur les données de manière autonome. En substance, les initiatives d’intelligence artificielle combinent des éléments de mathématiques et de neuroscience computationnelle pour simuler et/ou améliorer les processus de pensée humaine. Un objectif important de ce domaine de recherche est d’étudier comment la technologie peut être utilisée pour accomplir des tâches cognitives que les humains trouvent tédieux ou difficiles. L’IA est considérée comme une technologie de rupture parce qu’elle modifie la manière dont les personnes accèdent à l’information et traitent l’information, font leur emploi et comprennent la nature de la créativité et de l’originalité. La plupart des définitions de l’IA expliquent les aspects positifs de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour améliorer l’intelligence humaine et aider les personnes à être plus productives. Il convient toutefois de noter que les critiques de la technologie ont exprimé des préoccupations quant au fait que des modèles d’IA de plus en plus puissants pourraient bientôt surpasser l’intelligence humaine et devenir finalement une menace pour l’humanité. L’avancement incontrôlé de l’IA et le potentiel de la technologie d’accélérer au-delà du contrôle humain sont parfois appelés «Singularité». Le potentiel théorique de la singularité pour devenir réel n’est qu’une raison pour laquelle les gouvernements, les segments industriels et les grandes sociétés mettent en place des tuteurs d’IA afin de réduire au minimum les risques et de veiller à ce que l’intelligence artificielle soit utilisée de manière responsable»(Techopedia Dictionary).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les programmes informatiques et outils logiciels d’intelligence artificielle (IA) destinés à améliorer les performances, les processus et les résultats pour les points de réponse à la sécurité publique, les centres d’appels, les départements de sécurité et les établissements d’éducations demandés compris dans la classe 9 sont en mesure de fournir une compréhension extrêmement importante, immédiate, précise et approfondie de situations ou de problèmes complexes, graves ou dangereux, tels que des infrastructures critiques, des problèmes de détection des menaces, des problèmes de sécurité, etc. — en d’autres termes, il est allégué que les logiciels d’IA demandés analysent des sujets extrêmement importants et complexes et leur proposent des solutions qui montrent une compréhension précise et profonde, souvent soudaine et immédiate.
− Par conséquent, le signe décrit le type et la qualité des produits.
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
− En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
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− Dans ce contexte, une recherche sur l’internet révèle que les mots «CRITICAL INSIGHTS AI» sont couramment utilisés sur le marché pertinent:
• https://www.rmtglobal.com/critical-insight/threat-intelligence-software
• https://www.vertiv.com/en-emea/products-catalog/monitoring-control-and- Gestion/software/vertiv-critical-insight/
• https://datacentrereview.com/events/critical-insight-data-centres-in-the-ai-era/
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• https://www.yeschat.ai/gpts-2OToXRNwhC-Critical-Insight
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «CRITICAL INSIGHTS AI» comme fournissant les informations purement laudatives selon lesquelles les logiciels et les programmes d’IA ont une compréhension très approfondie, précise et immédiate de questions très complexes et importantes, telles que celles liées à la sécurité, à l’infrastructure critique, à des informations à caractère personnel très importantes (centres de données, éducation), etc. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits. Le signe ne sera pas perçu comme une indication de l’origine, mais plutôt comme un simple message promotionnel élogieux.
− Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe contesté est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
4 Le 16 juillet 2025, la titulaire de l’enregistrement international a répondu au refus provisoire. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
− Le signe contesté n’est pas descriptif des logiciels demandés compris dans la classe 9, à savoir des programmes informatiques d’intelligence artificielle (IA) et des outils logiciels destinés à améliorer les performances, les processus et les résultats pour les centres d’appels, les services de sécurité, les établissements éducatifs et les points de réponse à la sécurité publique.
− Bien que les mots individuels composant le signe puissent avoir une signification, ils sont, dans leur ensemble, vagues et sujettes à interprétation.
− L’expression «critique insight» est abstraite et les consommateurs moyens ne le comprendront pas immédiatement.
− Le signe «CRITICAL INSIGHTS AI» est suffisamment distinctif, étant donné qu’il nécessite des efforts cognitifs et des étapes mentales pour parvenir à la conclusion à laquelle est parvenu l’Office. Le signe n’a aucune connotation élogieuse car il est vague et simplement évocateur.
− Les quatre extraits du refus provisoire démontrant l’usage du signe sur le marché pertinent ne suffisent pas à démontrer l’usage courant ou usuel du signe sur ce marché, car il s’agit d’exemples d’usage aléatoires et non liés.
− Il est fait référence à plusieurs marques similaires que l’Office a récemment acceptées à l’enregistrement: La MUE no 19 119 173 «ANYINSIGHT», pour des produits et services logiciels compris dans les classes 9 et 42; La MUE no 19 074 411 «infine
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INSIGHT», pour des produits logiciels compris dans la classe 9; La MUE no
19 059 127 «PLAYER INSIGHTS PLATFORM», pour des produits logiciels compris dans la classe 9; La MUE no 19 047 168 «WELLINSIGHT», pour des produits logiciels compris dans la classe 9; et la MUE no 18 920 673 «elemental
INSIGHTS», pour des produits logiciels compris dans la classe 9.
5 Par décision du 5 novembre 2025 (la «décision attaquée»), l’examinateur a maintenu le refus de protection de l’enregistrement international conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en motivant sa décision comme suit:
− La combinaison «CRITICAL INSIGHTS AI» décrit simplement la nature du logiciel proposé, à savoir des logiciels qui utilisent l’intelligence artificielle qui fournit une analyse immédiate, précise et approfondie et une compréhension de situations ou de problèmes complexes, graves ou dangereux, tels que l’infrastructure critique, la détection des menaces, les questions de sécurité, etc. En d’autres termes, il est affirmé que les logiciels d’IA analysent des sujets extrêmement importants et complexes et leur proposent des solutions qui montrent une compréhension précise et approfondie de ces questions, souvent soudainement et immédiates.
− Par conséquent, le signe fournit des informations directes et immédiates sur l’espèce, la qualité et la destination des logiciels.
− En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la combinaison verbale «CRITICAL INSIGHTS» est vague, les éléments de preuve internet cités par l’Office dans son refus provisoire montrent clairement que cette expression est couramment utilisée dans le contexte de logiciels et d’outils d’intelligence artificielle (IA). Le signe contesté résume précisément l’avantage essentiel de l’IA, à savoir qu’il peut stocker, gérer, traiter, analyser, etc. de grandes quantités de données et d’informations en très peu de temps, beaucoup plus courts que ce que l’homme peut faire. Par conséquent, affirmer que des enseignements critiques sont fournis par l’IA n’est en aucun cas inhabituel ou illogique. C’est le contraire qui est vrai.
