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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2023, n° 000047267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000047267 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 47 267 (REVOCATION)
The Schwartz E Liquid, 7351 Garden Grove Boulevard, Suite A, 92841 Garden Grove, États- Unis (demanderesse), représentée par Reddie indirects Grose LLP, The White chapel Building, 10 Whitechapel High Street, E1 8QS London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
NKD Group GmbH, Bühlstr. 5-7, 95463 Bindlach, Allemagne (titulaire de l’enregistrement international), représentée par FRIESE Goeden Patentanwälte PartGmbB, Widenmayerstr. 49, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 25/01/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. La déchéance de l’enregistrement international de la marque no 1 157 550 est prononcée dans l’Union européenne à compter du 04/11/2020 pour une partie des services contestés, à savoir:
Classe 35: Services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les produits suivants: similicuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, cannes, fouets et sellerie, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, pierres précieuses, carton, matières pour reliures, matières d’instruction et d’enseignement, types d’imprimantes, clichés, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour polir et abraser, savons, dentifrices, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, matières tinctoriales, compositions pour l’absorption de la poussière, combustibles et matières plastiques pour la conduite de machines à nettoyer et de abraser, les matières premières pour le contrôle du cuir, des peaux d’animaux, des bâtons de ventilation, des courroies d’eau et des machines de plombage, des amorces et d’autres substances, des machines de plomberie, des machines de plomberie et des machines de plomberie, des machines de plomberie, des machines de plombage et de cuve, des machines de plombage en carton, des machines de plombage en carton, des machines de plombique, des amorçonnettes, des amorçonnettes, des amorçonnettes, des amorçonnettes, des amorçonnettes, des machines et des huiles de combustion, des machines à cordes et des matières grasses, des machines à maçonnières, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses,
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en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en d’agriculture et en d’aquaculture, en d’agriculture et en d’aquaculture, en conserve et en composition, en conserve et en composition, en matières grasses, en matières synthétiques synthétiques et en matières grasses, en matières grasses, de contrôle et d’aquaculture, d’hygiène et d’hygiène, d’hygiène et d’hygiène, d’aquaculture, d’hygiène et de refroidissement, d’agriculture et de stockage en matières grasses, de production et d’aquaculture, d’agriculture et d’aquaculture, de production et d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’artisanale et de fabrication d’une part et d’aquaculture, d’autre part et d’aquaculture, de surveillance et de production d’aquaculture, d’hygiène ou de fabrication d’un produit, d’information en art, en laboratoire et en matière d’aquaculture, de fabrication et de formation en matière d’aquaculture, de contrôle et de contrôle en matière d’aquaculture, de contrôle et de contrôle en matière grise, de contrôle et de surveillance en matières grasses, d’textexet en carton, en matière de contrôle en matières synthétiques et de stockage en matières synthétiques, en matières synthétiques synthétiques, en matières synthétiques synthétiques pour l’emploi, en matières synthétiques synthétiques synthétiques pour la compression, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques synthétiques synthétiques pour la destruction massive, de contrôle, d’hygiène et de l’aquaculture, d’hygiène et de l’aquaculture, d’hygiène et de l’aquaculture, d’hygiène et de l’aquaculture, d’hygiène et de l’aquaculture, d’hygiène et de l’aquaculture, d’hygiène et de l’information, d’aquaculture, d’hygiène et de cuisson, de cuisson, d’hygiène et de cuisson, d’aquaculture, de contrôle et de contrôle, d’hygiène, de traitement de l’eau, de contrôle, d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène et de cuisson, de fibres synthétiques synthétiques, d’hygiène et de cuisson, de destruction massive, de contrôle et d’huile d’huile, de cuisson, de fibres synthétiques pour le séchage en matières grasses, de plomplomplomplomber la viande d’allialliage et de trempe d’épuration, d’éco, de machines et d’aquaculture, de machines et d’aquaculture, d’informatique et de production d’aquaculture, de machines et d’aquaculture, de production d’électricité et de pêche, à l’industrie et en matières synthétiques synthétiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques synthétiques et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, à l’industrie et en matières grasses, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à la aille, à l’industrie et à la planche, à l’industrie et à la sulfonderie, à partir de plâtre, à fileu, et à étendre, sur les châssis et à fillettes, sur l’industrie, sur le refroidissement, sur le refroidissement, sur les bandes et à tirer, en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, en matières
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grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses
3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les autres services, à savoir:
Classe 35: Services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les produits suivants: les vêtements, chaussures, chapellerie, matières textiles et articles textiles, couvertures de lit, couvertures de table, produits en cuir et en imitations du cuir, malles et valises, parapluies, joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques, produits en papier, carton, produits de l’imprimerie, photographies, apprêts, bandes de serrage, fourchettes et cuvettes, matériel pour peintres, machines à écrire et articles de bureau, matières plastiques pour l’emballage, produits de nettoyage, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, gants à main, outils et instruments à main,
