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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2024, n° W01787847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01787847 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 09/10/2024
BIRD & BIRD (Netherlands) LLP Zuid-Hollandplein 22 NL-2596 AW The Hague PAÍSES BAJOS
Votre référence: RA
Numéro de demande Internationale: 1787847
Marque:
Titulaire: Ahold Delhaize Licensing Sàrl rue Jean-François Bartholoni 4-6 CH-1204 Genève Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 28/05/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 5 Produits vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage vétérinaire; produits alimentaires diététiques pour animaux à usage médical; compléments alimentaires pour animaux; compléments médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; préparations de vitamines et minéraux pour animaux, préparations de vitamines et minéraux pour animaux à effet thérapeutique; aliments médicamenteux pour animaux; phagostimulants pour animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; lingettes désinfectantes; produits vétérinaires pour l’hygiène animale.
Classe 31 Aliments pour les animaux; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux domestiques; nourriture pour animaux de compagnie avec adjonction de vitamines; mélanges d’aliments pour animaux;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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confits (aliments pour animaux); objets comestibles à mâcher pour animaux; aliments pour animaux contenant des extraits de plantes; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; boissons pour animaux; produits agricoles, aquacoles, horticoles et sylvicoles à l’état brut et non transformés; semences; animaux vivants; malt; os de seiche; paille, bois, papier, cellulose et chanvre pour litières d’animaux; litières pour animaux.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: aimé (très apprécié) par les animaux de compagnie.
• La signification des mots « LOVED BY PETS », contenus dans la marque, était étayée par les références du dictionnaire suivantes extraites le 24/05/2024 :
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/love
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/by
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pet
Le public pertinent percevra le signe « » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message marketing aux clients. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits, c’est-à-dire que les produits vétérinaires (Classe 5) et les aliments pour animaux (Classe 31) proposés sont très appréciés par les animaux de compagnie.
• Concernant les éléments figuratifs, l’Office applique la Communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non-distinctifs (2 octobre 2015). La police de caractère ainsi que les effets de fonte utilisés pour représenter la partie verbale du signe en question sont standards et par conséquent n’apportent aucune distinctivité au signe. Par ailleurs, l’ajout de la couleur orange aux éléments verbaux ne suffit pas à conférer à la marque un caractère distinctif. L’élément figuratif composé du carré gris avec au centre une cercle blanc aux contours grossiers ne se différencie pas de la manière habituelle de représenter les cadres et les bordures. L’élément figuratif composé d’empreintes d’animaux de compagnie ne diverge pas significativement du message marketing non-distinctif véhiculé par l’élément verbal. Par conséquent, ces éléments n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
En date du 27/09/2024, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le public pertinent, spécialisé et général, prêtera une attention élevée due à la nature des produits.
2. La marque n’est pas descriptive, car elle est sans lien direct avec les produits visés. En effet, la signification de l’élément verbal n’est pas applicable aux animaux, dans la mesure où on ne peut pas dire que les animaux aiment les médicaments vétérinaires, les compléments, les désinfectants, les produits d’hygiène. Le signe ne se réfère donc pas directement aux caractéristiques des produits.
3. Les éléments verbaux sont une combinaison métaphorique, comportant un élément émotionnel faisant appel au vécu et aux émotions. Le message est vague car il indique une manifestation d’amour. La syntaxe étant correct et utilisable dans un grand nombre de contextes, il en découle donc une nécessité d’un effort intellectuel. La décision d’achat est prise par les humains, pas par les animaux.
4. Des enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO par le passé.
5. Les éléments graphiques, en combinaison avec l’élément verbal, permettent de rendre le tout distinctif.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un
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autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En réponse aux observations du titulaire
Concernant le public pertinent, l’Office rappelle que la marque « » étant constituée de mots de la langue anglaise, le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union (arrêt du 22/06/1999, C-342/97 « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 26 et arrêt du 27/11/2003, T-348/02, « Quick », point 30). Sur ce point, le titulaire soutient que le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne. Toutefois, le fait que le public pertinent est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Par ailleurs, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés. En l’occurrence, le signe est doté d’un caractère promotionnel et le marché des produits pour animaux de compagnie relève du secteur de la consommation courante pour les détenteurs de ces animaux. Par conséquent, le consommateur pertinent ne percevra pas d’autre message derrière l’indication laudative que celui qui vise à mettre en valeur les produits.
