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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2023, n° 003174016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174016 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 016
Ednolitchno Drujestvo s Ogranitchena Otgovornost «Finanskonsult», «Altzeko» Str 16, 4000 Plovdiv, Bulgarie (opposante), représentée par Vassia Ivanova Germanova, J. K. Geo Milev, bl 113, vh. G., et. 7, AP. 60, 1113 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
SC Grande Player SRL, Strada Pantelimon 291 Sector 2, Bucuresti, Roumanie (demandeur), représentée par Bogdan Alecu, Brasov, Strada Paducelului 18, 600012 Brasov, Roumanie (représentant professionnel).
Le 30/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 016 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 655 554 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 655 554 «M3rlin.ro» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque bulgare no 67 673 «MERILYN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque bulgare no 67 673 «MERILYN».
Décision sur l’opposition no B 3 174 016 page: 2de 8
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Tabac; articles à utiliser avec du tabac; allumettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Articles à utiliser avec du tabac; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; allumettes.
Les articles contestés à utiliser avec du tabac; tabac; les allumettes sont mentionnées à l’identique dans la spécification de l’opposante.
Les produits du tabac (y compris les substituts) contestés englobent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec le tabac de l’opposante; articles à utiliser avec le tabac. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques contestés, ainsi que les arômes et solutions pour ceux-ci, ainsi que les articles de l’opposante destinés à être utilisés avec du tabac sont identiques étant donné qu’ils se chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al.; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.). Il en va de même pour les «cigarettes électroniques» et les autres appareils à fumer, étant donné que les fumeurs seront attentifs et attentifs lors de la sélection du type de cigarettes électroniques ou de tout autre dispositif qu’ils utilisent. Toutefois, pour les allumettes, le niveau d’attention est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 174 016 page: 3de 8
c) Les signes
MERILYN M3rlin.ro
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’utilisation dans les signes de lettres majuscules ou minuscules est dénuée de pertinence (31/01/2013,-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57).
Les deux signes sont des marques verbales composées respectivement de sept lettres et d’un chiffre. Certaines lettres sont souvent remplacées par des chiffres visuellement similaires aux lettres qu’elles remplacent, comme, en l’espèce, le remplacement de la lettre «E» par le chiffre «3». Par conséquent, il est raisonnable de supposer, comme le suggère l’opposante, qu’au moins une partie significative du public pertinent percevra, lira et prononcera clairement le signe contesté «M3rlin» comme le mot «Merlin». La requérante ne conteste pas cette conclusion.
L’opposante fait valoir que «MERILYN» et «M3rlin» «représentent le même nom populaire et répandu, doté d’une signification très proche et identique». En effet, une partie importante du public percevra les deux signes comme des variantes orthographiées du même prénom féminin. La division d’opposition poursuivra son analyse pour cette partie du public. Les deux termes possèdent un caractère distinctif normal.
L’opposante fait également valoir que la terminaison du signe contesté, «.ro», est dépourvue de caractère distinctif étant donné qu’elle fait référence au domaine internet de premier niveau, et que, dès lors, le public le percevra comme une indication que la Roumanie est le pays d’origine des produits. Il s’agit d’un scénario plausible, la demanderesse n’a pas fait valoir le contraire. Par conséquent, le mot «.ro», s’il est compris comme un domaine de premier niveau, possède un caractère distinctif limité.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «M * R * L * N», dont certaines sont placées dans les mêmes positions dans chacun des signes; les signes ont également en commun la lettre «i», mais dans une position différente. Ils diffèrent par les lettres «E» et «Y» de la marque antérieure, ainsi que par le nombre «3» et la terminaison «.ro» (qui possède un caractère distinctif limité) dans le signe contesté. Les marques ont une longueur très similaire. Dans l’ensemble, compte tenu du poids plus important des coïncidences constatées au début des marques, il existe un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne entre les marques.