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 04/11/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 157 550 NKD (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les services désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 35: Services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les produits suivants: clothing, footwear, headgear, scarves, textiles and textile goods, bed covers, table covers, leather and imitations of leather, and goods made of these materials, animal skins and hides, trunks and travelling bags, umbrellas and parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery, precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, paper, cardboard and goods made from these materials, printed matter, bookbinding material, photographs, stationary, adhesives for stationary or household purposes, artists’ materials, paint brushes, typewrites and office requisites, instructional and teaching material, plastic materials for packaging, printers’ type, printing blocks, bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, industrial oils and greases, lubricants, dust absorbing, wetting and binding compositions, fuels (including motor spirit) and illuminants, candles and wicks for lighting purposes, hand tools and implements (hand operated), cutlery, forks and spoons, side arms, razors, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and images, magnetic data carriers, recording discs, compact discs, DVDs and other digital recording media, mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers, computer software, fire-extinguishing apparatus, apparatus for lighting,
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heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, musical instruments, toy instruments, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials, plastics in extruded form for use in manufacture, packing, stopping and insulating material, flexible pipes, furniture, mirrors, picture frames, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastic, household or kitchen utensils and containers, combs and sponges, brushes and paint brushes, brush-making materials, articles for cleaning purposes, steel wool, unworked or semi-worked glass, glassware, porcelain and earthenware, ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags, padding and stuffing material, raw fibrous textile materials, yarns and threads, for textile use, lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers, carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors, wall hangings, games, playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees, tobacco, smokers’ articles, matches.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que l’enregistrement international n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les services contestés au cours des cinq années consécutives précédant le dépôt de la demande en déchéance. Par conséquent, elle demande que la déchéance de l’enregistrement international soit prononcée pour ces services.
La titulaire de l’enregistrement international produit des preuves de l’usage sérieux.
Elle indique que la titulaire de la marque contestée est NKD Services GmbH, qui a été fusionnée avec NKD Group GmbH en tant que successeur universel de NKD Group GmbH (ci-après: NKD). L’objet principal de la vente de produits par NKD se fait par l’intermédiaire de magasins. En outre, la vente de produits s’effectue par l’intermédiaire d’un magasin en ligne, qui est mis en place sur le site www.nkd.com. Les magasins de NKD sont exclusivement situés dans l’Union européenne.
Le réseau de magasins NKD existait déjà en 2009 et continue d’exister. Le magasin en ligne a également été créé bien avant 2015 et continue d’être exploité par NKD. En 2015, NKD a décidé de redessiner l’apparence externe de NKD, la papeterie commerciale de NKD et la forme sous laquelle les produits doivent être marqués de la marque contestée. En tant qu’instruction (NKD Style Guide) indiquant comment la marque contestée doit être utilisée à partir de 2015. Les produits issus de l’assortiment de NKD sont proposés et vendus dans les magasins ou les magasins en ligne de NKD dans le cadre de promotions qui ont lieu tous les 2 semaines. Les promotions sont annoncés au moyen de brochures distribuées aux ménages en Allemagne avec un tirage de plusieurs millions d’exemplaires.
NKD est l’une des principales entreprises de vente au détail de vêtements et d’autres produits textiles en Allemagne. En 1962, le premier magasin NKD a été ouvert à Essen-Rüttenscheid. Un entrepôt logistique à Bindlach a suivi en 1976 et, par 1987, NKD comptait environ 300 magasins. À partir de 1990 magasins, les nouveaux États fédéral ont ouvert leurs portes. En 1995, NKD s’est développé en Autriche et le réseau de magasins en Europe n’a cessé de croître. Avec environ 8.000 employés, NKD est l’un des principaux détaillants en matières textiles en Europe centrale. NKD a réussi à accroître ses ventes de 4,7 % en moyenne par an ces dernières années (de 2014 à 2018) et a donc augmenté plus rapidement que le marché.
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Le site Internet du titulaire à l’adresse www.nkd.com est visité environ 38.000 fois par jour. Environ 1.150 commandes par jour sur ce site internet sont enregistrées.
La requérante indique qu’il ressort des éléments de preuve qu’il existe au moins certains magasins qui portent la marque NKD sur la signalisation de l’avant de la boutique. Toutefois, la titulaire n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer l’usage sérieux de la marque pour tous les services de vente au détail couverts par son enregistrement. Le titulaire n’a fourni aucune preuve en ce qui concerne les services de commande en ligne ou de commande par correspondance sur catalogue. Il n’est pas indiqué où les tracts, brochures ont été distribués, qui les ont reçus, quand ils ont été envoyés et comment ils ont été envoyés, etc. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas non plus fourni de preuve du lectorat des articles de tiers. Les montants publicitaires n’ont été fournis par aucune preuve desdites campagnes. La valeur de la déclaration sous serment se voit généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants.
