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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2025, n° 000066324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000066324 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 66 324 (DÉCHÉANCE)
Canal+ Luxembourg, 2, rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg, Luxembourg (requérante), représentée par Nautadutilh, Chaussée de la Hulpe, 120, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sky Limited, Grant Way, TW7 5QD Isleworth, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Dentons Ireland, 20 Kildare Street, D02 T3V7 Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel). Le 05/12/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 9 676 669 sont révoqués dans leur intégralité à compter du 29/05/2024.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 29/05/2024, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 9 676 669 « SKY LIVING » (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir : Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs ; extincteurs ; y compris appareils et instruments de stockage de données, logiciels et logiciels de stockage de données, et logiciels de vidéoconférence, mais à l’exclusion des batteries de voiture ; appareils et instruments de radio, de télévision, d’enregistrement sonore, de reproduction sonore, de télécommunications et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement de programmes de télévision ; appareils pour la reproduction de sons, d’images ou de contenu audiovisuel ; appareils électriques et électroniques pour la réception de diffusions par satellite, terrestres ou par câble ; téléviseurs ; écrans LCD et plasma ; systèmes de cinéma à domicile ; amplificateurs ; haut-parleurs ; radios ; dispositifs audio et/ou audiovisuels sans fil ; dispositifs audio et/ou audiovisuels portables sans fil ; télécommandes ; contrôleurs de jeux ; contrôleurs de jeux sans fil ; claviers sans fil ; télévision
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récepteurs comprenant un décodeur; décodeurs; décodeurs numériques; décodeurs haute définition; enregistreurs vidéo personnels; décodeurs pour le décodage et la réception de diffusions par satellite, terrestres et par câble; appareils pour le décodage de signaux codés, y compris les décodeurs pour la réception télévisuelle; appareils décodeurs comprenant un décodeur et un guide de visionnage interactif; appareils décodeurs comprenant un décodeur et un enregistreur pour l’enregistrement de programmes de télévision et audio; appareils décodeurs comprenant un décodeur et un enregistreur programmable pour transférer les enregistrements stockés vers un support de stockage et également pour supprimer les enregistrements plus anciens; antennes paraboliques; convertisseurs de bruit faible; mesureurs de satellite; logiciels informatiques permettant la recherche de données; programmes codés pour ordinateurs et pour le traitement de données et les télécommunications; téléphones; téléphones mobiles; assistants numériques personnels (PDA); modems téléphoniques et radio; récepteurs de télévision comprenant un décodeur; décodeurs pour le décodage et la réception de diffusions par satellite, par câble terrestre et par ligne d’abonné numérique (DSL), par Internet ou autres diffusions électroniques; appareils pour le décodage de signaux codés; programmes de télévision et de radio enregistrés; programmes enregistrés pour la diffusion ou autre transmission sur la télévision, la radio, les téléphones mobiles, les assistants numériques personnels (PDA) et sur les ordinateurs personnels (PC); enregistrements vidéo; appareils et instruments multimédias; ordinateurs portables ou de poche; lecteurs de DVD; ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique, appareils et instruments, tous pour la transmission, l’affichage, la réception, le stockage et la recherche d’informations électroniques; programmes informatiques; jeux informatiques électroniques; jeux informatiques interactifs électroniques; logiciels informatiques; logiciels informatiques et appareils de télécommunications permettant la connexion à des bases de données et à Internet; logiciels informatiques fournis depuis Internet; équipements de terminaison de réseau; routeurs, modems, pare-feu et/ou ponts de réseaux informatiques filaires et/ou sans fil; logiciels informatiques et programmes informatiques destinés à être distribués aux téléspectateurs d’une chaîne de télévision numérique et à être utilisés par eux pour le visionnage et l’achat de biens et de services; logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux-questionnaires informatiques; jeux vidéo informatiques et/ou jeux-questionnaires adaptés pour être utilisés avec des récepteurs et écrans de télévision ou avec des moniteurs vidéo ou avec des écrans d’ordinateur; programmes informatiques pour la télévision interactive et pour les jeux interactifs et/ou les jeux-questionnaires; appareils électroniques adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision pour jouer à des jeux; consoles de jeux; dispositifs de jeux vidéo interactifs composés de matériel informatique et de logiciels et d’accessoires, à savoir consoles de jeux, manettes de jeu et logiciels pour le fonctionnement des manettes de jeu; dispositifs électroniques portables et/ou de poche pour jeux informatiques et vidéo interactifs; dispositifs électroniques portables et/ou de poche pour la réception, la lecture et la transmission de musique, de sons, d’images, de textes, de signaux, d’informations et de codes; publications électroniques; jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; écrans vidéo; projecteurs vidéo; bandes, disques et fils, tous magnétiques; cassettes et cartouches, toutes adaptées pour être utilisées avec les bandes susmentionnées; cassettes, bandes et cartouches audio et vidéo vierges et préenregistrées; disques compacts; disques DVD; disques phonographiques; disques lisibles par laser pour l’enregistrement de son ou de vidéo; cartouches ROM, CD-ROM, cartes et disques, cartes à circuit intégré, supports de mémoire, supports d’enregistrement, tous préenregistrés avec des jeux vidéo informatiques et/ou des jeux-questionnaires; cartes codées; antennes de signaux radio et de télévision; musique, sons, vidéos, images, textes et informations fournis par un réseau de télécommunications, par livraison en ligne et par l’intermédiaire d’Internet et/ou du World Wide Web ou d’un autre réseau de communications; enregistrements sonores et/ou audio interactifs; enregistrements musicaux, vidéo, sonores et/ou audio (téléchargeables) fournis à partir de sites Internet MP3; lecteurs MP3, liseuses MP3; enregistreurs et/ou lecteurs de fichiers audio et/ou vidéo; enregistreurs et/ou lecteurs de fichiers audio et/ou vidéo portables; sonneries de téléphone (téléchargeables); appareils et instruments pour la réception de diffusions radio et de télévision, y compris la réception de diffusions par câble, par satellite et numériques; cartes à puce; cartes de crédit;
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cartes de fidélité; appareils ou instruments acoustiques; adaptateurs; antennes; antennes; amplificateurs; appareils et instruments de divertissement adaptés pour être utilisés avec un écran d’affichage ou un moniteur externe; appareils et instruments de communication; cartes bancaires ou de crédit codées ou magnétiques; films cinématographiques; instruments et appareils cinématographiques; supports de données; appareils, équipements et instruments de stockage de données; instruments et appareils électriques de télécommunications et/ou de communications et/ou de diffusion et/ou de transmission et/ou de décodage et/ou de traitement d’images et/ou audiovisuels; instruments et appareils électroniques de télécommunications et/ou de communications et/ou de diffusion et/ou de transmission et/ou de décodage et/ou de traitement d’images et/ou audiovisuels; instruments et appareils de reproduction de films; instruments et appareils électriques portables de télécommunications et/ou de communications et/ou de diffusion et/ou de transmission et/ou de décodage et/ou de traitement d’images et/ou audiovisuels; instruments et appareils électroniques portables de télécommunications et/ou de communications et/ou de diffusion et/ou de transmission et/ou de décodage et/ou de traitement d’images et/ou audiovisuels; jeux éducatifs ou de divertissement interactifs pour utilisation avec des récepteurs de télévision et des appareils vidéo; téléphones mobiles; films