1. Le titulaire souligne que le signe n’a «pas de signification descriptive». L’Office note que l’objection officielle est fondée non pas sur l’article 7, paragraphe 1, point c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de l’absence de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne saurait être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T 707/13 & T 709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014 2, REMARKABLE, § 22). Par ailleurs, contrairement à l’argument avancé par le titulaire, le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe (30/04/2003, T 707/13 & T 709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014 2, REMARKABLE, § 22). Concernant les produits cités par le titulaire pour lesquels le signe ne serait pas applicable, l’Office rappelle qu’elle peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services lorsque le message est suffisamment générique pour s’appliquer à des catégories de produits et de services
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(31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 47). En l’espèce, le message du signe en cause est suffisamment générique pour s’appliquer à tous les produits pour lesquels l’objection a été soulevée, dès lors qu’ils sont destinés aux animaux de compagnie. En l’occurrence, tous les produits visés, en classe 5 et en classe 31 sont soit nommément, soit potentiellement destinés aux animaux de compagnie. Par ailleurs, un motif de refus peut s’appliquer à une catégorie homogène de produits. Par «catégorie homogène», on entend un groupe de produits qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque les mêmes motifs de refus sont opposés pour une catégorie ou un groupe de produits, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
2. Contrairement aux observations du titulaire, l’expression « loved by pets » ne présente pas un caractère métaphorique particulier. L’expression est composée de mots utilisés dans la vie courante. Le mot « love » est tout à fait commun en anglais pour exprimer le fait d’apprécier particulièrement quelque chose. L’utilisation de la voix passive et l’introduction de l’agent par le mot « by » ne présente aucune originalité grammaticale. La conjonction des éléments verbaux n’introduit aucune spécificité sémantique, les animaux de compagnie (« pets ») étant communément associés à l’idée de pouvoir apprécier / adorer quelque chose sans qu’aucune divergence par rapport au sens commun ne puisse être perçue par le public pertinent de langue anglaise. Par ailleurs, il est d’usage en marketing d’utiliser des exagérations afin de renforcer le message. Ainsi, plutôt qu’une éventuelle référence au concept abstrait de l’amour, le consommateur percevra plus concrètement le signe comme une indication que ces produits conviennent aux animaux de compagnie, qu’ils ont éventuellement été testés et approuvés, et qu’en tant que détenteur, il peut s’attendre à ce que les animaux de compagnie apprécient ces produits. De plus, l’Office est bien consciente qu’en dernier ressort, l’acte d’achat sera effectué par le consommateur, et c’est pourquoi le message promotionnel du signe qui indique que l’animal appréciera le produit est bien adressé au consommateur et doit être considéré comme une incitation à l’achat permettant de garantir de la qualité des produits.
3. Le titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Par ailleurs, les affaires citées par le titulaire ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où les éléments verbaux et figuratifs diffèrent grandement. Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En l’espèce, les marques cités par le titulaire sont des marques composées d’éléments figuratifs. L’appréciation de ce type de marque par l’Office a évolué suite à la communication sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, daté du 2 octobre 2015, reprise dans les directives de l’Office. Ainsi le déposant ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ce signe avant cette communication. En outre, lorsque des marques
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sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
Concernant les éléments graphiques du signe , le titulaire n’a pas mis en avant d’argument décisif. En effet, les contrastes de couleurs, les bords irréguliers ou les effets suggestifs relatifs à l’eau ne permettent pas d’atteindre un degré de différenciation suffisant. De plus, l’élément figuratif composé d’empreintes d’animaux de compagnie ne diverge pas significativement du message marketing non-distinctif véhiculé par l’élément verbal. La conjonction des formes graphiques qui ne sont pas mémorables et du message promotionnel ne permet, par conséquent, pas au signe d’assurer la fonction essentielle d’une marque qui est de distinguer les produits de ceux d’autres entreprises sur le marché.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point (b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1787847
est refusée pour l´Union européenne pour tous les produits. Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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