Hormis quelques articles montrant qu’il existe au moins un magasin dans certains des pays mentionnés par la titulaire au moyen d’articles montrant le magasin NKD, il n’a pas été produit d’autres éléments de preuve montrant que les services de vente au détail concernant tous les produits visés par l’enregistrement sont proposés dans des magasins dans l’ensemble de l’Union ou en ligne. La titulaire a fourni des chiffres d’affaires annuels pour les ventes de divers produits qu’elle prétend avoir vendus par l’intermédiaire de magasins NKD, le bus n’a produit aucune pièce montrant les articles qu’elle prétend avoir vendus dans un magasin portant la marque NKD, que ce soit en ligne ou hors ligne. Les photos ne sont pas datées et, par conséquent, la période pertinente est incertaine. Il n’est pas non plus certain que ces produits aient été vendus au détail sous la marque NKD. D’une manière générale, les bons de commande ne démontrent pas l’usage de la marque dans le commerce, dans l’Union européenne. Au mieux, les éléments de preuve montrent qu’une commande a été passée en vue d’acheter certains produits dans différents pays. Rien n’indique que ces produits aient jamais été mis en vente dans l’UE. Les brochures ne fournissent pas d’informations sur l’endroit, le moment, la manière et l’identité de leur diffusion. Il n’existe pas de lien direct entre les brochures et les produits des bons de commande. À la lumière de ce qui précède, l’importance de l’usage de la marque n’a pas été démontrée.
En outre, la demanderesse limite ses commentaires à la traduction de la titulaire. Elle fait valoir que la traduction des pièces 188 à 192 n’a fourni aucune information supplémentaire. La demanderesse fait valoir que les pièces consistent entièrement soit en des factures relatives à des commandes de produits passées par la titulaire auprès de tiers, soit en des mailles d’emballage, vraisemblablement fournies par le fabricant final des produits achetés. Aucun élément de preuve montrant que ces produits ont jamais été mis à la disposition de l’achat dans l’Union européenne au cours de la période pertinente.
La demanderesse fait valoir que, dans le terme «articles pour fumeurs» compris dans la classe 34, différents types d’ «articles» peuvent être identifiés. En l’espèce, la seule «utilisation» possible qui peut être considérée comme ayant eu lieu est en rapport avec des briquets et des cendriers.
La titulaire de l’enregistrement international répond que la demanderesse elle-même admet non seulement indirectement, mais explicitement dans de nombreuses sections de ses observations, que des documents ont été produits à titre de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour des services de vente au détail et en gros ainsi que par correspondance en ligne ou dans un catalogue concernant les produits mentionnés dans la liste des services de la marque contestée.
En ce qui concerne la «sellerie», il convient de relever qu’un selle est un artisan qui fabrique et répare des articles en cuir, en particulier des selles, des sacs et des étuis. En ce qui
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concerne les termes «parasols» et «cannes», il convient de relever que des preuves ont été présentées concernant les parapluies de cannes, qui peuvent être utilisés comme parasols et cannes. Les pièces produites font référence aux jeux et aux jouets, au matériel d’instruction et d’enseignement, au papier et aux articles de carton, aux articles pour reliures et aux questions d’impression. Les pièces montrent également divers échantillons de chaussures et de chapeaux.
Depuis 2007, la titulaire propose également ses services de vente au détail sous la marque «NKD» à des clients d’Allemagne, d’Autriche et d’Italie via l’internet, à savoir via son propre magasin en ligne à l’adresse www.nkd.com. Les produits peuvent être livrés soit directement à l’adresse du client, soit auprès d’un magasin. Le guide de style du titulaire contient des informations écrites et des instructions sur la forme sous laquelle le titulaire conçoit son apparence extérieure et sur la présentation de la gamme de produits sous la marque NKD, en particulier en ce qui concerne les équipements commerciaux dans l’espace de magasin. La titulaire de l’enregistrement international produit des photos de devantures de magasins sur lesquelles la marque est représentée.
La marque NKD est toujours utilisée de façon identique sous la forme des trois lettres majuscules rouges dans la présentation externe des locaux commerciaux. Par cet usage continu, la marque de la titulaire a littéralement «brûlé» la mémoire du public pertinent.
Les produits proposés comprennent à la fois les marques de la titulaire et de nombreuses marques tierces de fabricants différents. La titulaire propose à la vente des produits sous la marque NKD depuis 2015, entre autres sous les marques de tiers Adidas, Puma, Pierre Cardin Paris, Route 66, etc. La titulaire présente également sa gamme de services sous la marque NKD sous forme de suppléments d’imprimerie dans la publicité et les journaux hebdomadaires. Les dépenses publicitaires profitent sans restriction à la marque contestée, qui agit en même temps en tant que marque ombrelle et slogan d’entreprise.
Tous les magasins et le magasin en ligne portent la marque contestée. Il apparaît également de manière proéminente sur tous les articles de papeterie de magasin: fiches de vente, étiquettes de suspension, instructions de lavage, emballage, etc.