cinématographiques; appareils et équipements téléphoniques; pièces et accessoires pour tous les produits précités; lunettes de soleil, étuis en cuir pour téléphones mobiles; produits de vente en ligne, à savoir contenus multimédias téléchargeables, y compris vidéos et films, programmes de télévision, jeux informatiques, musique, images et sonneries fournis par internet, ligne téléphonique, câble, transmission sans fil, satellite ou service de diffusion terrestre; étuis, conteneurs, housses de protection et leurs pièces et accessoires, tous pour utilisation avec des lecteurs MP3, des dispositifs de stockage de musique, des dispositifs de stockage de médias et d’autres appareils électroniques grand public; équipements électriques, électroniques et informatiques pour machines utilisées dans la conservation, la production et l’utilisation efficace de la chaleur, de la lumière et de l’eau, y compris les commandes thermostatiques, les panneaux solaires pour la production d’électricité, les dispositifs photovoltaïques, les turbines à cellules solaires et les détecteurs de mouvement; équipements électriques, électroniques et informatiques pour la production d’énergies alternatives, y compris l’énergie éolienne, l’énergie hydroélectrique, l’énergie marémotrice, l’énergie géothermique, l’énergie solaire, la biomasse et les biocarburants; équipements de contrôle et de surveillance pour la production d’énergies alternatives, y compris l’énergie éolienne, l’énergie hydroélectrique, l’énergie marémotrice, l’énergie géothermique, l’énergie solaire, la biomasse et les biocarburants; appareils de commande automatisés pour la gestion locale de l’éclairage, du chauffage et de l’approvisionnement en eau; publications électroniques (téléchargeables), y compris publications électroniques, magazines et bulletins d’information concernant la protection de l’environnement, la conservation de l’énergie et l’écologie, le bien-être animal et les projets d’énergies renouvelables, y compris l’énergie éolienne, l’énergie hydroélectrique, l’énergie marémotrice, l’énergie géothermique, l’énergie solaire, la biomasse et les biocarburants; appareils et instruments pour systèmes de télévision en circuit fermé et de surveillance; appareils et instruments de surveillance de la sécurité personnelle; appareils et instruments de surveillance et de contrôle de la sécurité domestique; appareils de sécurité domestique et personnelle; dispositifs de sécurité domestique et personnelle; alarmes de sécurité domestique et personnelle; équipements de protection électroniques, y compris équipements de détection et d’alarme incendie, équipements d’alarme anti-intrusion et anti-cambriolage et équipements de détection de mouvement; appareils et instruments radio, téléphoniques, de télévision et de signalisation, caméras, appareils et instruments de surveillance et d’enregistrement sonore et vidéo et de reproduction sonore et vidéo, tous à des fins de contrôle et de télémétrie pour la sécurité domestique et personnelle; systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV); moniteurs; caméras; lentilles optiques; boîtiers de caméra; caméras préemballées; illuminateurs infrarouges; magnétoscopes (VCR); logiciels de contrôle de système; appareils de surveillance vidéo; détecteurs; appareils de contrôle d’accès; lecteurs; cartes de contrôle d’accès magnétiques ou codées; appareils de surveillance; panneaux électroniques pour la gestion et la surveillance d’alarmes;
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panneaux d’alarme; détecteurs de bris de verre; détecteurs de fumée; détecteurs de monoxyde de carbone; enregistreurs audio numériques; enregistreurs vidéo numériques; serveurs audio numériques; serveurs vidéo numériques; équipements de communication électrique; équipements de programmation de messages; équipements de radiomessagerie; systèmes de verrouillage électronique; appareils et équipements de sauvetage; alarmes électriques; dispositifs électroniques d’ouverture de portes; dispositifs électroniques de protection; alarmes anti-intrusion et équipements antivol; appareils de détection d’intrusion; équipements de détection de mouvement; appareils de commande électronique; appareils électroniques pour le contrôle du fonctionnement de machines; appareils de commande à distance pour le fonctionnement de machines; appareils informatiques pour le contrôle du fonctionnement de machines; équipements de réseau électronique; équipements de communication électronique; dispositifs de programmation de messages; appareils de verrouillage électronique; pièces et accessoires pour tous les produits précités; logiciels informatiques, logiciels de systèmes d’exploitation, dispositifs et matériel informatique pour la transmission, la réception, la synchronisation, l’affichage, la sauvegarde, la surveillance, le contrôle, le partage, le codage, le décodage, le cryptage, l’accès, l’accès à distance, la création, la collecte, le stockage, la sécurisation, la suppression, le transfert, la diffusion, la localisation, l’organisation ou toute autre utilisation de données, de voix, de multimédia, d’audio, de visuels, de musique, de photographies, de dessins, d’images, d’audiovisuels, de vidéos, de textes, de graphiques ou d’autres données, y compris sur un réseau de communications mondial; logiciels informatiques, logiciels de systèmes d’exploitation, dispositifs et matériel informatique pour la synchronisation de données, de fichiers, de courriels, de contacts, de calendriers, de listes de tâches, de messages textuels, de photos, de musique, d’audio, de visuels, d’audiovisuels, de vidéos, de textes, de graphiques, de programmes et d’autres informations entre ordinateurs et appareils portables ou autres, et vice versa; plateformes de communication permettant la synchronisation instantanée, continue, programmée et perpétuelle de données entre ordinateurs et appareils portables ou autres, et vice versa; cartes multimédia, cartes mémoire, cartes mémoire flash, puces mémoire, dispositifs de stockage de données, fiches, cartes enfichables, cartes magnétiques, cartes SIM, cartes téléphoniques prépayées, écouteurs, casques d’écoute, dispositifs électroniques portables et/ou de poche pour la réception, le stockage, la lecture et la transmission de données, de voix, de multimédia, d’audio, de visuels, de musique, de photographies, de dessins, d’images, d’audiovisuels, de vidéos, de textes, de graphiques ou d’autres données; dictionnaires, encyclopédies et textes de référence en ligne (téléchargeables); publications en ligne, y compris journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, manuels d’utilisation, matériels d’instruction et d’enseignement (téléchargeables); affiches, photographies, images, articles, bons et billets en ligne (téléchargeables), dictionnaires électroniques, encyclopédies et textes de référence en ligne; logiciels informatiques pour le traitement des paiements électroniques et le transfert de fonds vers et depuis des tiers; logiciels d’authentification en ligne et téléchargeables; logiciels et bases de données de conversion en ligne, y compris la conversion de devises et la conversion de mesures; logiciels informatiques destinés à la surveillance des communications en ligne et des conversations de salons de discussion et à l’alerte de tiers quant à leur contenu; logiciels informatiques pour la surveillance de l’utilisation des ordinateurs et d’Internet par les enfants; logiciels informatiques relatifs à la protection en ligne et à la sécurité en ligne; vêtements de protection pour le cyclisme; antivols pour bicyclettes; pièces et accessoires pour tous les produits précités; systèmes de navigation par satellite pour bicyclettes; systèmes de positionnement global pour bicyclettes; ordinateurs pour bicyclettes; ergomètres; appareils informatiques pour la lecture à distance de compteurs; compteurs de bicyclettes; compteurs de distance; compteurs de puissance; compteurs de vitesse; lunettes; lunettes de sport; visières pare-soleil; lunettes de protection; lunettes de soleil; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes; cordons pour lunettes de soleil et lunettes; casques; casques de cyclistes; casques de protection; casques de sport de protection; sacs de sport pour casques de protection; articles de sport à des fins de protection; gants de protection; visières; radios; communicateurs; antennes pour radios; pièces pour radios; étuis de transport pour radios; appareils radio électroniques; radios mobiles; fixations de montage pour radios; radio
