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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2020, n° 000041780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000041780 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 41 780 C (REVOCATION)
Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB Rechtsanwälte, Kaiser-Joseph-Straße 284, 79098 Freiburg, Allemagne (demandeur)
i-n s t
Ministère de la jeunesse et de la culture, 4-6 Trafalgar Road, Kingston, Kingston 5, Jamaïque (titulaire de la marque de l’Union européenne), représenté par Reddie & B.V., Schenkkais 50, 2595AR «S-Gravenhage, Pays-Bas (représentant professionnel)
Le 23/10/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 10 751 196 sont prononcés à compter du 27/02/2020 pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs.
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; Imprimés; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris
Décision sur la décision attaquée no 41 780 C page:2De4
dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Articles de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré autre que le verre utilisé dans la construction; Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces comestibles; Sucre, miel, mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles.
4. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 630 EUR.Une partie qui se désigne comme un représentant ne peut être considérée comme agissant par l’intermédiaire d’un représentant, mais pour une personne. Aucune représentation de ce type ne peut être attribuée à une telle partie gagnante.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 10 751 196 ( marque figurative) (ci-après, la « MUE»).La requête est dirigée contre certains des produits visés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs.
Décision sur la décision attaquée no 41 780 C page:3De4
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsque la cause de déchéance n’existe que pour certains des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 18/10/2012. la demande en déchéance a été déposée le 27/02/2020. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 03/03/2020, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Ce délai a été prorogé en conséquence de la DÉCISION No EX- 20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020 concernant la prorogation des délais et la DÉCISION No EX-20-4 du 29 avril 2020 et arrivée à échéance le 18/05/2020.
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la marque de l’ Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en
Décision sur la décision attaquée no 41 780 C page:4De4
déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Par conséquent, les droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être partiellement répulsifs et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 27/02/2020 pour tous les produits contestés.La marque de l’Union européenne reste valable pour tous les produits non contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
Anna DevBROWSKA María Infante Seco DE Richard Bianchi
HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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