La séquence de lettres NKD est connue du public en Allemagne et dans l’Union européenne comme une indication d’origine pour NKD et donc comme une marque pour le commerce de détail, de gros et en ligne, en particulier pour la mode et les produits textiles. NKD utilise le signe NKD de manière uniforme et globale depuis de nombreuses années, tant en tant que marque de service et de produit qu’en tant que dénomination sociale, et ce depuis 1962 en Allemagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à
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l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 14/03/2014. La demande en déchéance a été déposée le 04/11/2020. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 04/11/2015 au 03/11/2020 inclus, pour les services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 22/01/2021, la titulaire de l’enregistrement international a produit des preuves de l’usage et, le 05/11/2021, la traduction des parties pertinentes des éléments de preuve a été produite.
Déclaration sous serment d’un employé du département juridique de la titulaire de l’enregistrement international.
L’employé déclare être en contact étroit avec le département marketing, le département d’achat et le département de comptabilité financière de NKD. La vente des produits de NKD s’effectue principalement par l’intermédiaire de magasins établis sur le site www.nkd.com. Les magasins de NKD sont exclusivement situés dans l’Union européenne. Parmi les plus de 1.500 magasins, plus de 2/3 sont situés en Allemagne. Outre l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie sont les marchés les plus importants de NKD. NKD possède d’autres magasins en Slovénie,
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en Croatie et en République tchèque. Le magasin en ligne a également été créé bien avant 2015 et continue d’être exploité par NKD. Les produits de NKD vendus avant et après 2016 se concentraient et se concentrent toujours dans le domaine des vêtements. L’assortiment des housses NKD couvre également les produits textiles, ménagers et décoratifs. Les produits vendus dans les magasins NKD ou dans le magasin en ligne NKD sont munis d’étiquettes ou sont proposés dans des emballages sur lesquels la marque contestée est représentée. Les ventes annuelles totales de NKD pour chacune des années 2016-2019 sont indiquées. Le rapport Nielsen présente un aperçu des dépenses publicitaires par rapport aux principaux concurrents de NKD sur le marché en Allemagne. NKD a régulièrement réalisé des études de marché réalisées par GfK SE, basée à Nuremberg, le plus grand institut d’études de marché en Allemagne, qui compte actuellement cinq dans l’industrie mondiale.
Les documents suivants sont joints à la déclaration sous serment:
Les instructions relatives à l’usage de la marque, l’illustration d’un reçu d’argent enregistreuse et d’un papier à en-tête de 2015
Avec l’application de l’instruction de 2015 (NKD Style Guide), les tickets de caisse remis aux acheteurs des produits dans les magasins de NKD et les articles de papeterie de NKD ont été modifiés de sorte que la marque contestée y apparaît sous une nouvelle forme depuis 2016.
Couvertures de brochures de 2015 à 2020
Les actions, qui auront lieu tous les 2 semaines, sont notifiées par le biais de brochures distribuées aux ménages en Allemagne avec un tirage de plusieurs millions d’exemplaires. En outre, le prospectus actuel est publié sur la page d’accueil de la boutique en ligne de NKD.
Étiquettes et emballages de 2015
Les documents montrent des images d’étiquettes et d’emballages représentatifs qui étaient attachés aux produits vendus dans des magasins ou dans une boutique en ligne.
Chiffres de vente pour la période 2015-2020
Les documents montrent les ventes de vêtements (femmes, hommes, kids et vêtements pour bébés, sports et maillots de bain, vêtements de jour et de nuit, bonneterie). Les ventes brutes proviennent du propriétaire et sont séparées en magasin et en vente en ligne. Ils concernent l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Slovénie, la Croatie et la République tchèque.
Article de journal relatif à l’ouverture des magasins NKD en 2016, 2018 et 2019
Les articles font état de nouvelles ouvertures dans Landeck (Autriche), Dresden et Soest (Allemagne).
Rapports Nielsen sur le nombre de publicités de 2018 à 2020
Les documents comparent NKD à des concurrents tels que C Moyens A, Erns’s, KiK et Takko. Les éléments de preuve comprennent un aperçu des dépenses publicitaires par rapport aux concurrents de NKD sur le marché en Allemagne.
GfK études sur le comportement des consommateurs de NKD en 2019, sur les tendances concernant la gamme de produits et le groupe cible de NKD en 2019 et sur le comportement shopper des clients de NKD en 2018
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Dans les documents, NKD est comparé à des concurrents tels que C itures A, KiK, TEDi, ALDI, LIDL et Takko sur le marché «non alimentaire».
Communiqué de presse du 16/04/2016
Le communiqué de presse fait état du partenariat de stockage stratégique de colis entre DPD et NKD. Le millionth a été traité par l’intermédiaire des magasins de colis Pickup dans plus de 1.300 magasins NKD. On peut trouver des magasins de colis DMD dans tous les endroits NKD allemands. Dans les magasins de colis de Pickup, les clients de NKD peuvent non seulement transporter des colis, mais aussi utiliser de plus en plus les endroits comme points de collecte de leurs colis. Les magasins NKD sont également des points de contact importants pour les retours.