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récepteurs et émetteurs; émetteurs-récepteurs radio; radios pour véhicules; radios à énergie solaire; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 38: Télécommunications, y compris services de vidéoconférence et partage de fichiers, images, musique, vidéo, photos, dessins, contenus audiovisuels, textes, documents et données; à l’exclusion des services de communication télégraphique; services de télécommunications mobiles et fixes; services de communication; services de communication par satellite, cellulaire et radio; diffusion de programmes de télévision et de radio; services de transmission et de communication; diffusion et/ou transmission de programmes de radio et/ou de télévision et/ou de films; diffusion et/ou transmission par satellite, TNT, câble, DSL et large bande de programmes audio et/ou audiovisuels; transmission de programmes audio, vidéo et/ou audiovisuels (par tout moyen); transmission de films vidéo; diffusion et transmission de programmes de télévision et de films vers des ordinateurs personnels; diffusion et communications par ou au moyen d’un ordinateur; transmission de programmes audio, vidéo et/ou audiovisuels par protocole Internet (IPTV); services de télécommunications sur l’Internet, y compris, mais sans s’y limiter, les services fournis utilisant le protocole de voix sur Internet (VOIP); fourniture d’accès et/ou de connectivité à des réseaux à large bande, qu’ils soient fixes, portables ou sans fil; transmission de textes, messages, sons et/ou images; télécommunication et/ou communication et/ou diffusion et/ou transmission de contenu audiovisuel; communication d’informations (y compris pages web), de données par radio, télécommunications et par satellite; gestion et filtrage en ligne de communications électroniques; services de téléphonie, de téléphonie mobile, de collecte et de transmission de messages, de radiomessagerie, de renvoi d’appels, de répondeur et de renseignements téléphoniques; services de numérotation personnelle; services de diffusion et de récupération d’informations basés sur écran de télévision; prêt d’appareils et d’instruments de télécommunications et de communication de remplacement en cas de panne, de perte ou de vol; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services de messagerie, à savoir, envoi, réception et transfert de messages sous forme de texte, audio, images graphiques ou vidéo ou une combinaison de ces formats; messagerie instantanée; services de messages courts (SMS); services de messagerie multimédia (MMS); services de messagerie unifiée; services de messagerie vocale; services de vidéoconférence; services de visiophonie; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications pour d’autres opérateurs; fourniture d’accès à des conférences électroniques, des groupes de discussion et des salons de discussion; fourniture de salons de discussion; location, crédit-bail ou location d’appareils, instruments, installations ou composants destinés à être utilisés dans la fourniture des services précités; services de conseil, d’information et de consultation relatifs à tous les services précités; services de communication par satellite, télévision et/ou radio; services d’agences de presse; fourniture d’accès à des informations d’actualité, d’affaires courantes et sportives; location, location et crédit-bail d’appareils de communication; services de courrier électronique; services de télécommunication liés à l’Internet; télécommunication d’informations (y compris pages web); fourniture de services basés sur la localisation pour appareils et instruments de télécommunications et de communication; fourniture de services de protocole d’application sans fil, y compris ceux utilisant un canal de communication sécurisé; fourniture d’informations relatives à ou identifiant des appareils et instruments de télécommunications et de communication; fourniture de liens de télécommunications vers des bases de données informatiques et des sites web sur l’Internet; services de télécommunications dédiés à la vente au détail de biens et services par le biais de communications interactives avec les clients; services de télévision interactive étant des services de télécommunications et/ou de communication et/ou de diffusion et/ou de transmission; services interactifs pour téléspectateurs, y compris ceux regardant sur des téléphones mobiles et des PC, étant des services de télécommunications et/ou de communication et/ou de diffusion et/ou de
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services de transmission; services de diffusion télévisuelle intégrant des services interactifs pour des guides de visionnage et une sélection automatisée intelligente pour l’enregistrement de programmes; services interactifs pour téléspectateurs facilitant l’enregistrement de programmes automatiquement initiés sur la base des habitudes/préférences de visionnage des clients, étant des services de télécommunications et/ou de communications et/ou de diffusion et/ou de transmission; fourniture aux téléspectateurs interactifs (y compris ceux regardant sur leurs téléphones mobiles ou PC) d’un accès à des informations, données, graphiques, contenus audio et/ou audiovisuels provenant d’un groupe restreint de sites web ou portails Internet; diffusion et transmission de télévision interactive, de jeux interactifs, d’actualités interactives, de sports interactifs, de divertissements interactifs et de compétitions interactives; services de télécommunication et/ou de communication et/ou de diffusion et/ou de transmission de vidéo à la demande et quasi à la demande; diffusion en continu de flux vidéo à la demande aux téléspectateurs; fourniture d’un accès à des films, vidéos et programmes de télévision aux téléspectateurs à la demande et quasi à la demande; services de conseil professionnel relatifs à la diffusion; fourniture d’un accès à une base de données stockant des informations relatives à une variété de biens et services; permettre l’accès à l’Internet; fourniture d’une connexion entre des sites web et des téléspectateurs via un portail de télévision interactive; services de portail Internet; services de portail web; fourniture de services à large bande; services de portail de télévision interactive fournissant un accès à des sites web Internet pour les téléspectateurs via leur équipement de réception télévisuelle, y compris l’équipement de réception de télévision numérique; fourniture d’un accès à des sites web Internet aux utilisateurs de téléphones mobiles; services de conseil professionnel et services d’information et de consultation relatifs à tous les services précités; location de temps d’accès à une base de données d’informations; informations en matière de télécommunications; services d’informations factuelles relatifs à la diffusion télévisuelle; services de communication audiovisuelle; services de communication de données; services de diffusion de données; acheminement de messages; télécommunication et/ou communication et/ou diffusion et/ou transmission de programmes radiophoniques, de programmes télévisuels, de films et de films cinématographiques; télécommunication et/ou communication et/ou diffusion et/ou transmission de matériel audio et/ou visuel et de matériel provenant de bandes vidéo préenregistrées: transmission de programmes radiophoniques, de programmes télévisuels, de films, de films cinématographiques, de bandes vidéo préenregistrées, de matériel audio et/ou visuel, de cassettes vidéo préenregistrées, de DVD ou de disques vidéo préenregistrés; location, crédit-bail ou louage de matériel de communication; envoi de messages; services de communications téléphoniques; services de communication sans fil; services de vente en ligne, à savoir la livraison par télécommunication de contenu multimédia, y compris des vidéos et des films, des programmes de télévision, des jeux informatiques, de la musique, des images et des sonneries fournis par Internet, ligne téléphonique, câble, transmission sans fil, satellite ou service de diffusion terrestre; organisation d’informations d’appel; surveillance et analyse d’informations d’appel; services de filtrage d’appels; services d’alerte d’appels; services informatiques pour l’accès à un réseau de communications ou informatique; services informatiques pour l’accès à des divertissements, de l’éducation, des informations et des données via une ligne téléphonique, un câble, un fil ou une fibre, une base de données ou un réseau informatique; services informatiques pour l’accès et la récupération d’informations, de messages, de textes, de sons, d’images et de données via un ordinateur ou un réseau informatique; services informatiques pour l’accès et la récupération de programmes radiophoniques et télévisuels; conseil, synchronisation, transfert et transmission de programmes, données, fichiers, courriels, contacts, calendriers, listes de tâches, messages textuels, photos, musique, audio, visuel, audiovisuel, vidéo, texte, graphiques, programmes et autres informations via des réseaux de télécommunications et de communications mondiaux; synchronisation de données sur des réseaux de télécommunications, de communications et informatiques; services d’accès à distance aux données; services de courrier électronique, de notification par courrier électronique et d’alerte; messagerie instantanée en ligne; fourniture de services de conférence en ligne, de discussion
