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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2026, n° 003205914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205914 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 205 914
Prax Petroleum Limited, Harvest House Horizon Business Village, 1 Brooklands Road, KT13 0TJ Weybridge, Royaume-Uni (opposante)
c o n t r e
Peak Wind Group ApS, Jens Baggesens Vej 90K, 8200 Aarhus N, Danemark (demanderesse), représentée par Sirius Advokater I/S, Dampfærgevej 10, 2., 2100 København Ø, Danemark (mandataire professionnel). Le 04/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 205 914 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 02/11/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 895 399 «PEAX Energy» (marque verbale), à savoir contre tous les services des classes 35, 37 et 42. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne n° 18 711 163 «PRAX» (marque verbale), n° 18 821 617 (marque figurative) et n° 18 891 094 «PRAX3» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni leur domicile, ni leur siège principal, ni un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office, conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, dans toutes les procédures instituées par le présent règlement, à l’exception du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous h), ii), du RDUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous e), du RIUE.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDUE, si l’acte d’opposition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, sous d) à h), du RDUE, l’Office en informe l’opposante et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. Si les irrégularités ne sont pas corrigées avant l’expiration de ce délai, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
Décision sur l’opposition n° B 3 205 914 Page 2 sur 2
Le 02/11/2023, l’opposant a déposé l’acte d’opposition contre la demande contestée. Le 14/11/2023, l’Office a communiqué aux parties que l’opposition était jugée recevable, car elle était conforme aux dispositions de l’article 2 du RMCUE, fixant une date pour le début de la phase contradictoire de la procédure d’opposition conformément à l’article 6, paragraphe 1, du RMCUE. En l’espèce, l’opposant n’a pas son domicile ou son principal établissement ou un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l’Espace économique européen. Or, bien que l’opposant ait été initialement représenté par un mandataire professionnel comme l’exigent les dispositions pertinentes, ce mandataire a démissionné ainsi qu’il a été communiqué à l’Office le 17/09/2025. Par conséquent, et conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RMCUE, le 23/09/2025, l’Office a notifié à l’opposant l’irrégularité fixant un délai de deux mois pour régulariser cette irrégularité, à savoir, désigner un nouveau mandataire, comme l’exige l’article 119, paragraphe 2, du RMUE. Ce délai a expiré le 03/12/2025. L’opposant n’a pas répondu dans le délai imparti, ni désigné de nouveau mandataire.
Par conséquent, bien qu’ayant été initialement jugée recevable, l’opposition doit maintenant être rejetée comme irrecevable. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RMCUE, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant la période de réflexion.
La division d’opposition
Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 27, point d), du RMCUEI, les décisions de rejeter une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RMCUE sont prises par un membre unique d’une division d’opposition. Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la décision fait grief a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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