− Le mot «INSIGHT» fait allusion à une compréhension, à une expérience, à une ingéniosité et à une expertise et conduit donc à supposer que les services sont fournis par des personnes qui ont des connaissances approfondies et précises ou des années d’expérience dans le domaine des services proposés. Il indique qu’il s’agit d’experts dans les domaines des services proposés (04/11/2014, R 1025/2014- 1, smart insights,
§ 24). Lorsqu’il est utilisé en combinaison avec l’abréviation bien connue d’ «intelligence artificielle» («AI»), la signification véhiculée par la combinaison «CRITICAL INSIGHTS» devient encore plus claire: compréhension et propreté des experts de questions ou thèmes importants fournis par des outils et des technologies d’intelligence artificielle. Étant donné que les produits pour lesquels la protection est demandée sont des programmes informatiques d’intelligence artificielle (IA) et des outils logiciels destinés à améliorer les performances, les processus et les résultats, le lien est immédiat et évident.
− La signification éventuelle du signe contesté ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais plutôt dans le contexte de la spécification pertinente. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services.
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− En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la combinaison de mots «CRITICAL INSIGHTS» ne sera pas perçue par les consommateurs moyens, il est de jurisprudence constante que les termes qui ont une signification technique spécifique peuvent également être descriptifs des caractéristiques des produits et services. Dans de tels cas, il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels les produits et services peuvent s’adresser. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé ou puisse être compris par une partie du public pertinent comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est demandée.
− Comme l’Office l’a déjà démontré dans les explications et les éléments de preuve figurant dans le refus provisoire, que le signe sera compris de manière descriptive, à tout le moins par les professionnels et les gestionnaires dans les domaines de la sûreté, de la sécurité, de l’éducation, des centres d’appel et des secteurs connexes, cela suffit à justifier un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Par conséquent, le signe décrit le type et la qualité des produits.
− Le signe est également dépourvu de caractère distinctif parce qu’il sera simplement perçu comme une expression informative et promotionnelle, faisant simplement appel aux outils et programmes informatiques d’IA pour rassembler et extraire des connaissances et une compréhension précises et approfondies de questions très importantes et pertinentes.
− En outre, le signe n’est pas fantaisiste, inhabituel ou vague.
− Le signe véhicule simplement l’idée que les outils logiciels et les programmes informatiques proposés peuvent fournir rapidement, de manière brillante et séduisante des connaissances et une compréhension très pertinentes, précises et approfondies de questions importantes qui concernent la sécurité, l’éducation, etc., en utilisant des technologies et des solutions d’intelligence artificielle — en d’autres termes, le public cible obtiendra des «informations» très bonnes, immédiates, précises et intelligentes
(connaissances et compréhension) de questions pertinentes et importantes liées à leurs domaines d’activité grâce aux produits logiciels fournis par la titulaire de l’enregistrement international qui utilisent l’intelligence artificielle. Le signe incite simplement les consommateurs à acheter les produits en cause parce qu’ils sont fournis par un expert dans ce domaine (04/11/2014, R 1025/2014- 1, smart insights, §
25).
− En outre, le signe peut être perçu comme un simple slogan publicitaire ou une allégation promotionnelle qui ne contient aucun élément — c’est-à-dire ne constitue pas un jeu de mots, n’est pas fantaisiste, surprenant ou inattendu — qui, au-delà du message promotionnel évident de la marque, pourrait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement l’expression en tant que marque distinctive pour les services visés.
− Le public cible des produits logiciels en cause percevrait simplement le signe «CRITICAL INSIGHTS AI» comme fournissant les informations purement laudatives selon lesquelles les logiciels et les programmes d’IA offrent une
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compréhension très approfondie, précise et immédiate de questions très complexes et importantes, telles que celles liées à la sécurité, aux infrastructures critiques, aux informations à caractère personnel très importantes (centres de données, éducation), etc. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives servant à souligner les aspects positifs des produits. Le signe ne sera pas perçu comme une indication de l’origine, mais plutôt comme un simple message promotionnel élogieux.
− L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans le refus provisoire et l’a étayé par des définitions du dictionnaire des éléments individuels du signe, qui n’ont pas été contestées par la titulaire de l’enregistrement international, ainsi que par diverses sources internet qui utilisent la combinaison «éléments critiques» dans le contexte de l’intelligence artificielle. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles pour des termes composés.
− Toutefois, en l’espèce, l’Office a fourni à la fois des définitions de dictionnaires des différents éléments du signe et des éléments de preuve sur internet montrant l’usage de l’expression combinée «CRITICAL INSIGHTS» dans le contexte de l’IA et étayer l’objection soulevée. Tous ces éléments reflètent clairement la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’une entrée explicite dans le dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe telle qu’il sera perçu par le public pertinent a été suffisamment claire et aucun autre élément de preuve n’est nécessaire pour démontrer que le signe est devenu usuel sur le marché pertinent; cela relève d’un motif d’objection différent, à savoir celui consacré à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, qui n’a pas été soulevé en l’espèce.
− Le signe «CRITICAL INSIGHTS AI», pris dans son ensemble, a une signification claire par rapport aux produits pertinents compris dans la classe 9, qui seront facilement compris par le public professionnel anglophone.
− Enfin, en ce qui concerne les précédents de l’Office cités par la titulaire de l’enregistrement international, le caractère enregistrable d’un signe en tant que MUE doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. En outre, les affaires citées par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas directement comparables.
− S’il est vrai que des décisions ou des enregistrements antérieurs peuvent être pris en considération, ils ne sont pas déterminants pour permettre l’enregistrement d’une marque particulière. D’une manière générale, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens; cela étant, l’application de ces principes doit être conciliée avec le respect du principe de légalité. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures d’annulation.
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6 Le 23 décembre 2025, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée.
