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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° 003210248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003210248 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 210 248
Evoplex Ltd., Unit 1603, 16th Floor, The L. Plaza, 367 – 375 Queen’s Road Central, Sheung Wan, Hong Kong, Hong Kong (opposante), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
NOCAP, Inc., 524 Broadway Flr 11, 10012 New York, États-Unis (demanderesse), représentée par Zacco Denmark A/S, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 Copenhagen S, Danemark (mandataire professionnel). Le 30/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 210 248 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/01/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services des classes 9 et 42 de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 967 107 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque
désignant l’Union européenne n° 1 740 458 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour le motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure» :
Décision sur opposition nº B 3 210 248 Page 2 sur 3
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, en tenant compte, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque
désignant l’Union européenne nº 1 740 458 (marque figurative), qui a été enregistré le 12/05/2023. Toutefois, le 17/05/2024, NOCAP, Inc. et Captions, LLC ont déposé une demande en déclaration de nullité contre cette marque. Le 30/10/2025, l’OMPI a informé l’Office de l’annulation de l’enregistrement international de marque nº 1 740 458 le 10/10/2025 en raison de la cessation d’effet de la marque de base. Le 31/10/2025, l’Office a informé les parties à la procédure d’annulation nº C 66 102 de son intention de clore la procédure et a invité les demandeurs en annulation à présenter leurs observations concernant la clôture de la procédure avant le 05/12/2025. Les demandeurs n’ayant pas présenté d’observations en réponse et la demande en déclaration de nullité étant devenue sans objet, la procédure d’annulation a été clôturée le 08/12/2025. Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 04/02/2026, l’opposant a été invité à informer l’Office avant le 09/04/2026 s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 210 248 Page 3 sur 3
La partie opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCd, les dépens à verser à la partie requérante sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Valeria ANCHINI Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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