Sur le plan phonétique, à l’exception du son/RO/à la fin du signe contesté, les marques contiennent des syllabes partageant le même rythme et la même intonation. Les marques coïncident par le son des lettres «MER * LIN», tandis qu’elles diffèrent par la prononciation de la lettre «I» de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 174 016 page: 4de 8
Comme l’opposante le souligne à juste titre, le son de différenciation final/RO/peut même ne pas être prononcé, et les prononciations de/Merilin/et/merlin/sont similaires à un degré moyen.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un degré élevé étant donné que les deux signes seront perçus comme le même prénom féminin. Le concept de la terminaison «.ro» ne saurait modifier ce résultat étant donné qu’il possède un caractère distinctif limité.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date en Bulgarie. Cette allégation doit être dûment prise en considération, étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Annexe 1
1. «Nielsen’s Retail Audit Studies» signée en juillet 2011 par ACNielsen Bulgaria Ltd concernant un panneau national de points de vente au détail montrant la «part de volume» des marques en Bulgarie. La marque «MERILYN» détenait les parts de marché suivantes: 2.3 en 2009, 4.3 en 2010 et 4.5 en 2011.
2. Une étude intitulée «Score Card Market Bulgaria», datée de septembre 2014, réalisée par la société Nielsen, présentant un instantané de la croissance la plus rapide de SKU à April-septembre 2014. Il montre que la société «KING TOBACCO» (titulaire de licence, désormais dénommée KT International) occupe la 4e position sur le marché bulgare. Le «marché des cartes de base» montre la marque «MERILYN» en 6e position parmi les «TOP Fastest Growing SKU» en Bulgarie, avec un changement de + 0.217 et une part de marché de 5.4 en septembre 2014. La marque «MERILYN» figure en 7e position parmi les «TOP 20 BRANDS SOM» en Bulgarie.
3. Une étude de passport intitulée «Cigarettes en Bulgarie», datée de octobre 2013, consistant en un extrait d’une étude «Country Report» réalisée par
Décision sur l’opposition no B 3 174 016 page: 5de 8
Euromonitor INTERNATIONAL. La société «KING TOBACCO» (licenciée, désormais dénommée KT International) occupe la 3e position; les parts de marché de la marque «MERILYN» qui en résultent sont de 5.5 en 2009, de 6.2 en 2010, de 5.0 en 2011 et de 5.1 en 2012. La marque «MERILYN» occupe la 5e position (tableau 15, «Cigarette Brand Brand belts es 2009- 2012»);
4. Une «confirmation de bas de page + rapport» datée du 09/10/2014, réalisée par «RETAIL +». Les informations montrent la distribution des produits du licencié KING TOBACCO INTERNATIONAL en tant que 16e rang en Bulgarie. Dans le tableau «Availabilité par la région» pour la période July-août 2014, la distribution totale de produits (SKU) dans les magasins «MERILYN Blue» est de 82,16 %, pour «MERILYN Pink» 77,11 %, pour «MERILYN Vanilla» 54,32 %, etc.
5. Une étude intitulée «IPSOS Management Report Depth Management survey survey wave 1», datée de 2014 et produite par la société IPSOS. Elle montre une enquête auprès de 2000 personnes interrogées sur leur connaissance des attitudes, images, goût, fidélité, etc. de diverses marques, dont «Karelia», «Victory», «EVA», «LM» et «MERILYN». Le rapport montre que les consommateurs bulgares sont bien conscients de la diversité des marques de cigarettes «MERILYN». MERILYN occupe la 7ème position pour la «sensibilisation totale», avec 85 points sur le marché. «MERILYN» occupe la 8e position parmi les marques et a été essayé par un tiers des consommateurs de cigarettes. Elle a été testée par 34 % de la population bulgare. La diapositive 18 donne des informations sur les marques les plus fréquemment utilisées par les personnes interrogées, où MERILYN occupe la 4e position parmi les marques les plus populaires, à savoir les «marques favorites», achetées au cours des 6 derniers mois (p. 17). 81 % des fumeurs considèrent la marque «MERILYN» comme leur favori. «MERILYN» apparaît également comme la marque la plus populaire parmi 18 % des personnes interrogées. «MERILYN» figure parmi les cinq marques les plus importantes en termes de «Equity». La marque a obtenu des avantages sur le marché, sur la base de la méthodologie propre à IPSOS. Le total des fonds propres de «MERILYN» est le cinquième produit sur le marché par capitaux propres.