Rapport dans Textilwirtschaft de 2017 sur les chiffres de NKD concernant le nombre de magasins (1778) et le chiffre d’affaires, ainsi que l’assortiment de produits
Articles de Frankenpost, Bild, Bayerische Rundschau, Neue Presse Coburg, Roland Töpfer, Nordbayerischer Kurier, Textilwirtschaft de 2017-2019
Les articles font état de la société NKD et de sa politique de croissance, d’expansion. Les documents confirment les chiffres.
Articles de Fashion-Network sur la valeur de NKD et informations sur l’entrée de NKD dans la publicité télévisée
Articles des années 2016 à 2020 avec indication de l’année, semaine civile associée de la publicité, numéro de commande, image de l’article, insérer dans la brochure NKD et étiquette NKD associée
Les éléments de preuve montrent des illustrations de divers articles d’habillement avec des numéros de commande ou d’articles et les ventes réalisées.
182 documents avec différents numéros de commande
Les documents contiennent des copies des commandes, y compris les prix d’achat, les quantités, les images des produits, la brochure ou l’étiquette. La Chine, l’Inde, le Pakistan, l’Allemagne et la Turquie sont les principaux pays d’origine. Les éléments de preuve comprennent l’heure («en house date», indiquer la date à laquelle les marchandises se trouvent dans l’entrepôt central), la date figurant sur la page du prospectus, la quantité totale et le montant total. Les illustrations montrent divers articles de vêtements, des produits textiles comme le linge de lit, des courroies, des oreillers, des gants de peeling, des serviettes, des tapis de sport, des nappes de table, des chariots, des sacs à dos, des parapluies, des vestes de sport, des chaussettes, des courroies de jeux de chasse, des cornichons, des cornichons, des cendres, des filets, des parfums, des Sex et des jeux de maison (Perfume, lotions pour le corps, gants de douche), des verres, des courrobes, des briottes, des briottes, des courrobes, des courrobes de gymnastique, des courrobes de gymnastique, des courrobes de gymnastique, des courrobes, des courrobes, des courrobes, des barquettes, des courrobes, des courrobes, des courrobes, des courbrequins, des courrobes de gymnastique, des courrobes de gymnastique, des courroettes, des courrobes de gymnastique, des courrobes de gymnastique, des barrettes pour bébés, des barrettes de sport, des barquettes, des courroirs, des amateurs de gymnastique, des courroirs, des courrobes, des courrobes de jeux, des courrobes, des courrobes, des barquettes, des courrobes, des barquettes de jeux, des barquettes, des courroirs, des voitures de sport, des courrobes, des barquettes de jeu, des courroges de toilette, des courrobes de jeu, des barquettes, des voitures de sport, des voitures de sport, des voitures de sport, des voitures de sport, des jeux de chasse, des brides
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d’imprimante, des brides de gilet en rose, des mégrasons d’animaux, de cordons (jouets), de giges de baleine, de cordes poires, de cordons (jouets), de jeux d’écoliers, de cordons (jouets), cartables, gigottilles, cartables, giraquettes de volants, cartables, cartables de cravates, carttilles, cartables, cordons de combustion, cartonneaux de chasse, cordons de chasse, épaulettes, carttilles de chasse, cartonnets de toilette, de tennis, de tennis, de gymnastique et de sport, de chasse, de tennis tennis, de valeine, de carSecurities, de tennis, de valeine et de bain;
Liste de données de commande pour articles de droguerie
Le numéro d’article, le numéro de commande, la description de l’article, la quantité totale, le prix unitaire et les montants totaux apparaissent dans les documents. Le titulaire stalit le chiffre d’affaires total dans le domaine des articles de droguerie et le nombre d’articles.
Études GfK de 2012-2014
Les études montrent que NKD était déjà l’un des principaux disques en matière textile en Allemagne au cours de la période 2012-2014.
Des impressions de pages du profil de la titulaire sur www.facebook.com et www.instragram.com de 2019, un communiqué de presse intitulé «Deutschlands Beste» du 23/09/2019 presseportal.de et un communiqué de presse du 20/05/2019 ouvert pr.de.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
En ce qui concerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont corroborées ou non par d’autres types d’éléments de preuve (étiquettes, emballages, etc.) ou d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, les autres éléments de preuve doivent être appréciés afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve.
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage pour les services pour lesquels l’enregistrement international est enregistré.
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L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période pertinente.
Bien que certains des documents produits ne soient pas datés, la plupart des éléments de preuve, tels que des articles de presse, des factures, des publicités dans des magazines, relèvent de la période pertinente. Ainsi, les preuves apportées par la titulaire de l’enregistrement international indiquent suffisamment la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que l’enregistrement international contesté a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Les documents présentés ont été rédigés en allemand et en anglais. Les factures ont été émises à des destinataires en Allemagne et aux Pays-Bas. Les chiffres de vente concernent l’Union européenne, y compris l’Allemagne et l’Autriche. Les documents montrent que le titulaire de la marque possède également deux magasins en Autriche. Les éléments de preuve démontrent que le lieu de l’usage est principalement l’Allemagne. Cela peut être déduit des langues des documents, de la devise mentionnée et de certaines adresses. Les preuves portent donc sur le domaine concerné.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que l’enregistrement international contesté soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
«Une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas pour objet, en soi, de distinguer des produits ou des services […]. Une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. En conséquence, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, cet usage ne peut être considéré comme étant 'pour des produits ou des services’ au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive» (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, T-183/08, jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 21).