7 Le 3 mars 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Motifs du recours
8 Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe combine les mots anglais «CRITICAL INSIGHTS» et «AI», qui est l’abréviation d’ «intelligence artificielle». Selon l’ Oxford English Dictionary, le terme «Criche» a les significations suivantes: «Exprimer des commentaires ou des jugements négatifs ou désapprouvés; impliquant une analyse du bien-fondé et des défauts d’un travail» ou «(d’une situation ou d’un problème) susceptible de devenir désastreux; à un point de crise». Les «éléments» font référence à des conceptions claires ou profondes d’une situation, d’un problème ou d’une personne complexe, impliquant souvent la capacité à percevoir des truies ou des motifs sous-jacents qui ne sont pas immédiatement évidents. L’ «intelligence artificielle» est définie comme «la capacité des ordinateurs ou d’autres machines à afficher ou à simuler un comportement intelligent; le domaine d’étude concerné par le thème» (Oxford English Dictionary).
− En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, «CRITICAL INSIGHTS DA» n’a pas de signification fixe dans les dictionnaires ou dans la communication commerciale commune. La signification qui lui est attribuée par l’Office ne découle pas du libellé du signe lui-même, mais résulte plutôt d’une reconstruction interprétative qui importe dans le signe une série de revendications techniques et qualitatives qu’elle n’exprime pas.
− Les exemples donnés par l’Office d’ «infrastructuration critique» ou de «détection de la menace» ne sont pas directement exprimés par les mots du signe et ne sont pas pertinents pour les produits désignés, à savoir les «outils logiciels d’IA pour améliorer les performances et les sorties». Ces éléments sont des ajouts externes au signe et ne proviennent pas directement ou immédiatement de celui-ci. Au contraire, il est peu probable que le public pertinent trouve des informations dans le signe.
− Par conséquent, le signe lui-même ne véhicule pas, sans autre effort d’interprétation, une description suffisamment directe et spécifique des produits.
− En outre, le mot «CRITIC» a plusieurs significations et ne sera pas perçu comme ayant une signification unique. L’approche de l’Office la limite à une seule signification possible, à savoir «une situation cruciale ou déterminante». Toutefois, elle ne tient pas compte du fait que le terme ne sera pas nécessairement perçu par le public pertinent comme ayant une signification spécifique. En anglais, l’adjectif «CRITICAL» est couramment utilisé non seulement pour désigner quelque chose d’importance décisive, mais aussi pour décrire une attitude impliquant une évaluation, une appréciation désapprouvée ou une attitude de questionnement (par exemple, une réflexion critique ou un examen critique). Ces autres significations sont clairement indiquées dans les éléments de preuve tirés du dictionnaire produits par l’Office.
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− La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas que le terme «INSIGHTS» peut généralement faire référence à un certain type ou à une certaine manière de comprendre un problème. Toutefois, cette notion reste trop abstraite dans le présent contexte, car elle ne décrit pas une caractéristique concrète du logiciel. Ce mot est vague et ne précise pas le type d’informations fournies par les programmes informatiques et outils logiciels désignés, la manière dont il est généré ou la fonctionnalité concrète proposée. La conclusion de l’Office selon laquelle ces «informations» dénotent une analyse du mot «inexactitude» n’est pas une signification directe du mot, mais plutôt une supposition quant à la prétendue performance des produits désignés.
− En ce qui concerne l’affirmation de l’Office selon laquelle le terme «information» implique des «connaissances d’experts» ou des «années de connaissance», même si ces termes peuvent évoquer une compréhension plus approfondie, il s’agit d’une notion abstraite et ne désigne pas une caractéristique technique concrète des programmes informatiques ou des logiciels.
− L’abréviation «AI» sera comprise comme faisant référence à l’intelligence artificielle. Toutefois, la notion d’intelligence artificielle, abrégée en «AI», est en soi très large. Si elle fait généralement référence à une simulation informatique de l’intelligence humaine, elle ne fournit aucune information quant à la manière dont les programmes informatiques et outils logiciels désignés peuvent différer des programmes informatiques et outils logiciels ordinaires, ni d’aucune fonctionnalité ou qualité concrète. Compte tenu des applications nombreuses et, dans une large mesure, en constante évolution de l’intelligence artificielle, il est peu probable que le public pertinent perçoive dans la simple référence à «AI» toute information spécifique sur la manière dont les produits visés par la demande fonctionnent ou sur les caractéristiques précises qu’ils possèdent.
− Par conséquent, l’interprétation de chaque élément du signe contesté par l’Office va au-delà de la perception immédiate du signe par le public pertinent.
− Dans son ensemble, le signe «CRITICAL INSIGHTS AI» reste susceptible de plus d’une interprétation. Le terme «CRITICAL» peut être compris soit dans le sens d’évaluation, soit de nature décisionnelle; «INSIGHTS» peut faire référence à une notion abstraite d’un type de compréhension; alors que «AI» peut simplement indiquer l’utilisation de l’intelligence artificielle. Le public pertinent doit donc effectuer plusieurs opérations mentales pour comprendre le signe selon l’interprétation de l’Office.
− Le lien entre «CRITICAL INSIGHTS AI» et les produits désignés est, tout au plus, indirect et allusif, mais pas «immédiat et évident».
− Cela vaut non seulement pour les utilisateurs non spécialisés tels que les opérateurs, le personnel et les utilisateurs finaux qui interagissent avec les logiciels, mais aussi pour les professionnels et les décideurs anglophones dans les domaines de la sûreté, de la sécurité, des centres d’appel et de l’éducation. Pour ces derniers, le signe contesté ne véhicule pas de description suffisamment directe et spécifique de la nature ou des caractéristiques des outils d’IA revendiqués. Il fait tout au plus allusion à un type
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spécifique de compréhension, plutôt qu’à décrire clairement une caractéristique concrète des produits.
− Par conséquent, le signe «CRITICAL INSIGHTS AI» ne fournit pas d’informations directes et immédiates sur l’espèce, la qualité ou la destination des produits demandés. Par conséquent, il n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− L’Office a commis une erreur en concluant que le signe en cause est couramment utilisé sur le marché pertinent. Elle est parvenue à cette conclusion après avoir effectué une recherche sur l’internet révélant les quatre liens suivants montrant l’usage d’ «CRITICAL INSIGHTS» (les parties pertinentes ont été reproduites dans le refus provisoire). Toutefois, ces liens montrent l’usage d’ «CRITICAL INSIGHTS» en tant que marque pour désigner un produit spécifique.
