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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 003224522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224522 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 224 522
Juniper Networks, Inc., 1133 Innovation Way, 94089 Sunnyvale, États-Unis (opposante), représentée par Ardan, 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Matter Innovation Inc., 8 The Green, Ste A, 19901 Dover, Kent County, DE, États-Unis (demanderesse), représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 München, Allemagne (représentant professionnel). Le 16/09/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 224 522 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants : Classe 9 : Appareils de traitement de données; dispositifs de communications sans fil permettant la transmission de voix, de données, ou d’images; appareils pour l’enregistrement du son; téléphones mobiles.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 025 989 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/09/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 025 989 « Jarvis » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 302 961 « MARVIS » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque
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antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 42 : Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique destinés à la gestion, à la surveillance et au dépannage de réseaux informatiques, tous les services précités excepté, et non destinés à une utilisation avec des: appareils de soudure au laser, lasers pour commander des machines de gravure, appareils de marquage au laser et leurs accessoires.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Équipements électroniques, à savoir transformateurs, symétriseurs, câbles pour ordinateurs, périphériques d’ordinateur, téléviseurs, équipements audio/vidéo, équipements de télévision en circuit fermé et équipements de télécommunications; appareils de traitement de données; matériel informatique, à savoir dispositifs de point d’accès sans fil (WAP); dispositifs de communications sans fil permettant la transmission de voix, de données, ou d’images; appareils pour l’enregistrement du son; écouteurs et casques; casques d’écoute, y compris à cordon; casques audio; téléphones mobiles; accessoires pour téléphones mobiles, à savoir, fixations pour ceintures; USB, câbles USB; supports adaptés pour téléphones portables; bagues de téléphone mobile; protections d’écran pour téléphones mobiles; housses pour téléphones portables; housses de protection et étuis pour téléphones cellulaires, ordinateurs portables et lecteurs multimédias portables; processeurs reconfigurables à utiliser avec des combinés de communication sans fil et des équipements de réseau dans la domaine des communications à large bande; équipements sans fil à large bande, à savoir, équipements de station de base de télécommunications pour des applications de réseautage et de communications cellulaires et fixes; lunettes de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; lunettes à réalité augmentée; casques de réalité augmentée; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs pour appareils rechargeables; chargeurs portables; supports de recharge sans fil, à utiliser avec des smartphones; appareils portables pour la reproduction de son; dispositifs de lecture de supports de sons et d’images; écouteurs sans fil.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les appareils de traitement de données; dispositifs de communications sans fil permettant la transmission de voix, de données, ou d’images; appareils pour l’enregistrement du son; téléphones mobiles contestés sont similaires aux services de mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique
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destinés à la gestion, à la surveillance et au dépannage de réseaux informatiques, tous les services précités excepté, et non destinés à une utilisation avec des: appareils de soudure au laser, lasers pour commander des machines de gravure, appareils de marquage au laser et leurs accessoires de l’opposante de la classe 42. En effet, les produits contestés sont considérés comme présentant un lien étroit avec les services de l’opposante étant donné que de nos jours de tels produits utilisent constamment de tels services, notamment en lien avec l’intelligence artificielle. Ainsi, les produits contestés s’utilisent avec les services de l’opposante et vice versa. Dès lors, ces produits et services présentent un lien de complémentarité et peuvent viser le même public, de plus, ils sont généralement accessibles via les mêmes points de vente.
En revanche, s’agissant des équipements électroniques, à savoir transformateurs, symétriseurs, câbles pour ordinateurs, périphériques d’ordinateur, téléviseurs, équipements audio/vidéo, équipements de télévision en circuit fermé et équipements de télécommunications; matériel informatique, à savoir dispositifs de point d’accès sans fil (WAP); écouteurs et casques; casques d’écoute, y compris à cordon; casques audio; accessoires pour téléphones mobiles, à savoir, fixations pour ceintures; USB, câbles USB; supports adaptés pour téléphones portables; bagues de téléphone mobile; protections d’écran pour téléphones mobiles; housses pour téléphones portables; housses de protection et étuis pour téléphones cellulaires, ordinateurs portables et lecteurs multimédias portables; processeurs reconfigurables à utiliser avec des combinés de communication sans fil et des équipements de réseau dans la domaine des communications à large bande; équipements sans fil à large bande, à savoir, équipements de station de base de télécommunications pour des applications de réseautage et de communications cellulaires et fixes; lunettes de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; lunettes à réalité augmentée; casques de réalité augmentée; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs pour appareils rechargeables; chargeurs portables; supports de recharge sans fil, à utiliser avec des smartphones; appareils portables pour la reproduction de son; dispositifs de lecture de supports de sons et d’images; écouteurs sans fil contestés, ils ne partagent pas le même lien étroit avec les services de l’opposante que les produits précédents en ce sens qu’ils ne sont pas nécessaires ou important les uns pour les autres. Ainsi, le fait qu’ils puissent être utilisés ensemble et qu’ils puissent appartenir au même secteur très vaste de l’informatique ne saurait être pertinent en l’espèce au regard des différences quant aux « critères Canon » mentionnés supra. En effet, de tels produits ne satisfont pas les mêmes besoins des consommateurs que les services de l’opposante. Par ailleurs, ces produits ont évidemment des natures, des destinations et des méthodes d’utilisation différentes, et ne sont généralement pas disponibles dans les mêmes points de vente et ne proviennent pas des mêmes entreprises. Par conséquent, ces produits contestés sont différents des services de l’opposante en classe 42.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public et aux professionnels de l’informatique et des (nouvelles) technologies de la communication ayant une expertise ou des connaissances spécifiques.
Le niveau d’attention est susceptible de varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MARVIS Jarvis
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Afin d’éviter la multiplication de scénarios lors de la comparaison conceptuelle des signes, selon que les éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la francophone du public, pour laquelle « MARVIS » et « JARVIS » sont dépourvu de signification et donc distinctif pour les produits et services. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services en cause.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres « *ARVIS » et de sa prononciation. En effet, l’usage de lettres majuscules dans la marque antérieure et de minuscules dans le signe contesté n’influence pas la comparaison visuelle étant donné que la protection des marques verbales concerne les éléments verbaux eux-mêmes et non leur forme écrite dans la mesure où le signe est exclusivement écrit en majuscules (31/01/2013, T-66/11, EU:T:2013:48, § 57). Ainsi, les signes diffèrent uniquement en leurs premières lettres respectives, à savoir « M » et « J » ainsi que leurs sons.
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S’il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39), il n’en demeure pas moins en l’espèce que les signes partagent la même séquence de cinq lettres sur un total de six – contrairement à l’argumentation de la demanderesse, les signes en cause ne sont donc pas courts – ce qui conduit à ce qu’ils soient visuellement et phonétiquement similaires à tout le moins à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Par ailleurs, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Ainsi, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, les produits contestés sont en partie similaires et en partie différents des services de l’opposante. Les produits similaires visent le grand public et un public de professionnels qui feront preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé. La marque antérieure est distinctive à un degré normal. Tandis que les signes sont visuellement et phonétiquement à tout le moins similaires, la comparaison conceptuelle n’a pas d’impact étant donné l’absence de concept dans chacun des signes et donc d’absence de neutralisation conceptuelle comme l’argumente la demanderesse.
Le consommateur, même avec un niveau d’attention élevé, ne sera pas en mesure de les distinguer dans la mesure où il doit se fier à l’image qu’il en a gardé dans sa mémoire, ce d’autant plus qu’il ne saurait être aidé par un concept véhiculé par les signes pour l’aider à les différencier malgré leurs premières lettres différentes.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente
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décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1 du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Martina GALLE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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