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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2025, n° 003234621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234621 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 621
Sbs S.P.A., Via Circonvallazione s/n, 28010 Miasino (NO), Italie (opposante), représentée par Pga S.P.A., Via Mascheroni, 31, 20145 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bud Financial Limited, Linen Court, Floor 3, 10 East Road, N1 6ad London, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Bird & Bird Llp, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel). Le 04/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 621 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 824 713 est entièrement refusé à la protection à l’égard de l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/02/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 824 713 «JAS» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 256 737 «JAZ» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Remarque préliminaire L’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 824 713 (c’est-à-dire la marque contestée) a été initialement déposé pour des produits et services des classes 9, 36 et 42. Suite au dépôt de la présente opposition contre certains des produits et services désignés (à savoir contre tous les produits de la classe 9), le titulaire a demandé que la marque contestée soit divisée, ce qui signifie que l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 824 713 ne désigne désormais que des produits de la classe 9. Par conséquent, l’opposition porte désormais sur tous les produits de la marque contestée.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Logiciels ; applications logicielles téléchargeables ; appareils audiovisuels.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques ; logiciels téléchargeables ; logiciels d’application ; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes informatiques ; logiciels de gestion financière ; programmes informatiques relatifs aux questions financières ; logiciels informatiques relatifs au traitement des transactions financières ; logiciels informatiques relatifs à l’historique financier ; logiciels informatiques pour la production de modèles financiers ; logiciels informatiques pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias, à savoir, pour l’intégration de texte, d’audio, de graphiques, d’images fixes et d’images animées ; livres et publications électroniques téléchargeables ; guides et manuels de formation au format électronique ; appareils d’enseignement audiovisuel ; logiciels informatiques pour la conversion de texte en commandes exécutables par machine ; logiciels informatiques, à savoir une interface interprétative pour faciliter l’interaction entre les humains et les machines ; logiciels informatiques dans le domaine de l’intelligence artificielle ; logiciels téléchargeables dans le domaine de l’intelligence artificielle ; logiciels d’application dans le domaine de l’intelligence artificielle ; programmes informatiques relatifs aux questions financières et à l’intelligence artificielle ; logiciels informatiques relatifs au traitement des transactions financières et à l’intelligence artificielle ; applications logicielles à commande vocale pour la gestion d’informations personnelles ; logiciels de communication sans fil pour la transmission de voix, d’audio, de vidéo et de données ; logiciels informatiques pour l’accès, la surveillance, le suivi, la recherche, la sauvegarde et le partage d’informations ; logiciels informatiques pour la connexion et le contrôle de dispositifs électroniques de l’Internet des objets (IoT) ; logiciels informatiques pour la connexion, le fonctionnement, l’intégration, le contrôle et la gestion de dispositifs électroniques grand public en réseau via des réseaux sans fil ; logiciels informatiques à utiliser comme interface de programmation d’applications (API) ; logiciels informatiques pour services financiers et bancaires ; logiciels informatiques pour permettre la communication, l’engagement et le support client sur les canaux numériques, y compris le chat en direct, le chat vidéo, les SMS, les médias sociaux, la gestion des e-mails, les réseaux sociaux et le libre-service ; logiciels informatiques et téléchargeables pour permettre les interactions de support via le contrôle à distance, le transfert de fichiers ; logiciels informatiques et téléchargeables pour la gestion des données de communication client ; logiciels informatiques et téléchargeables pour l’analyse et le reporting dans le domaine des communications client, de l’engagement client et de l’activité des visiteurs de sites web ; logiciels informatiques et téléchargeables pour les propriétaires de sites web permettant le chat en direct avec les visiteurs du site web, la surveillance des visiteurs et la gestion des e-mails ; logiciels informatiques et téléchargeables dotés de communication basée sur l’intelligence artificielle pour la fourniture et la facilitation de la clientèle
Décision sur opposition n° B 3 234 621 Page 3 sur 7
engagement, service client et support client ; logiciels informatiques à utiliser comme interface de programmation d’applications ; logiciels d’apprentissage automatique ; logiciels téléchargeables dotés d’intelligence artificielle ; applications pour téléphones mobiles ; applications pour téléphones mobiles dans le domaine des services financiers et bancaires ; logiciels d’apprentissage automatique dans le domaine des services financiers ; logiciels d’apprentissage automatique dans le domaine des services bancaires ; logiciels financiers et bancaires ; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé pour ou lié au risque financier dans les domaines du transport ou de la manutention et de l’entreposage de marchandises, ou destiné à être utilisé pour ou lié aux services de conseil en assurance dans les domaines du transport ou de la manutention et de l’entreposage de marchandises, ou destiné à être utilisé pour ou lié au transport, à la manutention ou à l’entreposage de marchandises, au transit de fret, à la gestion de fret, au courtage en douane, à la logistique, à la chaîne d’approvisionnement, au fret ou à la conformité de la chaîne d’approvisionnement.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits du titulaire pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les livres et publications électroniques téléchargeables contestés ; les guides et manuels de formation sous format électronique sont des versions électroniques de livres, publications, guides et manuels traditionnels. Il est courant de distribuer ces produits aux consommateurs sous forme de publications électroniques via des tablettes de lecture et des smartphones au moyen d’applications logicielles (apps). Par conséquent, il existe une relation de complémentarité entre les applications logicielles téléchargeables de l’opposant et les produits contestés en question. Leurs producteurs peuvent être les mêmes ; ils suivent les mêmes canaux de distribution, et le public est généralement également le même. Ces produits sont donc considérés comme similaires.