• https://www.rmtglobal.com/critical-insight/threat-intelligence-software: «Crucial INSIGHTS» est plutôt utilisé en tant que marque pour désigner un logiciel, et non comme une expression courante. Le signe est utilisé avec un logo bleu avec la première lettre de chaque mot en majuscules. En outre, la phrase «Designed for enterprise-scale defense, Critical Insight for swift, data backed such» figurant sur la page web montre qu’il s’agit du nom d’un logiciel particulier d’une entreprise et non d’une expression générique.
• https://www.vertiv.com/en-emea/products-catalog/monitoring-control-and- management/software/vertiv-critical-insight/: dans la capture d’écran, la phrase «Vertiv Critical Insight est une plateforme logicielle en temps réel […]» montre
«Critical Insight» avec la première lettre de chaque mot en majuscule. Par conséquent, une fois de plus, il est utilisé en tant que marque pour désigner des logiciels spécifiques de la société Vertiv.
• https://datacentrereview.com/events/critical-insight-data-centres-in-the-ai-era/: «critical INSIGHTS» est plutôt utilisé en tant que marque, et non en tant qu’expression courante (avec un logo et la première lettre de chaque mot en majuscules).
• https://www.yeschat.ai/gpts-2OToXRNwhC-Critical-Insight: les mots «CRITICAL INSIGHTS» sont utilisés pour désigner un outil spécifique: «L’aspect critique est conçu comme un outil analytique avancé».
− Par conséquent, les quatre liens susmentionnés n’établissent pas que le signe «CRITICAL INSIGHTS» est couramment utilisé dans le secteur pertinent. Par conséquent, le signe contesté «CRITICAL INSIGHTS AI» n’est pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Le signe contesté n’est pas simplement une expression informative et promotionnelle ou un simple slogan publicitaire.
− Le prétendu message laudatif n’est pas exprimé par la formulation du signe. La conclusion de l’Office selon laquelle le signe véhicule des idées «vraiment bonnes, immédiates, exactes et correctes» n’est pas étayée par le libellé du signe. Le signe ne
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contient aucune allégation explicite concernant la rapidité, la précision, la qualité, la profondeur de l’analyse ou le niveau de performance. L’Office déduit de telles qualités et ne saurait être considéré comme un contenu promotionnel évident directement communiqué par le signe. Par conséquent, le signe ne saurait être réduit à un simple éloge des prétendues qualités des produits.
− L’Office affirme également que le signe incite les consommateurs à acheter les produits parce qu’ils sont fournis par «un expert dans ce domaine». Toutefois, le signe ne contient aucune référence à l’expertise, à l’expérience, aux années de pratique ou au savoir-faire humain en rapport avec les produits désignés (et non avec des services),
à savoir des outils logiciels et des programmes informatiques.
− Le signe n’est pas un simple slogan publicitaire et peut indiquer l’origine commerciale. Contrairement à ce qu’affirme l’Office, «CRITICAL INSIGHTS AI» ne prend pas la forme d’un slogan publicitaire typique. Il ne contient ni impératif, ni appel à l’achat, ni libellé clairement superlatif. Sa structure ressemble à une marque fondée sur des idées plutôt qu’à une simple expression promotionnelle. À cet égard, le signe peut être perçu comme un nom identifiant une offre particulière, et donc comme une indication de l’origine commerciale.
− Le public pertinent est habitué à ce que des produits logiciels soient désignés par des noms courts basés sur des conceptions. Dans ce contexte de marché, le signe peut distinguer les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises et remplit donc sa fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale.
− Ainsi, même si le signe peut véhiculer une association positive, il ne s’agit pas d’un message commercial purement laudatif ou usuel qui ne serait pas apte à identifier l’origine commerciale.
− Une connotation promotionnelle n’exclut pas automatiquement le caractère distinctif. Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est apprécié en déterminant si le signe permet au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits. Si des slogans purement promotionnels peuvent être refusés, un signe n’est pas dépourvu de caractère distinctif au seul motif qu’il pourrait véhiculer une association positive. Un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est justifié que lorsque le signe sera perçu exclusivement comme un message publicitaire courant et non comme une indication de l’origine.
− Des enregistrements de marques récents comparables étayent la position de la titulaire de l’enregistrement international en tant que facteur contextuel. La titulaire de l’enregistrement international note que l’Office a accepté un certain nombre de marques verbales comparables comprises dans la classe 9 contenant l’élément «insight (s)» en combinaison avec d’autres termes, y compris en ce qui concerne les logiciels d’IA. Des exemples de tels enregistrements récents figuraient déjà dans les observations de la titulaire de l’enregistrement international du 16 juillet 2025: La MUE no 19 119 173 «ANYINSIGHT», pour des produits et services logiciels compris dans les classes 9 et 42; La MUE no 19 074 411 «infine INSIGHT», pour des produits logiciels compris dans la classe 9; La MUE no 19 059 127 «PLAYER INSIGHTS
PLATFORM», pour des produits logiciels compris dans la classe 9; La MUE no
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19 047 168 «WELLINSIGHT», pour des produits logiciels compris dans la classe 9; et la MUE no 18 920 673 «elemental INSIGHTS», pour des produits logiciels compris dans la classe 9.
− La titulaire de l’enregistrement international reconnaît la jurisprudence constante selon laquelle le caractère enregistrable d’un signe doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. Toutefois, comme l’Office l’indique lui-même, des enregistrements de marques similaires antérieurs peuvent constituer une circonstance susceptible d’être prise en considération. En l’espèce, les enregistrements antérieurs cités sont invoqués en tant qu’éléments contextuels montrant que, dans le domaine des logiciels et des produits liés à l’IA compris dans la classe 9, les signes combinant l’élément «insight (s)» avec un article indéfini, un adjectif ou un adverbe peuvent être perçus comme des signes indiquant l’origine plutôt que comme des indications descriptives directes.
− Par conséquent, le signe «CRITICAL INSIGHTS AI» n’est pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Raisons
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de la décision d’achat (-06/12/2018, 629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, 51/10- P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
12 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte au public germanophone de l’Union européenne est suffisant pour refuser la MUE.
13 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications qui y sont visés soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-14/09/2022, 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543,
§ 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels la protection est demandée puissent être librement utilisés par tous
[02/03/2022-, 669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37]. Cette disposition empêche
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que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (26/03/2025, 348/24-, Cannafair, EU:T:2025:336, § 20;
04/05/2022, 261/21-, STEAKER, EU:T:2022:269, § 25; 21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 26; 10/02/2021,- 157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019,
278/18-, Dentaldisk, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999, 108/97-& 109/97-, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 25).