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groupes, forums de discussion et salons de discussion en ligne; services de portails internet; services de portails web; services de télécommunication et/ou de communication et/ou de diffusion et/ou de transmission de vidéo à la demande ou quasi à la demande en ligne; services de télécommunication en ligne permettant l’accès et la récupération de données, de fichiers, de courriels, de contacts, de calendriers, de listes de tâches, de messages textuels, de photos, de musique, de contenus audio, visuels, audiovisuels, vidéo, textuels, graphiques, de programmes et d’autres informations via un ordinateur ou un réseau informatique ou un appareil électronique, y compris les services fournis sur un réseau de communication mondial; services de télécommunication en ligne relatifs à la diffusion sur le web (webcasting) et à la diffusion de podcasts (podcasting), y compris les services fournis sur un réseau de communication mondial; services de pair à pair; fourniture de services de sondage interactifs étant des services de télécommunication et/ou de communication et/ou de radiodiffusion; affiches, photographies, images, articles, bons et billets en ligne; conseils ou fourniture d’informations en relation avec ce qui précède; informations relatives à tous les services susmentionnés fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou via une ligne d’assistance téléphonique ou l’Internet.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; fourniture de contenu audiovisuel relatif au divertissement, à l’éducation, à la formation, au sport et à la culture; services d’éducation et de divertissement par radio, télévision, téléphonie, l’Internet et bases de données en ligne; location, louage et crédit-bail de films cinématographiques, vidéos, DVD, enregistrements sonores, appareils d’enregistrement sonore, appareils de sport, téléviseurs et magnétoscopes, enregistreurs de DVD et enregistreurs radio; production de films pour la télévision et le cinéma; fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de magazines, livres, textes et imprimés; publication de livres ou de revues électroniques en ligne; fourniture de publications électroniques; dictionnaires, encyclopédies et textes de référence en ligne; fourniture de publications en ligne, y compris journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, manuels d’utilisation, matériels d’instruction et d’enseignement; affiches, photographies, images, articles, bons et billets en ligne; fourniture d’installations de studios d’enregistrement; services de production de spectacles en direct; organisation d’activités sportives et de compétitions; services de billetterie; production et présentation de programmes transmis par télévision, l’Internet ou d’autres canaux de télécommunication pour la visualisation interactive, la sélection et l’achat de biens; services de réservation de billets relatifs au divertissement; production, présentation et distribution de programmes de radio et de télévision, de télévision interactive, de jeux interactifs, de divertissements interactifs et de compétitions interactives; production, présentation et fourniture de compétitions, concours, jeux, quiz, divertissements en studio et événements de participation du public; services de sélection de programmes de télévision interactifs pour les téléspectateurs; fourniture de divertissements interactifs, d’informations, d’activités culturelles et sportives pour les téléspectateurs; services interactifs de divertissement, d’éducation, de sport et de culture pour les téléspectateurs; services de guides de programmes; services de guides de programmes facilitant l’enregistrement et la location à durée déterminée de programmes et de films; services d’enregistrement de programmes de télévision automatiquement initiés sur la base des habitudes/préférences de visionnage des clients; services de divertissement, d’éducation, de sport et de culture de vidéo à la demande et de vidéo quasi à la demande; fourniture de films, vidéos et programmes de télévision aux téléspectateurs à la demande et quasi à la demande; services de paris, de jeux et de jeux de hasard; services de paris, de jeux, de jeux de hasard, de loterie ou de bookmaking à crédit; services de paris, de jeux, de jeux de hasard, de loterie ou de bookmaking par carte de crédit; organisation et conduite de loteries; services électroniques de paris, de jeux, de jeux de hasard, de loterie ou de bookmaking fournis par l’Internet, ou via un réseau informatique mondial, ou en ligne à partir d’une base de données de réseau informatique, ou via la téléphonie y compris vers les téléphones mobiles, ou via une chaîne de télévision y compris une chaîne de télévision distribuée
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par diffusion télévisuelle par satellite, terrestre ou par câble ; organisation et conduite de compétitions pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques ; services de jeux payants ; services de jeux et de divertissement interactifs de pair à pair ; jeux et divertissements de poker interactifs, y compris les formats de jeu à un seul joueur et à plusieurs joueurs ; présentation et production de compétitions, tournois, jeux et divertissements de poker ; jeux éducatifs ou de divertissement joués en ligne ; services d’édition électronique ; services d’enregistrement vidéo et de tournage de films ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités ; fourniture de nouvelles, d’informations d’actualité et d’informations sportives ; services d’information sur l’actualité, les affaires courantes et l’éducation ; services d’information et de conseil relatifs aux programmes de télévision et de radio, à l’éducation, aux loisirs, au divertissement, à la musique et au sport ; services d’information et de conseil relatifs aux programmes de télévision et de radio, à l’éducation, aux loisirs, au divertissement, à la musique et au sport, fournis en ligne à partir d’une base de données informatisée ou de l’internet ou vers des téléphones mobiles ; services d’informations factuelles relatifs aux programmes de télévision et de radio, aux nouvelles et au sport ; services d’enseignement ; services de formation ; services de loisirs ; services de conseil en matière de divertissement ; organisation de conférences, séminaires, symposiums ou ateliers ; organisation d’expositions ou de festivals ; services d’agences de réservation ; services de cinéma ; services de studios de cinéma ; distribution de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou visuel, vidéocassettes préenregistrées, DVD ou vidéodisques préenregistrés ; production de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou visuel, vidéocassettes préenregistrées, DVD ou vidéodisques préenregistrés ; montage de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou visuel, vidéocassettes préenregistrées, DVD ou vidéodisques préenregistrés ; location, crédit-bail ou location de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou visuel, vidéocassettes préenregistrées, DVD ou vidéodisques préenregistrés ; présentation de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou visuel, vidéocassettes préenregistrées, DVD ou vidéodisques préenregistrés à des fins de divertissement, d’éducation, de sport ou de culture ; services de parcs d’attractions ayant pour thème des films, des productions radiophoniques ou télévisuelles ; organisation et gestion de parcs d’attractions et parcs à thème ; organisation de divertissements ; préparation de programmes de radio, programmes de télévision, films, bandes vidéo préenregistrées, DVD, matériel audio et/ou visuel, vidéocassettes préenregistrées, vidéodisques préenregistrés ou