Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2026, n° 003223935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223935 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 935
Costa Food Natur Group, S.L., Carretera Nacional II, Km. 437, 22520 Fraga / Huesca, Espagne (partie opposante), représentée par Cuatrecasas Propiedad Industrial, S.R.L., C/ Almagro, 9, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Κωνσταντινος Κυριαζης, Νεα Μανολαδα 0, 27052 Σ Σ Βαρδας, Grèce (demanderesse), représentée par Dr. Helen G. Papaconstantinou and Partners, Law Firm, 2, Coumbari Street Kolonaki, 106 74 Athènes, Grèce (mandataire professionnel). Le 26/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 223 935 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/09/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 013 440 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 17 885 790 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par la demanderesse. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se poursuivra comme si un usage sérieux de la ou des marques antérieures avait été prouvé pour tous les
Décision sur opposition n° B 3 223 935 Page 2 sur 4
produits invoqués, ce qui constitue la meilleure façon d’examiner l’affaire de l’opposant.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 29 : Viande ; viande fraîche ; viande congelée ; viandes emballées ; viandes cuites ; viandes fumées ; viandes salées ; produits à base de viande transformée ; pâtes à tartiner à base de viande ; plats de viande cuisinés ; plats de viande préparés ; saucissons secs ; jambon ; omelettes de pommes de terre ; pâtes à tartiner à base de viande ; plats de viande préparés.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 20 : Caisses en bois pour le transport de fruits ; caisses en carton pour le transport de fruits ; conteneurs, et leurs fermetures et supports, non métalliques ; caisses et palettes, non métalliques ; caisses en bois. Classe 31 : Fruits frais ; fraises [fraîches]. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 20 Les produits contestés de cette classe sont diverses caisses, palettes, conteneurs, ainsi que leurs fermetures et supports. Ils ont une nature, une destination et un mode d’utilisation manifestement différents de ceux des diverses viandes, produits à base de viande et plats de viande de l’opposant de la classe 29. Étant donné qu’ils ont des destinations différentes, ils ne sont pas en
Décision sur opposition n° B 3 223 935 Page 3 sur 4
concurrence. Le public pertinent dans le cas des produits contestés est constitué par les fournisseurs de produits qui doivent être stockés, conservés ou transportés en toute sécurité et sans les endommager. Le public pertinent des produits de l’opposante est différent, il s’agit du grand public. Les produits en comparaison sont fournis par des entités différentes et peuvent être trouvés dans des points de vente différents.
L’opposante affirme que les produits contestés « sont essentiels pour distribuer des produits […], par conséquent, nous avons affaire à des produits accessoires ». Des produits (ou services) sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40 ; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25 ; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Dans le cas d’espèce, cependant, les caisses, palettes, conteneurs ainsi que les fermetures et supports ne sont ni indispensables ni importants pour l’utilisation de la viande et des produits à base de viande. Par conséquent, contrairement aux affirmations de l’opposante, les produits en question ne sont pas complémentaires. Toutefois, même si les produits étaient complémentaires, la complémentarité seule n’est généralement pas concluante en soi pour établir une similitude entre les produits.
Par conséquent, tous les produits contestés de cette classe sont dissemblables des produits de l’opposante.
Produits contestés de la classe 31
Les produits contestés de cette classe sont les fruits frais et les fraises. Bien qu’il s’agisse, au sens large, de denrées alimentaires, tout comme les diverses viandes, produits à base de viande et plats de l’opposante, cela ne signifie pas qu’ils sont similaires ou de même nature. L’opposante affirme également que ces produits « peuvent être combinés ou utilisés ensemble », par exemple dans des salades. Cependant, cela ne signifie pas que ces produits sont complémentaires. Leurs finalités étant différentes (fournir des nutriments différents), ils ne sont pas en concurrence. En outre, il est peu probable que le public pertinent pense qu’ils ont la même origine commerciale, étant donné que les entités qui cultivent des fruits frais, y compris des fraises, ne sont généralement pas engagées dans la fourniture de viande, de produits à base de viande et de plats. Enfin, ces produits peuvent être trouvés dans des points de vente différents ou dans des sections différentes des supermarchés. Par conséquent, ils sont dissemblables.
L’opposante se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments :
- 06/08/2009, B 1 198 175
- 20/11/2013, B 2 145 053
Cependant, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière.
Décision sur opposition n° B 3 223 935 Page 4 sur 4
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par l’opposant ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Bien que les classes en comparaison fussent effectivement les classes 29 et 31, les fruits frais contestés ont en fait été jugés similaires à un faible degré aux fruits et légumes conservés, séchés et cuits ainsi qu’aux confitures et compotes, mais pas à la viande.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il est inutile d’examiner les preuves d’usage déposées par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA Michaela POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Réponse ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Délais ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Propriété intellectuelle ·
- Déchéance
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Union européenne ·
- Thé ·
- Refus ·
- Peinture ·
- Marque ·
- Délai
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Bonbon ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Confiserie ·
- Annulation ·
- Facture ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plant ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Graine ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- International
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Création ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Royaume-uni ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur
- Transport maritime ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Surveillance ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Développement ·
- Produit ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courtage ·
- Services financiers ·
- Devise ·
- Marque ·
- Information ·
- Titre ·
- Transaction financière ·
- Bourse ·
- Investissement ·
- Conseil
- Recours ·
- Droit antérieur ·
- Suspension ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Enregistrement ·
- Déchéance
- Marque ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Construction ·
- Usage sérieux ·
- Pièces ·
- Disque ·
- Tube ·
- Produit métallique ·
- Magazine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Classes ·
- Interlocutoire ·
- Hambourg ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- International
- Matière grasse ·
- Aquaculture ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Magasin ·
- International ·
- Machine ·
- Produit ·
- Service
- Web ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Utilisateur ·
- Classes ·
- Preuve ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.