14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-15/07/2025, 105/23, Iceland, EU:T:2025:729, § 23; 02/07/2025, 513/24-,
Lunar Outpost, EU:T:2025:658, § 12; 07/04/2025, T 206/24-, HOODLESS hoodies, non publié au point 16; 26/03/2025, T- 314/24, Fraud Fighters, EU:T:2025:340, § 13; 05/02/2025, 280/24-, exactcut, EU:T:2025:136, § 13; 08/05/2024, 501/23-, Silent Loop,
EU:T:2024:300, § 14).
15 Il suffit, pour que l’Office oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-15/05/2024, 512/23, CellCompDx, EU:T:2024:313, § 15; 06/09/2023, 425/22-,
COMMANDOS, EU:T:2023:508, § 16; 23/11/2022, 144/22-, Jet Stream, EU:T:2022:719,
§ 27; 21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
16 Par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, des termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci», le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique des produits ou services pouvant également être prise en compte [02/03/2022-, 86/21, Makeblock (fig.), EU:T:2022:107, § 39; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 42).
17 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée (16/12/2022-, 751/21, Airflow, non publié, § 23; 21/12/2022, 777/21-, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (22/04/2026,- 56/25, Rose, EU:T:2026:282, § 20; 11/03/2026, 55/25-, Endo-Sleeve, EU:T:2026:186, § 15; 08/05/2024, 320/33-, Non Milk, EU:T:2024:288, § 36; 11/10/2023, T- 87/23, The Good
Gums (fig.), EU:T:2023:617, § 26; 02/03/2022, 86/21-, Makeblock (fig.), EU:T:2022:107,
§ 39; 25/06/2020, 133/19-, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011, 51/10- P,
1000, EU:C:2011:139, § 50).
18 S’il est indifférent qu’une «caractéristique» soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service (-15/07/2025, 105/23, Iceland,
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EU:T:2025:729, § 24; 02/07/2025, 513/24-, Lunar Outpost, EU:T:2025:658, § 32;
22/02/2023, 650/21-, casa, EU:T:2023:155, § 44).
19 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (25/03/2026,- 411/25, Brief Therapy Center Barcelona,
EU:T:2026:215, § 14; 11/03/2026, 55/25-, Endo-Sleeve, EU:T:2026:186, § 34;
26/03/2025, T- 314/24, Fraud Fighters, EU:T:2025:340, § 14; 08/05/2024, 436/23-,
Certified, EU:T:2024:289, § 18; 23/01/2023,- 320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18; 14/09/2022, 498/21-, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17).
Sur le public pertinent
20 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (23/11/2022,- 151/22, General Pipe Cleaners,
EU:T:2022:721, § 25; 13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
21 Étant donné que les produits compris dans la classe 9 sont destinés aux points de réponse à la sécurité publique, aux centres d’appels, aux départements de sécurité et aux établissements d’enseignement, le public cible se compose principalement de professionnels et de spécialistes faisant preuve d’un niveau d’attention élevé qui souhaitent utiliser des programmes informatiques et des outils logiciels pour améliorer les performances, le processus et les résultats. Le grand public interagissant avec les points de réponse en matière de sécurité publique, les centres d’appel, les départements de sécurité et les établissements d’enseignement, ainsi que leurs opérateurs ou leur personnel ne sauront ni ne se préoccuperont généralement de la mise en place de tels logiciels et outils.
22 Le fait que le public soit spécialisé ou fasse preuve d’un niveau d’attention élevé ne signifie pas qu’un signe est moins soumis à un motif absolu de refus. En réalité, l’inverse peut être vrai. Selon la jurisprudence, il se peut que la formation et l’expérience professionnelles permettent au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée. Dès lors, le fait que le public pertinent dispose de connaissances spécialisées ou fasse preuve d’un niveau d’attention élevé n’accroît pas la probabilité qu’un signe soit perçu comme non descriptif ou comme distinctif, mais peut plutôt favoriser le constat d’un tel caractère descriptif ou non distinctif (11/03/2026,- 55/25, Endo-Sleeve, EU:T:2026:186, § 35; 14/07/2021, 562/20-, Everlasting Comfort,
EU:T:2021:46437, § 37).
23 Étant donné que le signe demandé combine des termes anglais, l’appréciation de son caractère enregistrable doit être fondée sur le public anglophone de l’Union européenne (15/11/2018, 140/18-, Litecraft, EU:T:2018:789, § 16-17), qui comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
24 Le signe contesté peut avoir une signification non seulement pour le public dont l’anglais est la langue maternelle, mais aussi pour le public qui a une connaissance suffisante de l’anglais. À cet égard, la compréhension de base de l’anglais par le public, à tout le moins dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, est un fait notoire (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et où il continue d’être parlé par une partie
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importante de la population (22/05/2012,- 60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50;
09/12/2010, 307/09-, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 14/09/2022, 498/21-,
Black Irish, EU:T:2022:543, § 19).
Signification du signe contesté
25 Pour une marque composée d’éléments distincts, tels que le signe en cause, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des éléments pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent (14/01/2026,- 140/25, Cryptotimbre, EU:T:2026:11, § 26; 19/03/2025, T- 234/24, Transport Werk (fig.), EU:T:2025:316, § 19; 26/05/2016, 331/15-, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28).
26 Selon une jurisprudence constante, un signe constitué d’éléments dont chacun décrit les caractéristiques des produits ou services pour lesquels la protection est demandée est lui- même descriptif des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le signe et la simple somme des éléments qui le composent (-21/01/2026, 78/25, Paykit, EU:T:2026:37,
§ 32).
27 Cela implique que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison des éléments qui le composent par rapport aux produits ou services en cause, le signe crée une impression suffisamment différente de celle produite par la simple réunion des indications fournies par ces éléments. Dès lors, étant donné que le public pertinent percevra le signe dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de l’ensemble de la marque, et non de ses différents éléments pris isolément (14/01/2026,- 140/25, Cryptotimbre,
EU:T:2026:11, § 26; 09/09/2020, 625/19-, SOS Innenfarbe, EU:T:2020:398, § 31).
28 Le signe contesté se compose des mots «CRITICAL INSIGHTS AI».
29 Les significations de «CRITICAL», «insight» au singulier et d’ «AI» sont telles que définies dans la lettre préliminaire de refus de protection de l’examinateur.