films cinématographiques pour la distribution en vue de leur transmission ou diffusion par tout moyen ; fourniture de programmes de radio, programmes de télévision, films, matériel audio et/ou visuel ou films cinématographiques en ligne (non téléchargeables) ; publication de médias imprimés et d’enregistrements ; services d’imagerie numérique ; doublage ; montage de bandes vidéo ; divertissement ; production de films ; location de films cinématographiques ; studios de cinéma ; mise à disposition d’installations de salles de cinéma ; production de spectacles ; production de bandes vidéo de films ; location de matériel audio ; location d’appareils d’éclairage pour décors de théâtre ou studios de télévision ; location de films cinématographiques ; location de projecteurs de cinéma et d’accessoires ; location de matériel radio ; location de téléviseurs et de matériel de télévision ; location de matériel de sport ; location de caméras vidéo ; location de bandes vidéo ; location de magnétoscopes ; productions théâtrales ; services de studios de cinéma ; organisation ou hébergement de cérémonies de remise de prix ; présentation de films ; production d’effets spéciaux pour films ; services de réservation (compris dans cette classe) pour événements sportifs, scientifiques, politiques et culturels ; production d’œuvres d’art pour films d’animation ; services de studios d’enregistrement ; fourniture de contenu vidéo et audio par vente et location, par laquelle le consommateur a droit à des visionnages uniques ou multiples du contenu médiatique via tout type de dispositif de lecture, le tout relatif au divertissement, à l’éducation, au sport et
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culture ; éducation et prestation de formation en relation avec la protection de l’environnement, la conservation de l’énergie et l’écologie et le bien-être animal ; éducation et prestation de formation en relation avec les sources d’énergie alternatives, y compris l’énergie éolienne, l’énergie hydroélectrique, l’énergie marémotrice, l’énergie géothermique, l’énergie solaire, la biomasse et les biocarburants ; publication de matériel d’instruction et de matériel promotionnel relatifs à la protection de l’environnement, à la conservation de l’énergie et à l’écologie et au bien-être animal ; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers (formation) ; établissement de programmes de formation et de manuels de formation ; organisation et conduite de cours de sécurité et de cours éducatifs ; services de reportage d’actualités en ligne ; fourniture en ligne d’informations et de connaissances encyclopédiques générales relatives au divertissement, à l’éducation, à la formation, aux sports, à la culture, aux actualités, aux affaires courantes, aux programmes par satellite, de télévision et de radio, à la musique, aux films, aux livres et autres imprimés, aux jeux vidéo, aux jeux informatiques, aux machines de divertissement, aux centres de divertissement ou aux parcs d’attractions ; services de traduction en ligne ; services de bibliothèque en ligne, y compris le prêt et l’échange de livres et d’autres publications et de photographies ; prestation de cours, séminaires, ateliers, expositions et présentations en ligne ; location, réservation et fourniture d’équipement de plongée ; jeux de cartes en ligne ; organisation de camps sportifs et de vacances ; fourniture de sonneries de téléphone ; cyclisme en tant que sport ; prestation de services de cyclisme professionnels ; organisation d’événements cyclistes ; services de consultation, d’information et de conseil relatifs à tous les services précités ; conseils ou fourniture d’informations en relation avec ce qui précède ; informations relatives à tous les services susmentionnés fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou via une ligne d’assistance téléphonique ou l’internet.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur fait valoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Le titulaire de la MUE soumet des preuves afin de démontrer l’usage de la marque. Il se réfère à une décision antérieure de l’Office en matière de déchéance (13/07/2020, C 30 725, « SKY WIFI »), où l’usage d’autres marques du titulaire de la MUE, contenant les mots « SKY » accompagnés d’autres termes, a été considéré comme équivalent à l’usage de la marque « Sky WIFI ». Le titulaire de la MUE considère que le présent cas est analogue, et que l’usage des marques « SKY » seule et « SKY » accompagnée d’autres mots, n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée « SKY LIVING ». Ensuite, le titulaire de la MUE développe l’historique et les activités du groupe de sociétés « Sky » et souligne la reconnaissance du groupe de marques « SKY », principalement au Royaume-Uni mais aussi dans d’autres pays de l’UE. Le titulaire de la MUE détaille le temps, le lieu, l’étendue et la nature de l’usage. Il fait valoir que l’usage au Royaume-Uni constitue toujours un usage pertinent pour une partie de la période concernée et que la marque a également été utilisée sur d’autres territoires de l’UE. Il soutient que la marque a été utilisée pour des produits et services des classes 9, 35, 38, 41 et 42. En outre, il avance que l’usage par d’autres sociétés a été fait avec le consentement du titulaire. Le titulaire mentionne que l’EUIPO a examiné les preuves de Sky à de nombreuses reprises et a reconnu la renommée pour au moins certains des produits et services contestés. Il considère que l’usage de la marque « SKY » et de sa famille de marques « SKY » devrait être pris en compte dans l’évaluation car elle comprend la marque de maison « SKY » et un second terme de moindre caractère distinctif, qui s’inscrit dans la famille de marques de Sky. Il se réfère à des demandes de MUE antérieures qui ont été refusées par l’Office sur la base de l’article 7 du RMCUE et qui incluaient le mot
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'LIVING'. Elle insiste sur le fait que le mot 'LIVING’ n’est pas distinctif et que son omission n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. Elle conclut que les preuves soumises démontrent suffisamment un usage sérieux de la marque contestée sous des formes qui n’altèrent pas son caractère distinctif et que la demande de révocation devrait être rejetée.
La requérante fait observer que les preuves soumises par la titulaire de la marque de l’UE se réfèrent à la marque 'SKY’ seule ou à 'SKY’ accompagnée d’un autre terme qui n’est pas 'LIVING'. Elle avance que l’omission d’un élément distinctif d’une marque altère le caractère distinctif de celle-ci. Selon la requérante, l’élément 'LIVING’ ne manque pas de caractère distinctif mais il joue un rôle essentiel dans la composition tant visuelle que conceptuelle en raison de sa stylisation, de sa position, de sa signification et de sa taille. Il n’a aucune signification par rapport aux produits et services contestés et il n’existe aucune preuve suggérant que cet élément soit d’une importance moindre que le mot 'SKY'. La requérante affirme que la situation n’est pas analogue à celle de la décision concernant la marque 'SKY WIFI’ et elle souligne que même dans cette décision, l’usage de certaines marques n’a pas été considéré comme des variations acceptables de la marque 'Sky WIFI', 'SKY LIFE’ figurant parmi ces marques. Elle conclut que la marque devrait être révoquée car aucun usage de la marque sous une forme n’altérant pas son caractère distinctif n’a été démontré.
La titulaire de la marque de l’UE réitère ses arguments précédents et insiste sur le fait que le terme 'LIVING’ n’est pas distinctif pour les produits et services pertinents pour la présente procédure. Elle soutient qu’il s’agit d’un terme couramment utilisé par les marques pour simplement décrire et désigner l’ensemble de leur gamme de produits ou de services, de sorte que les consommateurs puissent profiter de chaque élément de la marque principale, qui en l’espèce est 'SKY'. Selon la titulaire de la marque de l’UE, 'SKY’ est dominant et 'LIVING’ constitue un élément négligeable de la marque contestée et est simplement perçu comme une référence générique à l’esthétique globale de la marque de la titulaire de la marque de l’UE. Elle maintient que la demande de révocation devrait être rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont révoqués, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a usage sérieux d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux exige un usage réel sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, notamment points 35 à 37 et 43).
Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances pertinents pour établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 38). Toutefois, l’objectif de la disposition exigeant
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que l’usage de la marque doit être sérieux « n’a pas pour but d’évaluer le succès commercial d’une entreprise ou de revoir sa stratégie économique, ni de réserver la protection des marques au seul cas où celles-ci auraient fait l’objet d’un usage commercial à grande échelle » (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, point 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, les indications et les preuves d’usage doivent établir le lieu, la durée, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, étant donné qu’on ne peut pas exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne, ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 25/08/2011. La demande en déchéance a été déposée le 29/05/2024. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande. Le titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 29/05/2019 au 28/05/2024 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section « Motifs » ci-dessus.
Le 14/10/2024, dans le délai prolongé, le titulaire de la marque de l’Union européenne a soumis les preuves suivantes d’usage :
Annexe 1 : Une déclaration de témoin datée du 20/08/2024, de Mme E. C., avocate employée par le groupe de sociétés Sky. Le document contient un aperçu des activités et de l’historique du groupe Sky (ci-après « Sky ») jusqu’en 2024. Il indique, entre autres, que Sky est une entreprise de divertissement de premier plan offrant une gamme de produits et services de haute qualité. Selon Mme E.C., en 2021, Sky a servi environ 23 millions de clients à travers l’Europe (y compris le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, l’Espagne et la Suisse), a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 14,74 milliards de GBP, a investi plus de 500 millions de GBP dans des contenus originaux et employait plus de 34 000 personnes.
Sky a utilisé « SKY » comme partie d’une dénomination sociale, comme marque et comme marque de famille de manière extensive et continue pendant plus de 30 ans au Royaume-Uni et en Irlande, depuis 2003 en Italie, depuis 2009 en Allemagne et en Autriche ; et en 2017, a lancé les services SKY en Espagne et a étendu son offre en Suisse. Il est indiqué que la marque « SKY » est bien connue au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Italie, en particulier pour les services de diffusion télévisuelle et de divertissement, les équipements de télévision et les produits et services connexes. En outre, Sky est à l’avant-garde de la « convergence » de la télévision, de l’informatique et des télécommunications grâce à l’innovation technologique et, par conséquent, la marque « SKY » est également bien connue au Royaume-Uni et en Irlande pour les produits et services de haut débit et de téléphonie. La déclaration de témoin comprend les éléments suivants : (i) les étapes importantes de l’utilisation des marques « SKY » de 1984 à 2023 ; (ii) les revenus, les clients, les canaux de commercialisation, la présence sur Internet, les médias sociaux et le mobile ; (iii) la diversité des produits et services de Sky destinés aux consommateurs et aux entreprises, ainsi que l’intensité d’utilisation ; (v) la publicité, le parrainage, la responsabilité sociale des entreprises et
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initiatives environnementales; vi) la reconnaissance de SKY (récompenses, couverture médiatique et reconnaissance de la marque); et vii) les activités de mise en œuvre de Sky.
La déclaration contient, entre autres, des tableaux avec les chiffres d’affaires pour les produits et services sous les marques «SKY» pour 2000-2022, le nombre de clients pour 2019 à 2022, le nombre d’abonnés pour le Royaume-Uni et l’Irlande, l’Allemagne et l’Autriche, et l’Italie, pour les produits «SKY» pour 2013 – 2018, la description des canaux de commercialisation au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Allemagne et en Autriche, les visiteurs uniques et les visites annuelles pour certains des sites web de Sky de l’UE en langues anglaise, allemande et italienne pour les années 2014 – 2020, les chiffres de présence sur les médias sociaux à partir de 2022 (sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et YouTube), les chiffres des applications mobiles et tablettes de SKY, un aperçu des chaînes de marque «SKY» avec des informations détaillées à leur sujet – cette section contient la seule référence à «SKY LIVING» dans les 199 pages de la déclaration de témoin. Selon la déclaration, Sky a acquis la chaîne «Living» auprès d’une autre société en 2010 et l’a renommée «SKY LIVING» en 2011. La chaîne a diffusé une série d’émissions américaines populaires et en août 2018, elle a été renommée «SKY WITNESS». En outre, la déclaration contient des données d’audience pour le Royaume-Uni de 2004 à 2018, des données d’audience pour l’Irlande de 2000 à 2016, des données d’audience pour l’Italie de 2004 à 2016, des données d’audience pour l’Allemagne de 2009 à 2022, des informations sur les produits de marque Sky et les services fournis, les dépenses de marketing jusqu’en 2018 pour le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, les récompenses remportées par les marques Sky, des exemples de leur couverture médiatique, etc. La déclaration de témoin fait référence aux pièces suivantes:
o un article du Financial Times, des copies de rapports de Sky et des extraits de sites web «sky» – fournissant une chronologie des événements dans l’histoire du groupe Sky de 1989 à 2022.
o Tableau contenant les versions des logos «SKY» au fil des ans depuis 1989, tels que «SKY», «SKY SPORTS», «SKY ONE», «SKY NEWS» et «SKY MOVIES».
o Copies de pages de rapports annuels confirmant les chiffres d’affaires et de bénéfices d’exploitation pour 2000-2022.
o Plusieurs documents compilant des images montrant des points de vente et des kiosques Sky situés en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Autriche et au Royaume-Uni. Impressions de sites web tiers proposant à la vente des produits de marque «SKY»; un article de Yahoo news concernant l’expansion des magasins physiques Sky au Royaume-Uni en 2020.
o Sites web de Sky – capture d’écran du prétendu premier site web de SKY de février 1996; liste des sites web actifs de Sky en juin 2004; d’autres listes de sites web de Sky à des dates antérieures à la période pertinente.
o Statistiques de trafic internet montrant des données jusqu’en 2013.
o Extraits de pages de médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et YouTube) de «SKY SPORTS», «SKY NEWS», «SKY TG24», «SKY Deutschland», «SKY TICKET», «SKY SPORT Austria», «SKY Italia», «Team SKY», etc. montrant que chacune de ces pages compte entre plusieurs milliers et plusieurs millions d’abonnés.