Toutefois, le fait qu’un mot soit utilisé en tant que nom commercial d’une entreprise n’empêche pas qu’il soit utilisé en tant que marque pour désigner des produits (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).
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En d’autres termes, l’usage d’un signe en tant que nom commercial ou commercial ne peut être considéré comme un usage en tant que marque que si les produits ou services pertinents eux-mêmes sont identifiés et proposés sur le marché sous ce signe.
En l’espèce, il convient de noter que le signe «NKD» est également utilisé dans la dénomination sociale de la titulaire de l’enregistrement international.
Les marques ne peuvent pas être utilisées directement «sur» des services. Par conséquent, l’usage de marques enregistrées pour des services a généralement lieu sur des documents commerciaux, dans des publicités ou sur tout autre support lié directement ou indirectement aux services. Lorsque l’utilisation sur de tels supports démontre un usage sérieux, elle sera alors jugée suffisante.
Les éléments de preuve montrent qu’un site web est exploité avec la marque et que NKD est également présente sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram. Les produits proposés sur son propre site web www.nkd.com peuvent être commandés en ligne sur le site web. Dans les documents, en particulier dans les prospectus, communiqués de presse, le signe apparaît avec une référence claire aux services.
Les éléments de preuve produits montrent que le signe a non seulement été utilisé pour désigner la titulaire et ses magasins, mais qu’il est également utilisé en relation avec ses services. Des brochures et un site web sont disponibles sous le nom ombrelle, les commandes sont acceptées et les livraisons sont effectuées.
Par conséquent, la division d’annulation conclut que les éléments de preuve concernent également des services et prouvent ainsi l’usage du signe en tant que marque.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté.
La marque est enregistrée en tant que marque verbale «NKD».
Dans les éléments de preuve, le signe apparaît sous cette forme et également comme suit:
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Dans les documents, le signe apparaît dans une combinaison de couleurs rouge et blanc, soit en lettres majuscules rouges sur fond blanc, soit, à l’inverse, en lettres majuscules blanches sur fond rouge. La division d’annulation estime que l’utilisation de la couleur est principalement destinée à des fins décoratives. Dès lors, le caractère distinctif de la marque n’est pas modifié.
Dans les éléments de preuve, le signe «NKD» apparaît en partie avec d’autres éléments verbaux «Stauen». Sparen. SCHÖNER leben.» (= Wonder. Enregistrez. Vivre mieux.). Ils sont perçus comme un slogan qui véhicule uniquement un message de praise. Les ajouts comme sloganes ne modifient donc pas le caractère distinctif de la marque. La marque enregistrée et l’utilisation de différentes formes coïncident par leurs éléments distinctifs.
Le signe utilisé démontre l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement la même que celle enregistrée et constitue, dès lors, un usage de l’enregistrement international contesté au titre de l’article 18 du RMUE.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés [23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50].
Importance de l’usage
S’agissant de l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
Bien que les données contenues dans la déclaration sous serment proviennent de la titulaire elle-même, les ventes sont étayées par des factures. Les quantités de livraison, les prix unitaires et les montants totaux apparaissent dans les commandes. Les éléments de preuve démontrent que les quantités fournies sont élevées. Par conséquent, les montants totaux pour les produits individuels sont élevés en tout état de cause, ils sont principalement des montants
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à cinq chiffres, même si les prix individuels ne sont pas élevés. Les factures produites prouvent le volume commercial des produits commandés. Les documents promotionnels et les mentions de presse confirment également l’étendue de l’usage de la marque pour les services.
Les documents présentés fournissent à la division d’annulation suffisamment d’informations sur le volume commercial, la taille du territoire sur lequel la marque a été utilisée ainsi que la durée et la fréquence de l’usage pour les services enregistrés.
Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de l’enregistrement international prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement international de la marque est enregistré.