30 L’adjectif «CRITICAL» est très couramment utilisé pour qualifier un facteur ou une situation d’extrêmement important, très important ou significatif ou crucial (Oxford
English Dictionary).
31 En ce qui concerne «INSIGHTS», «insight» fait référence à une seule compréhension ou réalisation profonde. Le pluriel «INSIGHTS» fait référence à une compréhension profonde d’un ensemble de constatations, de motifs ou de conclusions.
32 Ainsi qu’il ressort du Collins Dictionary et d’autres dictionnaires qui contiennent une entrée pour «AI», ainsi que du libellé de la spécification du signe contesté, cette combinaison de lettres est une abréviation reconnue d’ «intelligence artificielle»: «la capacité des ordinateurs ou d’autres machines à présenter ou à simuler un comportement intelligent; le domaine d’étude concerné par ce point». Dans un usage ultérieur, il peut également signifier «logiciels utilisés pour exécuter des tâches ou produire des résultats obtenus précédemment pour nécessiter l’intelligence humaine, en particulier en utilisant l’apprentissage automatique pour extrapoler à partir de grandes collections de données». En tant que substantif dénombrable, il peut signifier «un exemple de ce type de logiciel; entité (fictive) présentant une telle intelligence». Il est fréquemment utilisé comme modificateur (Oxford English Dictionary).
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33 La combinaison «CRITICAL INSIGHTS AI» est structurée avec le nom «AI», modifié par «INSIGHTS» (utilisé en tant que nom qui fonctionne de manière attributive, comme dans des substantifs composés tels qu’ «analyse de données»), avec un autre modificateur, à savoir l’adjectif «CRITICAL».
34 Bien qu’il soit grammaticalement malaisé, le public professionnel ou spécialisé anglophone pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre le signe contesté comme signifiant «IA pour des informations critiques», à savoir qu’il aura la capacité de fournir une compréhension approfondie extrêmement importante, significative ou cruciale d’un ensemble de constatations, de motifs ou de conclusions en extrapolant à partir de grandes collections de données.
35 En ce qui concerne l’argument selon lequel «CRITICAL INSIGHTS DA» n’a pas de signification fixe dans les dictionnaires, il suffit de constater que l’éligibilité à l’enregistrement d’un signe verbal ne devrait pas être déduite du fait que l’élément verbal de ce signe ne figure pas dans les dictionnaires en tant que tel (09/12/2009-, 486/08,
Superskin, EU:T:2009:487, § 48).
36 Étant donné qu’il suffit, pour que l’Office oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-, Doublmint, EU:C:2003:579, § 32), il n’est pas déterminant que «CRITICAL» puisse avoir d’autres significations, comme le soutient la titulaire de l’enregistrement international.
37 Enfin, la titulaire de l’enregistrement international n’a produit aucun élément de preuve susceptible d’établir la véracité de ses allégations ou d’attester des étapes mentales nécessaires pour comprendre la signification de la combinaison «CRITICAL INSIGHTS AI» telle qu’adoptée par l’examinateur (25/03/2026-, 471/25, Navigate, EU:T:2026:213,
§ 24).
Rapport ou lien suffisant entre le signe contesté et les produits
38 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels la protection est demandée (-14/09/2022, 498/21,
Black Irish, EU:T:2022:543, § 32; 13/05/2020, 532/19-, Pantys, EU:T:2020:193, § 18;
06/11/2007,- T 28/06, vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
39 Le signe contesté «CRITICAL INSIGHTS AI» ne saurait être apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte des produits et services spécifiques en cause
(15/07/2015,- 611/13, Hot, EU:T:2015:492, § 36).
40 Lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, la chambre de recours doit vérifier in concreto qu’aucun des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE ne s’applique à ce signe pour chacun des produits ou services revendiqués et elle peut parvenir à des conclusions différentes selon les produits ou services en cause. Par conséquent, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, la chambre de recours est tenue d’indiquer sa conclusion pour chacun des produits et services. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un
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groupe de produits ou de services, la chambre de recours peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (25/03/2026,- 471/25, Navigate,
EU:T:2026:213, § 32; 29/01/2025, 1128/23-, Biorepair, EU:T:2025:108, § 44).
41 La chambre de recours peut donc se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (17/05/2017-, 437/15 P, Deluxe, EU:C:2017:380, § 30). Une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (17/05/2017-, 437/15 P, Deluxe, EU:C:2017:380, § 31; 23/07/2025, 472/24-, Jet Lag, EU:T:2025:743, § 22; 12/03/2025,
307/24-, Shorts, EU:T:2025:247, § 34-35)
42 Les produits revendiqués sont des programmes informatiques d’intelligence artificielle (IA) et des outils logiciels pour améliorer les performances, le processus et les résultats pour les points de réponse à la sécurité publique, les centres d’appels, les départements de sécurité et les établissements d’enseignement compris dans la classe 9.
43 Le signe contesté est donc destiné à protéger les programmes informatiques et les outils logiciels de l’intelligence artificielle (IA) afin d’améliorer les performances, le processus et les résultats pour trois secteurs spécifiques, à savoir:
(i) les points de réponse à la sécurité publique (qui sont en substance des centres d’appel) et les centres d’appels;
(ii) départements de sécurité; et
(iii) les établissements d’enseignement.
44 En ce qui concerne chacun de ces secteurs, la notion de programmes informatiques et d’outils logiciels d’ IA qui assurent une compréhension approfondie très importante, significative et cruciale d’un ensemble de constatations, de schémas ou de conclusions est très pertinente.
45 Le signe contesté véhicule l’information selon laquelle les programmes informatiques et outils logiciels d’IA de la titulaire de l’enregistrement international fournissent des informations critiques qui transforment les opérations en quelque chose de mesurable, comparable et améliorable, par exemple en fournissant une compréhension approfondie importante, importante et cruciale d’un ensemble de constatations ou de motifs.
46 En ce qui concerne i) les points de réponse à la sécurité publique et les centres d’appels, les programmes informatiques et outils logiciels d’IA de la titulaire de l’enregistrement international pourraient raisonnablement fournir des informations critiques en identifiant les périodes de demande de pointe, les types d’urgence augmentant dans certains domaines, ou le temps qu’il faut effectivement passer de la réception de l’appel à l’expédition ou à la résolution de l’incident, ou en fournissant des analyses comparant les opérateurs, les équipes, les périodes ou anticiper des surges (par exemple, les week-ends ou pendant des conditions météorologiques extrêmes) et le maintien en conséquence, au lieu de réagir trop tard.