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o Extraits des boutiques d’applications en ligne GooglePlay et iTunes montrant des applications logicielles proposées par le groupe Sky au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne, telles que : « My Sky », « Sky+ », « Sky Store », « Sky News », « Sky Sports », etc., dont la plupart ont été installées entre plusieurs centaines de milliers et plusieurs millions de fois.
o Extraits des sites web du titulaire de la MUE concernant ses principales chaînes de télévision au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie et en Allemagne, telles que SKY Sports, SKY Cinema, SKY News, SKY One, SKY Atlantic, SKY witness, SKY arts, SKY tg24, etc. Extraits des sites web « sky » montrant les services de prévisions météorologiques en 2015 et 2017 et les stations de radio disponibles en 2017 et 2020.
o Extraits du site web du Broadcasters’ Audience Research Board (BARB) à l’adresse www.barb.co.uk, qui fournissent des informations sur la possession de téléviseurs, le développement multicanal et les résumés mensuels d’audience universelle au Royaume-Uni de 2004 à 2018. Il y a également d’autres données se référant à une période antérieure à la période pertinente et des copies d’articles de www.sportal.com rendant compte des abonnés de Sky Italia en 2018 et de la part de marché de Sky Italia provenant de advanced-television.com en 2018 et 2020 ; des chiffres de TAM Ireland montrant les chiffres d’audience et de part de marché pour Sky en mars 2020 et un rapport Statista sur le visionnage de la télévision en journée en Italie publié en janvier 2023.
o Une compilation de documents, en particulier des images, des extraits de sites web « sky », des communiqués de presse, des articles ou des impressions de médias en ligne ou d’autres sites web de tiers, certains matériels promotionnels et des documents liés à des campagnes publicitaires, liés à différents produits et services sous les marques « SKY » ou « SKY+un autre terme » tels que SKY Q, SKY GLASS, SKY TV ONLINE, SKY HUB, SKY TICKET, SKY STREAM, SKY SOUNDBOX, SKY SERVICE, SKY TECH TEAM, SKY EPG, SKY VR, SKY PAD, SKY IMMERSIVE, SKY BROADBAND, SKY MOBILE, SKY TALK, SKY EMAIL, SKY GO, SKY STORE SKY BOX SETS, SKY VISION, SKY MOVIES MAGAZINE, SKY KIDS, SKY LIFE, SKY SPORTS REVIEW, SKY BET, SKY VIP, SKY CARD, SKY PROTECT, etc. Il n’est fait aucune mention de la marque « SKY LIVING » dans ces documents.
o Observations de Sky soumises dans la procédure d’opposition B 3 209 514.
o Un extrait du Shorter Oxford English Dictionary concernant le mot « sky ».
o Copies de décisions nationales concernant les marques « SKY » d’Autriche, de Grèce, d’Espagne et d’Allemagne.
o Copies des décisions suivantes de l’EUIPO : 15/03/2013, B 1 610 006, Sky c. SKY SOLAR, 20/09/2012, R 1138/2011-4, Sky c. EuroSKY, 10/12/2009, R 16/2009-2, SKY c. GOODSKY, 27/03/2008, B 721 920, Sky c. Skyventure, 31/01/2013, B 1 058 991, SKY c. Skydeals, 03/06/2009, B 1 204 908, SKY c. SKYKOD, 06/08/2020, B 3 081 304, SKY c. 4Sky.
Annexe 2 : Décision de la division d’annulation du 13/07/2020, C 30 725, « SKY WIFI ».
Annexe 4 : une décision d’un tribunal italien, en italien, datée du 17/11/2009 dans l’affaire n° 9401/2009, concernant la marque SKYTEK.
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Annexe 5: un rapport de l’Office fédéral allemand des cartels concernant la vente de droits médiatiques pour les matchs de football de la Bundesliga à Sky, daté de 2016.
Annexe 6: Communication nº 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office.
Annexe 7: informations Eurostat sur les populations de l’Autriche, de l’Allemagne, de l’Irlande, de l’Italie, de l’Espagne et du Royaume-Uni.
Annexe 9: Décisions d’opposition du 22/12/2017 B 2 707 415 «Sky c. SKYSONG FIREWORKS» et du 05/02/2018 B 2 859 570 «Sky c. VSKY Cube».
Annexe 10: Définitions du dictionnaire Merriam Webster de divers termes que le titulaire de la marque de l’UE utilise conjointement avec le terme «SKY».
Annexe 11: Décision de la deuxième chambre de recours du 13/05/2013 dans l’affaire R 2416/2010-2, «SKY».
Dans la liste des annexes, certains numéros sont absents. Ceux-ci correspondent à des annexes qui ont été soumises vierges, marquées de la mention «intentionnellement laissée en blanc».
La déclaration de témoin (annexe 1) contient un tableau décrivant 57 pièces jointes. Bien que de nombreuses pièces effectivement soumises correspondent à l’index, certaines pièces indexées sont manquantes dans les soumissions. Parallèlement, des documents supplémentaires non répertoriés dans l’index ont été fournis. La liste ci-dessus reflète les documents qui ont été effectivement soumis. La division d’annulation n’estime pas opportun de rouvrir la procédure pour inviter le titulaire de la marque de l’UE à clarifier ces divergences ou à soumettre à nouveau tous les documents, car il ressort clairement de la déclaration de témoin et des descriptions des pièces manquantes que, même si elles avaient été correctement soumises, elles n’auraient pas d’incidence sur l’issue de la présente décision (voir ci-dessous).
ÉVALUATION DE L’USAGE SÉRIEUX – FACTEURS
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les indications et preuves d’usage doivent établir le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
L’expression «nature de l’usage» comprend la preuve de l’usage du signe en tant que marque, dans le commerce, l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme qui en diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE, et l’usage en relation avec les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
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La « nature de l’usage », dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, exige en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme qui en diffère par des éléments qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE, n’altèrent pas le caractère distinctif de la MUE contestée.
L’objectif de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et la forme sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre à son titulaire, lorsqu’il l’exploite commercialement, de la faire varier de telle sorte que, sans en altérer le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65,
point 50).
La marque est enregistrée en tant que marque verbale, « SKY LIVING ». La seule mention de la marque « SKY LIVING » dans l’ensemble des preuves figure dans la déclaration de témoin, où il est indiqué que la marque a été utilisée pour une chaîne de télévision de 2011 à août 2018, date à laquelle la chaîne a été renommée « SKY WITNESS ». Comme expliqué ci-dessus, la période pertinente s’étend du 29/05/2019 au 28/05/2024 ; par conséquent, la marque contestée a été abandonnée avant le début de la période pertinente. Il n’y a aucune autre indication dans l’ensemble des preuves que la marque a été utilisée pendant la période pertinente.
Les preuves font référence à de nombreuses autres marques, soit « Sky » seul, soit « Sky » accompagné d’autres termes. Beaucoup de ces termes additionnels sont dépourvus de caractère distinctif pour certains produits ou services. La majorité de ces marques sont énumérées ci-dessus dans la liste des preuves. Aucun de ces termes additionnels utilisés avec « SKY » n’est « LIVING » ou un terme visuellement, auditivement ou conceptuellement similaire. La seule exception pourrait être le terme « LIFE », qui présente une certaine similitude avec « LIVING ». Les documents montrent la marque « SKY LIFE » en relation avec un magazine publié pendant plusieurs années. Cependant, le dernier numéro soumis date de 2018, c’est-à-dire également avant la période pertinente. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’évaluer si la marque « SKY LIFE » altère ou non le caractère distinctif de la marque contestée, car il n’y a aucune preuve que même la marque « SKY LIFE » ait été utilisée pendant la période pertinente.
Le titulaire de la MUE fait valoir que l’usage des autres marques n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée, étant donné que l’élément omis « LIVING », ainsi que les éléments ajoutés, sont dépourvus de caractère distinctif et, par conséquent, leur omission/ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.
Il convient d’examiner si les formes sous lesquelles les marques sont utilisées contiennent des différences qui affectent le caractère distinctif de la marque contestée ou si, malgré les différences, les marques utilisées et la MUE contestée ont le même caractère distinctif. Premièrement, le caractère distinctif de la MUE contestée doit être clarifié. Ensuite, il convient d’examiner si les marques telles qu’utilisées altèrent ou non ce caractère distinctif.