L’enregistrement international contesté est enregistré pour des services de vente au détail et en gros ainsi que des services de vente par correspondance en ligne ou dans un catalogue. Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Lescommandes portent sur divers articles de vêtements, des produits textiles tels que le linge de lit, les courroies, les oreillers, les gants de peeling, les serviettes, les tapis de sport, les corbeilles, les chariots, les sacs à dos, les sacs de sport, les courroies de sport, les courroies de jeux de chasse, les cordons de douche, les mégouttières, les cendres, les filets, les parfums, les Sex et la ville de Gift (Perfume, lotions pour le corps, gants de douche), les pétards, l’huile de bain, l’argile de bain, l’huile de carttille, l’huile de bain, l’essence de mèches, les cordons de bain, les couronnes de bains, les courrobes, les courrobes, les courrobes, les courrobes, les cordons de toilettes, les cordons de bain, les courrobes de toilette, les courrobes de gymnastique, les cordons de cuisson, les barrettes de bain, les barrettes de bain, les barbe, les pierres précieuses, les cartables, les voitures de sport, les ven, les amateurs, les amateurs de gymnastique, les barrettes, les pierres précieuses, les carafoubes, les voitures de sport, les voitures de sport, les cuve, les mèches, les barquettes de cuisson, les barquettes, les barrettes, les voitures, les cartilles, les carttilles, les attractions de cuisson, les cartilles de jeu, les cartilles de chasse, les cartilles de jeu, les carttilles, les cordons, les cordons, les cordons, les cordons, les cordons, les verrous, les cordons, les cordons, les cordons, les cordons de girobes, les cordons, les cordons, les cordons, les cordons, les cordons, les poivrons, les mégrasons, les mégrèbres, les briquettes de toilettes, les mégrasons, les mégrasons, les mégouts, les mégouts, les mégouts, les mégouts, les carttilles de chasse, les corbassins, les attraphes, les mégouts, les attractions de toilettes, les carttilles, les orces, les cordons de toilettes, les cordons de toilettes, les bassins d’animaux, les pharmacostatiques, les mégouttières, les mégouttières, les jeux de gymnastique, les carrosseries, les poivrins, les pharmacostatiques, les fusils, les pharmacostatiques, les jeux d’enfants, les jeux de hasard, les poubrillères, les mèches, les pharmacosténoisseries, les pharmacottes, les pharmacosténoirs, les décorations, les céramères, les mèches, les pharmacostatiques, les tricots, les courses de tricots, les attrapisseries, les millères, les millésimes, les mamboisissards, les attractions en matières grasses, les jeux d’animaux, les courroirs et les poitrine, les courroirs, les pharmacoches, les courges, les chevelouges, les corniches, les barbottins, la chevelelours, la chevelouge, les poitrd’animaux, les carttilles, les verrerie, les cartonnettes, les carttilles, les courrobes, les cordons, les mèches, les mèches,
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les cordons, les carrosseries, les mégraspières, les mégrasseurs, les jeux de gymnastique, les mèches, les mégouttières, les sauces pour les mèches, les barrettes de cuisson, les courrobes de jeux, les barbottins, les barbottins, les barbottins, les barbottins, les barbottins, les attrapoches, les barbottins, les barbottins, les barbottins, les
Les services liés aux produits susmentionnés ont été étayés par des commandes, y compris des images des produits, des brochures et des photos de la boutique.
Les éléments de preuve montrent que le signe est utilisé pour des vêtements tels que des vêtements pour femmes, hommes et enfants, ainsi que des sous-vêtements, des chaussures, de la chapellerie, des textiles ménagers ménagers, des produits ménagers de saison tels que décorations pour arbres de Noël ou figurines de Pâques, emballages cadeaux, accessoires d’ameublement et articles décoratifs, meubles, divers jouets, cosmétiques. Il ressort des preuves soumises que la titulaire utilise le signe pour certains produits qu’elle propose à la vente. Les factures produites prouvent la distribution d’une partie des produits enregistrés. Toutefois, il ne s’agit pas seulement de la vente de ses propres produits, mais aussi de la vente de services à des tiers. Les brochures de la titulaire contiennent des produits de diverses sociétés comme Disney, Route 66, Vitalmaxx, Pierre Cardin, Swarovski, Easymaxx, etc.
La titulaire de l’enregistrement international fait valoir qu’en ce qui concerne la «sellerie», il convient de noter qu’un sonneur est un artisan qui fabrique et répare des articles en cuir, en particulier des selles, des sacs et des étuis. En ce qui concerne les termes «parasols» et «cannes», il convient de relever que des preuves ont été présentées concernant les parapluies de cannes, qui peuvent être utilisés comme parasols et cannes. Les pièces produites font référence aux jeux et aux jouets, au matériel d’instruction et d’enseignement, au papier et aux articles de carton, aux articles pour reliures et aux questions d’impression. Les pièces montrent également divers exemples de chaussures et de chapellerie.
La division d’annulation observe qu’aucun élément de preuve n’a été produit pour des produits tels que la sellerie, les parasols, les cannes, le matériel d’instruction et d’enseignement, les articles pour reliures. Ces produits n’ont fait l’objet d’aucun commentaire ni d’éléments de preuve.
