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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2021, n° R2191/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2191/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 17 septembre 2021
Dans les affaires jointes R 2174/2020-2 et R 2191/2020-2
Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. No 60, Xinglin South Rd., Jimei District,
Demanderesse/requérante dans l’affaire Xiamen, Fujian 361 022 République populaire de Chine R 2174/2020 Défenderesse dans l’affaire R 2191/2020 représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerbéton mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin (Allemagne)
contre
TES RAILS ÉLECTRONIQUES ÉLECTRIQUES. Corp. 7f., no 31, Lane 513,
Rui Guang Road, Neihu Dist.
Taipei Opposante/défenderesse dans l’affaire R Taïwan 2174/2020 Requérante dans l’affaire R 2191/2020 représentée par Cabinet CHAILLOT, 16-20, avenue de L’Agent Sarre, 92 703 Colombes Cédex, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 589 235 (demande de marque de l’Union européenne no 14 022 181)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/09/2021, R 2174/2020-2 indirects R 2191/2020-2, TES (fig.)/TES (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 mai 2015, TES hold hold Co., Ltd, prédécesseur en droit de TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 9 et 35.
2 La demande a été publiée le 14 juillet 2015.
3 Le 6 octobre 2015, TES Electric ELECTRONIC CORP. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 4 253 753
déposée le 24 janvier 2005, enregistrée le 27 mars 2006 et dûment renouvelée, pour des produits compris dans la classe 9;
6 Par décision du 8 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition.
7 Le 16 novembre 2020, dans l’affaire R 2174/2020-2, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 février 2021. La demanderesse a demandé une suspension de la procédure étant donné que le droit antérieur faisait l’objet d’une demande en déchéance (no 47 394 C). L’opposante a été invitée à présenter ses observations sur cette demande.
3
8 Le 18 novembre 2020, dans l’affaire R 2191/2020-2, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 29 janvier
2021.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 17 mai 2021, dans l’affaire R 2174/2020-2, l’opposante a demandé que le recours et la demande de suspension soient rejetés.
10 Le 16 juillet 2021, la demanderesse a été invitée par le rapporteur à formuler des observations sur le rejet de la demande de suspension par l’opposante.
11 Le 16 août 2021, la demanderesse a répondu à la communication du rapporteur.
Motifs
12 Les deux recours sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
13 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dispose que les chambres de recours peuvent suspendre la procédure sur demande motivée de l’une des partiesdans les procédures inter partes lorsque les circonstances justifient une suspension.
14 Ilconvient d’observer que les chambres de recours disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la question de suspendre (ou non) une procédure. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE exprime le large pouvoir d’appréciation (06/10/2020, R 508/2019-G, Zara, § 22).
15 Il découleégalement de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE que la suspension de la procédure demeure une faculté pour les chambres de recours, qui ne le font que lorsqu’elles l’estiment justifiée. La procédure devant les chambres de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension formulée par une partie devant elle.
16 Ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE et de la jurisprudence, les chambres de recours doivent, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais aussi de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit faire suite à une mise en balancedes intérêts en cause (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111 et jurisprudence citée).
17 Une demande en déchéanceest actuellement pendante contre le droit antérieur de l’opposante. Les deux procédures en cours sont fondées sur ce droit antérieur. Il est possible que la demande en déchéance ait un effet direct sur la présente procédure.
4
18 Dans ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, la présente procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire no 47 394 C.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours dans les affaires jointes R 2174/2020-2 et R 2191/2020-2 dans l’ attente d’une décision définitive dans la procédure de déchéance dans l’affaire no 47 394 C.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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