L’appréciation du caractère distinctif ou dominant d’un ou de plusieurs éléments d’une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments, ainsi que sur la position relative des différents éléments au sein de la marque (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, point 36).
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La marque contestée se compose de deux éléments verbaux, « SKY » et « LIVING », et est enregistrée pour des produits et services des classes 9, 38 et 41, ainsi qu’il ressort de ce qui précède. Il n’est pas contesté entre les parties que l’élément « SKY » est distinctif pour les produits et services enregistrés. En effet, la signification de ce terme (la région de l’atmosphère et de l’espace extra-atmosphérique vue de la Terre dans laquelle apparaissent le soleil, la lune, les étoiles et les nuages) n’a aucun lien direct et spécifique avec aucun des produits ou services contestés.
Le titulaire de la marque de l’UE soutient que le terme « LIVING » est dépourvu de caractère distinctif, mais ne précise pas pour lesquels des produits ou services contestés tel serait le cas. Il n’avance pas non plus d’argument de fond à l’appui de cette allégation, si ce n’est en déclarant que le terme est « couramment utilisé par les marques pour simplement décrire et désigner l’ensemble de leur gamme de produits ou de services, de sorte que les consommateurs puissent profiter de chaque élément de la marque principale ». Cela suggère que la position du titulaire n’est pas fondée sur une signification intrinsèque du mot lui-même, mais plutôt sur une fréquence supposée de son utilisation sur le marché. Cependant, aucune preuve n’a été soumise pour étayer cette affirmation – ni pour démontrer que le terme est couramment utilisé par les marques, ni qu’il est compris comme désignant l’intégralité de la gamme de produits ou de services d’une marque. Par conséquent, cet argument particulier du titulaire de la marque de l’UE est rejeté.
En ce qui concerne la signification intrinsèque du mot, selon l’Oxford English Dictionary, le mot « LIVING » véhicule les concepts suivants :
En tant que verbe : être en vie ; se maintenir en vie ; passer sa vie d’une manière spécifiée En tant que nom : un moyen de subsistance, un moyen de soutien ou d’entretien ; l’expérience de progresser dans la vie En tant qu’adjectif : vivant, non mort ; qui vit ou a la vie
Ce mot n’a pas de signification directe ou spécifique en relation avec l’un quelconque des produits et services contestés. Aucune des significations énoncées ci-dessus ne révèle de lien clair ou suffisamment concret avec ces produits ou services, ni ne suggère que le public pertinent associerait le terme à une caractéristique quelconque de produits ou services contestés spécifiques. Le terme ne véhicule pas de valeur informative immédiate à leur égard. Il ne ressort pas non plus des observations du titulaire de la marque de l’UE quelle est la justification alléguée pour revendiquer un manque de caractère distinctif, étant donné que ses observations ne contiennent pas d’arguments compréhensibles à cet égard et n’identifient aucune circonstance factuelle ou preuve de marché étayant une telle conclusion.
Le titulaire de la marque de l’UE a fourni une liste de demandes de marque qui ont été refusées, par l’Office, pour défaut de caractère distinctif, et qui contenaient le terme « LIVING » :
Décision en annulation nº C 66 324 Page 17 sur 19
Toutefois, ces marques ont été refusées pour des produits ou services pour lesquels la marque contestée n’est pas enregistrée (produits des classes 3, 5, 12, 21 et 24, services des classes 35, 36, 42 et 43) ou elles ont été refusées en raison du sens de la marque dans son ensemble, significativement déterminé par l’autre élément (LIVING ELECTRIC). Globalement, aucune analogie ne peut être établie entre les cas de ces marques et la présente affaire concernant le caractère distinctif du terme « LIVING ».
Par conséquent, la division d’annulation est d’avis que le terme « LIVING » n’est pas dépourvu de caractère distinctif en relation avec les produits ou services contestés. Les deux éléments de la marque sont ainsi distinctifs et ils sont également visuellement d’égale importance, aucun des éléments n’étant visuellement négligeable. Par conséquent, les deux éléments de la marque contestée contribuent de manière égale ou quasi égale au caractère distinctif global de la marque.
Par conséquent, l’omission de l’un ou l’autre des deux éléments de la marque telle qu’utilisée entraîne une altération du caractère distinctif de la marque. Comme expliqué ci-dessus, les preuves ne démontrent aucune utilisation de la marque « SKY LIVING » au cours de la période pertinente et étant donné que l’omission du terme « LIVING » altère le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, l’utilisation des autres marques de « Sky Group » auxquelles il est fait référence dans les preuves n’est pas conforme à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
À titre surabondant, il est noté, concernant la divergence entre l’index des pièces jointes à la déclaration de témoin et les documents soumis, que de la description des documents figurant dans l’index de la déclaration de témoin, ainsi que de la déclaration elle-même, il ressort clairement que les documents manquants ne pourraient pas modifier la constatation ci-dessus. Les documents tels que décrits sont pour la plupart antérieurs à la période pertinente ou se réfèrent spécifiquement à des marques autres que la marque contestée. Aucun de ces documents ne fait référence à l’utilisation de la marque contestée telle qu’enregistrée, au cours de la période pertinente.
Décision en annulation n° C 66 324 Page 18 sur 19
S’agissant des références du titulaire de la MUE à sa famille de marques, il convient de noter ce qui suit. Le concept de famille de marques tel que défini par les juridictions de l’Union européenne n’est pas un concept pertinent pour l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque, mais il constitue un facteur pertinent pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre certaines marques. En ce qui concerne l’appréciation de la question de savoir si une marque a été utilisée telle qu’enregistrée, le seul critère pertinent est de savoir si la forme sous laquelle la marque a été utilisée altère ou non le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. Le titulaire de la MUE s’appuie fortement sur une décision antérieure de l’Office du 13/07/2020, C 30 725, «SKY WIFI». Il est vrai que dans cette décision, l’usage du terme «SKY» seul ou avec divers termes additionnels a également été considéré comme une variation acceptable de la marque «SKY WIFI». Toutefois, dans cette décision, «WIFI» a été considéré comme un élément descriptif de la marque et il a été conclu que son omission n’altérait pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. En revanche, en l’espèce, l’élément omis est distinctif, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, la situation est substantiellement différente de celle de la décision antérieure et une issue différente est justifiée.
Appréciation globale
Les facteurs de temps, de lieu, d’ampleur et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Après l’appréciation de l’ensemble des preuves, il est apparu clairement qu’elles ne démontrent pas l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme n’altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, au cours de la période pertinente, pour aucun des produits ou services contestés. Par conséquent, au moins la nature de l’usage n’a pas été établie et il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
Conclusion
Il découle de ce qui précède que le titulaire de la MUE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. En conséquence, la demande en déchéance est entièrement accueillie et la marque de l’Union européenne contestée doit être révoquée dans son intégralité.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 29/05/2024.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans les procédures en déchéance supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de la MUE étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de déchéance ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RRMUE, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe de déchéance et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité nº C 66 324 Page 19 sur 19
La division d’annulation
Martin LENZ Michaela SIMANDLOVA Janja FELC
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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