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47 En ce qui concerne ii) les départements de sécurité, on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que les programmes informatiques et les outils logiciels de la titulaire de l’EI fournissent des informations critiques pour souligner les risques qui ne seraient pas observés dans la surveillance manuelle, anticipent lorsque les incidents sont plus probablement fondés sur des données passées, ou un comportement inhabituel de drapeau dans les journaux d’accès et identifier les menaces potentielles avant que des incidents ne se produisent.
48 En ce qui concerne iii) les établissements d’enseignement, on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que les programmes informatiques et logiciels d’ IA de la titulaire de l’enregistrement international fournissent des informations critiques afin que le contenu puisse être ajusté aux performances des étudiants, prédire quels étudiants risquent d’abandonner ou de faire échouer, et aider l’établissement éducatif à fournir une instruction individualisée ou personnalisée en matière de données.
49 Dans tous ces secteurs, le signe contesté véhicule le message de base selon lequel les programmes informatiques d’intelligence artificielle (IA) et les outils logiciels de la titulaire de l’enregistrement international pour améliorer les performances, le processus et les résultats fournissent des informations critiques, car ils peuvent rapidement traiter d’énormes volumes de données, détecter des schémas qu’un être humain manquerait, fournir des recommandations en temps réel et permettre une prise de décision prédictive (pas seulement réactive). L’idée de l’IA qui fournit des enseignements critiques dans tous ces contextes est parfaitement logique.
50 Par conséquent, le signe contesté «CRITICAL INSIGHTS AI» renforce directement et immédiatement la nature, la qualité et la destination des produits pour lesquels la protection est demandée. Les programmes informatiques d’intelligence artificielle et les outils logiciels sont en effet capables de comprendre de manière approfondie, précise et immédiate des situations ou des problèmes extrêmement importants et complexes, c’est- à-dire fournir des informations critiques. La chambre de recours rejette donc comme exagérés les arguments de la titulaire de l’enregistrement international selon lesquels le public pertinent devrait prendre d’autres mesures d’interprétation pour discerner la signification du signe contesté telle qu’elle est donnée par l’examinateur, et selon lesquels la notion d’ «informations critiques» est trop abstraite et ne décrit pas une caractéristique concrète des programmes informatiques et des outils logiciels de l’IA.
51 De nos jours, les programmes informatiques et les outils logiciels de l’IA exécutent des tâches ou produisent des résultats simulant l’intelligence humaine ou un comportement intelligent, en particulier en utilisant l’apprentissage automatique pour extrapoler à partir de grandes collections de données.
52 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le signe contesté n’est pas une communication commerciale courante et reproche à l’examinateur de n’avoir fourni que quatre exemples, qui, selon elle, démontrent effectivement l’usage de la marque.
53 Pour refuser un signe en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins
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(22/04/2026,- 56/25, Rose, EU:T:2026:282, § 22). Comme indiqué ci-dessus, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
54 En tout état de cause, la chambre de recours ne saurait accepter que ces exemples montrent que le public pertinent percevrait «CRITICAL INSIGHTS AI» comme une indication d’origine. Au contraire, ils illustrent effectivement le fait que le public pertinent comprendrait le signe contesté comme l’ont estimé l’examinateur et la chambre de recours, à savoir que les programmes informatiques et logiciels d’IA de la titulaire de l’enregistrement international fournissent une compréhension approfondie extrêmement importante et cruciale des situations d’une manière capable d’influencer les décisions, la stratégie ou la pensée plus profonde.
55 Cela est étayé par la déclaration figurant dans le premier exemple
(https://www.rmtglobal.com/critical-insight/threat-intelligence-software) selon laquelle
«Critical Insight détecte les changements de comportement subtiles intervenus au cours des semaines ou des mois précédant un incident de menace. En tirant des informations d’une série de sources de données organisationnelles et basées sur le cyclomoteur, elle relie les changements comportementaux aux facteurs de risque opérationnels, en aidant les analystes à détecter et à traiter les questions avant leur escalade».
56 De même, le deuxième exemple (https://www.vertiv.com/en-emea/products- catalog/monitoring-control-and- management/software/vertiv-critical-insight/), dans lequel «Vertif» est indiqué en tant que tel comme une marque (par le symbole de la marque) pour un «outil de suivi et de gestion conçu pour identifier les principaux comportements opérationnels, analyser les tendances et gérer l’usage énergétique».
57 Le troisième exemple (https://datacentrereview.com/events/critical-insight-data-centres- in-the-ai-era/) fait référence à une conférence fournissant un aperçu critique des centres de données à l’époque de l’IA, ce qui démontre tout au plus le caractère descriptif de la notion d’information critique dans le contexte de l’IA.
58 Dans le même ordre d’idées, le quatrième exemple (https://www.yeschat.ai/gpts- 2OToXRNwhC-Critical-Insight), qui se borne à définir l’ «aperçu critique» comme une analyse critique approfondie.
59 Par conséquent, la protection du signe contesté dans l’Union européenne doit être refusée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits, étant donné qu’il décrit la nature, la destination et la qualité de ces produits.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
60 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un degré évident de chevauchement entre leurs champs d’application respectifs (07/05/2019-, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a, en effet, son propre domaine d’application et ils ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns par rapport aux autres (29/04/2004, 456/01- P &- 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §
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45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également s’appliquer cumulativement (07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 65).
61 Il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019-, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, c- 53/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection du consommateur en permettant à celui-ci de distinguer sans confusion possible la provenance des produits ou des services désignés par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, tandis que l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre tout risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives de caractéristiques de tels produits ou services- (07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, §
66).
62 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
63 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser la protection d’une marque dans l’Union européenne. Néanmoins, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
64 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel la protection est demandée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (18/10/2023, 566/22-, Endurance, EU:T:2023:655, § 19; 09/12/2020, 30/20-,
Promed, EU:T:2020:599, § 40; 25/09/2015,- 366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
65 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (12/07/2019, 114/18-, Free, EU:T:2019:530, § 19;
25/09/2015,- 366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 17/09/2015, T- 550/14, Competition, EU:T:2015:640, § 12).