6. Une «Score Card Market Bulgaria», datant de 2014 — un extrait d’une étude réalisée par la société Nielsen. La cigarette «Retail Audit» pour 2013 montre les produits à croissance la plus rapide au second semestre, les performances des fabricants et les 20 marques les plus importantes. La marque «MERILYN» occupe la 7e position parmi les marques les plus vendues en Bulgarie (tableau intitulé «TOP 20 brands share- Total Bulgaria»). En janvier 2014, «MERILYN» a atteint une part de marché de 4,71 %.
Annexe 2: cette annexe comprend six contrats publicitaires signés en 2011 (avec traduction anglaise), ainsi que, entre autres, le classement des cigarettes en 2010-2015.
Annexe 3: un rapport comptable de KT International SA concernant la vente de cigarettes «MERILYN» par trimestre pour la période 2017-2021.
Annexes 4 et 5: 56 factures pour la vente de cigarettes «MERILYN» («slims MERILYN, 97, 20») de cigarettes du licencié/vendeur KT International SA à des
Décision sur l’opposition no B 3 174 016 page: 6de 8
distributeurs sur le marché intérieur en Bulgarie en 2017-2021, ainsi que des factures du vendeur KT International SA pour l’exportation vers certains pays de l’UE en 2017-2019. Les quantités et les prix sont indiqués.
Annexes 6 et 7: cette annexe comprend cinq contrats (et leurs traductions) pour la commande/création de matériel publicitaire pour des campagnes en 2018- 2021.
Annexe 8: un extrait de l’opposante intitulé «2018-2022 OOH et activités des consommateurs» montrant des images (datées de 2018 et de 2019) montrant la marque «MERILYN» dans des publicités et des magasins en plein air, ainsi que sur des emballages.
Analyse des éléments de preuve
Sur la base des éléments de preuve produits par l’opposante, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’un degré de reconnaissance élevé. Cela permet de conclure que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée pour les cigarettes en Bulgarie. Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective de tabac, suffisamment large pour inclure des cigarettes (25/07/2013, R 68/2013-1, § 12-15). Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un caractère distinctif accru de la marque uniquement pour les cigarettes.
Les études de marques réalisées par la société Nielsen et autres montrent que «MERILYN» est l’une des marques les plus importantes et est perçu par les consommateurs comme l’une des marques dominantes. En outre, l’opposante présente également des factures. Ces éléments de preuve montrent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent et que de nombreux clients en Bulgarie la connaissent.
En outre, les modifications apportées à la marque «MERILYN», limitées à la légère stylisation et/ou aux couleurs de l’écriture, mentionnées à plusieurs reprises dans les éléments de preuve, n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque verbale.
Compte tenu de tous les éléments pertinents concernant la renommée de la marque antérieure, en particulier la part de marché détenue par la marque ainsi que l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, il peut en être déduit que la marque antérieure jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders.
La division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru en Bulgarie pour les cigarettes. Toutefois, les éléments de preuve n’établissent pas que la marque possède un caractère distinctif accru pour les autres produits. Les références aux produits restants sont soit rares, soit inexistantes; par conséquent, l’opposante n’a pas apporté la preuve d’un caractère distinctif accru pour ces produits.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 174 016 page: 7de 8
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 39). T: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, c-251/95, Sabel, EU: C: EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen ou élevé.
Les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur les plans phonétique et conceptuel.
La marque antérieure possédait dans un premier temps un caractère distinctif intrinsèque normal; toutefois, la marque antérieure est désormais réputée avoir acquis un caractère distinctif accru en Bulgarie pour des cigarettes comprises dans la classe 34, comme indiqué à la section d) de la présente décision. En effet, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important; dès lors, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En particulier, les signes se composent des éléments verbaux «MERILYN» et «M3rlin», qui sont tous deux considérés comme fantaisistes. Sur le plan phonétique, les positions identiques de certaines lettres dans les signes créent un degré élevé de similitude.
La similitude phonétique entre les signes est suffisante pour amener le public pertinent à croire que les produits identiques désignés par les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque bulgare no 67 673 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 174 016 page: 8de 8
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Gueorgui Ivanov Gonzalo BILBAO Tejada COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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