Les appareils d’enseignement audiovisuel contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils audiovisuels de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés restants consistent en des logiciels généraux et spécifiques à un secteur, y compris par exemple des logiciels téléchargeables, des logiciels d’application, des logiciels relatifs aux questions financières, des logiciels dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, des logiciels à commande vocale, des logiciels de communication sans fil, des logiciels de connexion et de contrôle de dispositifs en réseau, des logiciels API, des logiciels d’engagement client et d’analyse et des applications mobiles ; en tant que tels, ils sont tous inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que la limitation générale dans la classe 9 de la marque contestée, à savoir « ; aucun des produits précités n’étant
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destinés à être utilisés pour ou en relation avec le risque financier dans les domaines du transport ou de la manutention et de l’entreposage de marchandises, ou destinés à être utilisés pour ou en relation avec des services de conseil en assurance dans les domaines du transport ou de la manutention et de l’entreposage de marchandises, ou destinés à être utilisés pour ou en relation avec le transport, la manutention ou l’entreposage de marchandises, le transit de marchandises, la gestion du fret, le courtage en douane, la logistique, la chaîne d’approvisionnement, la conformité du fret ou de la chaîne d’approvisionnement’ ne modifie pas les conclusions ci-dessus.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
JAZ JAS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Pour une partie du public, telle que la partie polonophone, la marque antérieure « JAS » a une signification (à savoir « barrage »1) qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de la
1 Informations extraites le 27/11/2025 de https://dictionary.cambridge.org/dictionary/polish-english/jaz? q=JAZ
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opposition. Toutefois, pour une autre partie du public, telle que les consommateurs italophones et hispanophones, tant la marque antérieure que le signe contesté sont dépourvus de signification et distinctifs dans une mesure moyenne. Pour l’opposant, le scénario le plus avantageux est d’évaluer la similitude des signes du point de vue de cette partie du public, car aucune différence conceptuelle n’existerait entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie italophone et hispanophone du public.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes sont composés de trois lettres chacun, coïncidant dans les lettres « JA » placées au début et ne différant que par leurs dernières lettres, « Z » et « S » respectivement. Il est noté que les deux premières lettres représentent les deux tiers de la longueur totale des signes et sont placées au début des signes où elles attireront davantage l’attention du consommateur. Les lettres différentes, « Z » et « S », bien que distinctes, présentent certaines similitudes visuelles. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes consiste en une seule syllabe chacun. Ils coïncident dans les sons /j/ et /a/, et ne diffèrent que par leurs sons finaux, /z/ et /s/. Les sons différents partagent certaines similitudes phonétiques, car tous deux sont des consonnes sifflantes, bien que le « Z » soit typiquement voisé tandis que le « S » est typiquement non voisé, du moins pour une partie du public analysé. Considérant que les signes partagent deux sons sur trois, y compris les sons initiaux qui sont plus susceptibles d’attirer l’attention des consommateurs, les signes sont phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Puisqu’aucun des signes n’évoque un concept qui puisse être comparé, la comparaison conceptuelle reste neutre.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre
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les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un degré moyen et conceptuellement neutres, car ils sont tous deux dépourvus de signification pour le public en cause. Les similitudes résultent de la coïncidence des deux premières lettres « JA », qui constituent les deux tiers de chaque signe et sont placées au début, là où les consommateurs ont généralement tendance à concentrer leur attention. Les différences se limitent aux lettres finales « Z » et « S ». Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Compte tenu de l’identité ou de la similitude entre les produits, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et du degré moyen global de similitude visuelle et phonétique entre les signes, les consommateurs, même ceux qui font preuve d’un degré d’attention élevé, ne seraient pas en mesure de distinguer les marques. En se fiant à leur souvenir imparfait, les consommateurs sont susceptibles de confondre l’origine des produits portant ces marques courtes de trois lettres qui ne diffèrent que par leur lettre finale. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de la marque de l’Union européenne n° 18 256 737 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 234 621 Page 7 sur 7
La division d’opposition
Chiara BORACE Vito PATI Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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