66 En outre, le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (08/07/2020-, 696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 14; 13/02/2020, 8/19-, Inventemos el futuro, EU:T:2020:66, § 59;
12/07/2019, 114/18-, Free, EU:T:2019:530, § 23; 17/01/2019, 91/18-, Diamond Card,
EU:T:2019:17, § 14).
67 Le public pertinent est celui défini ci-dessus.
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68 Les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, tels que «Insights Copilot», sont également dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. À l’inverse, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif (10/03/2011-, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 46;
11/03/2026, 55/25-, Endo-Sleeve, EU:T:2026:186, § 57).
69 Le constat selon lequel le signe verbal «CRITICAL INSIGHTS AI» est descriptif des produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE implique également qu’il est dépourvu de caractère distinctif pour ces produits (-25/03/2026, 471/25, Navigate, EU:T:2026:213, § 59).
70 Néanmoins, le signe contesté tombe également sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’il est descriptif (-12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais aussi parce qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine de tous les produits et services contestés.
71 Le signe contesté «CRITICAL INSIGHTS AI» a une signification banale et explicite pour les produits contestés.
72 L’ «AI» fait en soi référence à: logiciels utilisés pour exécuter des tâches ou produire des résultats précédemment pensés comme nécessitant une intelligence humaine, notamment en utilisant l’apprentissage automatique pour extrapoler à partir de grandes collections de données; un exemple de ce type de logiciel; ou une entité (fictive) présentant une telle intelligence (Oxford English Dictionary). Cela ressort clairement de la spécification du signe contesté relative aux programmes informatiques et outils logiciels d’intelligence artificielle (IA).
73 Le public pertinent très attentif s’attendrait raisonnablement à ce que les programmes informatiques et outils logiciels d’intelligence artificielle (IA) de la titulaire de l’enregistrement international aient la capacité de fournir une compréhension très importante, importante ou cruciale d’un ensemble de constatations, de schémas ou de conclusions en extrapolant à partir de grandes collections de données.
74 Par conséquent, la combinaison de mots dans le signe contesté est parfaitement logique pour les produits dans les trois secteurs spécifiés. Dans tous ces secteurs, le public ciblé s’attendra à ce que les programmes informatiques et les outils logiciels d’intelligence artificielle (IA) puissent fournir des informations critiques parce qu’ils peuvent traiter rapidement d’énormes volumes de données générées dans ces secteurs, détecter des schémas dans les données qui seraient autrement manqués, les risques pour le drapeau (par exemple, menaces pour la sécurité, gouttes étudiants, surges) avant de se concrétiser, et fournir des recommandations en temps réel pour permettre des décisions prédictives.
75 Le signe contesté dans son ensemble ne fournit que l’indication laudative banale et explicite selon laquelle la titulaire de l’enregistrement international fournit des produits qui sont de la nature ou sont rendus à l’aide de programmes intelligents et d’outils logiciels qui peuvent fournir une compréhension approfondie extrêmement importante, significative ou cruciale d’un ensemble de constatations, de motifs ou de conclusions en extrapolant à partir de grandes collections de données générées par des points de réponse
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de sécurité publique, des centres d’appels, des départements de sécurité et des établissements d’enseignement.
76 Le signe contesté a une signification évidente qui viendra spontanément à l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits en cause et qui ne saurait être considérée comme arbitraire ou fantaisiste. Il ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, de processus cognitif ni ne nécessitera un effort d’interprétation de sa part, et il ne constitue rien de plus qu’une expression laudative banale qui vante les capacités des produits de la titulaire de l’enregistrement international. Il est hautement improbable que le public pertinent très attentif ne saisisse pas cette signification.
77 Par conséquent, le signe contesté «CRITICAL INSIGHTS AI», sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque et ne permet pas au consommateur qui utilise les produits concernés de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003, 122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
78 S’il est vrai qu’un signe ne doit pas nécessairement être fantaisiste pour être distinctif, il n’en demeure pas moins que l’absence de fantaisie, sans être déterminante en tant que condition nécessaire, doit être prise en compte en tant que facteur lors de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe.
79 À la lumière de ce qui précède, le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits en cause.
Autres enregistrements prétendument comparables
80 La titulaire de l’enregistrement international cite divers enregistrements de MUE que l’Office a acceptés.
81 Ces marques ont été acceptées dans des décisions de première instance qui n’ont pas fait l’objet d’un recours et les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (c’est-à-dire si elles se heurtent à l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE)-(27/03/2014, 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours- (08/05/2024, 320/33, Non Milk, EU:T:2024:288, § 83). Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
82 En ce qui concerne les MUE enregistrées, les chambres de recours n’ont pas de moyen ex officio de corriger des décisions éventuellement erronées sur le plan juridique prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par une erreur de droit a la possibilité de former une demande en nullité afin de radier cette marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, car il risquerait de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique
(28/09/2016,- 476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
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83 En outre, dans la mesure où des marques prétendument similaires peuvent exister dans le registre, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux principes, l’Office doit, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne ou d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/11/2011-, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, §-73; 08/05/2024, 320/33-, Non Milk,
EU:T:2024:288, § 80; 22/11/2022, 801/21-, Hyperlighteyewear, EU:T:2022:748, § 44).
84 En outre, les décisions que l’Office et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (08/05/2024,- 320/33, Non Milk, EU:T:2024:288, § 81; 16/12/2022, 751/21-, Airflow, EU:T:2022:856, § 59).
85 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que MUE ou en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, §-75; 08/09/2015, T- 714/13,
Mighty Bright, EU:T:2015:600, § 33).
86 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne ou enregistrement international désignant l’Union européenne est composé à l’identique d’une marque pour laquelle l’Office a déjà accepté l’enregistrement et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018,- 9/18, Straightforward Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, 354/17-, Oncotype DX Genomic Prostate
Score, EU:T:2018:212, § 49). Elles sont même applicables lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (08/07/2004,- 289/02,
Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69; 09/11/2018, R 1801/2017- G, Easybank,
§ 65).
87 La chambre de recours a tenu compte des MUE antérieures citées par la titulaire de l’enregistrement international, qui ne sont pas comparables, étant donné que les signes sont différents.
88 En tout état de cause, la chambre de recours a conclu que le signe contesté relève des motifs de refus énoncés à l’article 7 (1), points b) et c), du RMUE, de sorte que la titulaire de l’enregistrement international ne saurait invoquer avec succès une décision antérieure de l’Office pour invalider cette conclusion.
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89 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
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Ordre Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
Rejette le recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signé
K. Zajfert
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