La demanderesse fait valoir que, dans le terme «articles pour fumeurs» compris dans la classe 34, différents types d’ «articles» peuvent être identifiés. De l’avis de la demanderesse, la seule «utilisation» possible qui peut être considérée comme ayant eu lieu est en rapport avec des briquets et des cendriers et, par conséquent, l’enregistrement international contesté n' a été utilisé que pour une sous-catégorie de la catégorie des « articles pour fumeurs» contestés compris dans la classe 34. La division d’annulation estime que la catégorie des «articles pour fumeurs» concernée n’est pas suffisamment large pour que plusieurs sous-catégories soient identifiées en son sein. Par conséquent, les éléments de preuve démontrent l’usage de la catégorie des «articles pourfumeurs» compris dans la classe 34 pour laquelle la marque a été enregistrée.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les services suivants:
Classe 35: Services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les produits suivants: les vêtements, chaussures, chapellerie, matières textiles et articles textiles, couvertures de lit, couvertures de table, produits en cuir et en imitations du cuir, malles et valises, parapluies, joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques, produits en papier, carton, produits de l’imprimerie, photographies, apprêts, bandes de serrage, fourchettes et cuvettes, matériel
Décision sur la demande d’annulation no C 47 267 Page sur 16 18
pour peintres, machines à écrire et articles de bureau, matières plastiques pour l’emballage, produits de nettoyage, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, gants à main, outils et instruments à main,
Par conséquent, la division d’annulation déclare la déchéance de l’enregistrement international pour les autres services pour lesquels il est enregistré.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n' a pas prouvé l’usage sérieux de l’enregistrement international pour les services suivants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée:
Classe 35: Services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les produits suivants: similicuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, cannes, fouets et sellerie, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, pierres précieuses, carton, matières pour reliures, matières d’instruction et d’enseignement, types d’imprimantes, clichés, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour polir et abraser, savons, dentifrices, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, matières tinctoriales, compositions pour l’absorption de la poussière, combustibles et matières plastiques pour la conduite de machines à nettoyer et de abraser, les matières premières pour le contrôle du cuir, des peaux d’animaux, des bâtons de ventilation, des courroies d’eau et des machines de plombage, des amorces et d’autres substances, des machines de plomberie, des machines de plomberie et des machines de plomberie, des machines de plomberie, des machines de plombage et de cuve, des machines de plombage en carton, des machines de plombage en carton, des machines de plombique, des amorçonnettes, des amorçonnettes, des amorçonnettes, des amorçonnettes, des amorçonnettes, des machines et des huiles de combustion, des machines à cordes et des
matières grasses, des machines à maçonnières, en matières grasses, en
matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en
matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques et en
matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en
matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en
matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en
matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en
matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en
matières grasses, en matières grasses, en matières grasses et en matières
Décision sur la demande d’annulation no C 47 267 Page sur 17 18
grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en d’agriculture et en d’aquaculture, en d’agriculture et en d’aquaculture, en conserve et en composition, en conserve et en composition, en matières grasses, en matières synthétiques synthétiques et en matières grasses, en matières grasses, de contrôle et d’aquaculture, d’hygiène et d’hygiène, d’hygiène et d’hygiène, d’aquaculture, d’hygiène et de refroidissement, d’agriculture et de stockage en matières grasses, de production et d’aquaculture, d’agriculture et d’aquaculture, de production et d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’artisanale et de fabrication d’une part et d’aquaculture, d’autre part et d’aquaculture, de surveillance et de production d’aquaculture, d’hygiène ou de fabrication d’un produit, d’information en art, en laboratoire et en matière d’aquaculture, de fabrication et de formation en matière d’aquaculture, de contrôle et de contrôle en matière d’aquaculture, de contrôle et de contrôle en matière grise, de contrôle et de surveillance en matières grasses, d’textexet en carton, en matière de contrôle en matières synthétiques et de stockage en matières synthétiques, en matières synthétiques synthétiques, en matières synthétiques synthétiques pour l’emploi, en matières synthétiques synthétiques synthétiques pour la compression, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques synthétiques synthétiques pour la destruction massive, de contrôle, d’hygiène et de l’aquaculture, d’hygiène et de l’aquaculture, d’hygiène et de l’aquaculture, d’hygiène et de l’aquaculture, d’hygiène et de l’aquaculture, d’hygiène et de l’aquaculture, d’hygiène et de l’information, d’aquaculture, d’hygiène et de cuisson, de cuisson, d’hygiène et de cuisson, d’aquaculture, de contrôle et de contrôle, d’hygiène, de traitement de l’eau, de contrôle, d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène et de cuisson, de fibres synthétiques synthétiques, d’hygiène et de cuisson, de destruction massive, de contrôle et d’huile d’huile, de cuisson, de fibres synthétiques pour le séchage en matières grasses, de plomplomplomplomber la viande d’allialliage et de trempe d’épuration, d’éco, de machines et d’aquaculture, de machines et d’aquaculture, d’informatique et de production d’aquaculture, de machines et d’aquaculture, de production d’électricité et de pêche, à l’industrie et en matières synthétiques synthétiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques synthétiques et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, à l’industrie et en matières grasses, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à la aille, à l’industrie et à la planche, à l’industrie et à la sulfonderie, à partir de plâtre, à fileu, et à étendre, sur les châssis et à fillettes, sur l’industrie, sur le refroidissement, sur le refroidissement, sur les bandes et à tirer, en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses
La titulaire de l’enregistrement international a prouvé l’usage sérieux pour les autres services contestés; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 04/11/2020.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Natascha GALPERIN Judit Németh Martin LENZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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