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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° 000071495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071495 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 71 495 (NULLITÉ)
Britvic Soft Drinks Limited, Breakspear Park, Breakspear Way, HP2 4TZ Hemel Hempsted, Royaume-Uni (requérante), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fresh Blends North America, Inc, Building J, 955 NW 17th Avenue, 33445 Delray Beach FL, États-Unis (titulaire de l’enregistrement international)
Le 22/01/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 1 805 705 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.
3. Le titulaire de l’enregistrement international est condamné aux dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 29/04/2025, la requérante a déposé une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne
n° 1 805 705 (marque figurative) (l’enregistrement international). La demande vise l’ensemble des produits couverts par l’enregistrement international. La demande est fondée, notamment, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 696 116 «PLENISH». La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMCUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante a fait valoir que la similitude entre les signes, ainsi que l’identité et/ou la similitude des produits en cause, crée un risque de confusion dans l’esprit du public, incluant un risque d’association. En outre, la requérante a acquis une très forte renommée pour ses marques «PLENISH» dans toute l’Union européenne pour des boissons non alcoolisées. La requérante a ajouté que l’usage de la marque contestée par le titulaire de l’enregistrement international tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures de la requérante, ou leur porterait préjudice, sans juste motif.
Décision d’annulation nº C 71 495 Page 2 sur 8
Le titulaire de l’enregistrement international n’a pas déposé d’observations ou de réponses, bien que l’Office lui en ait donné la possibilité.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE a), RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation estime approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement international du demandeur nº 1 696 116.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires («les critères Canon», 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 299). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 21: Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, à savoir, flasques, flasques isothermes, bouteilles isothermes, bouteilles sous vide, bouteilles en plastique, brosses pour le nettoyage de bouteilles, et supports en mousse pour boissons; sacs isothermes; verrerie, porcelaine et faïence, à savoir, bouchons en verre, verres à boire, verres à shot, verres à cocktail, verres à cordial, gobelets, récipients; bouteilles d’eau, bouteilles à boire, bouteilles en verre, bouteilles de sport, bouteilles pour boissons, bouteilles réfrigérantes, bouteilles réutilisables, bouteilles biodégradables, bouteilles d’eau en aluminium, bouteilles d’eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles, vendues vides; rafraîchisseurs de bouteilles; manchons isolants pour bouteilles; glacières portables, non électriques; presse-agrumes; extracteurs de jus non électriques; pailles à boire; pièces constitutives des produits précités.
Classe 29: Fruits conservés, congelés, séchés et cuits; lait; produits laitiers, à l’exclusion des glaces; boissons lactées; boissons lactées contenant des fruits; laits d’amande, d’avoine, de noisette, de riz, de cajou, d’arachide et de coco; lait protéiné; milk-shakes; boissons lactées aromatisées; yaourt; boissons au yaourt alternatives aux produits laitiers; succédanés de lait non laitiers; succédanés de lait à base de plantes; jus de fruits pour la cuisine.
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Classe 30: Café, thé et succédanés du café; café, thés et leurs succédanés; infusions à base de plantes; tisanes; préparations de tisanes pour la fabrication de boissons; sucres et édulcorants naturels; sucre en poudre pour la préparation de boissons isotoniques; céréales traitées; amidons à usage alimentaire; lait glacé; yaourt glacé.
Classe 32: Boissons ou jus sans alcool, à savoir, boissons à base de malt, boissons gazeuses, eaux de boisson contenant des vitamines, boissons énergétiques enrichies en vitamines, boissons pour sportifs enrichies en vitamines, boissons non alcoolisées, boissons glacées aux fruits, boissons gazeuses glacées, boissons à base de lactosérum, boissons isotoniques et boissons énergétiques, préparations pour faire des boissons, à savoir, boissons aux fruits, sirops de fruits non alcoolisés, boissons aux légumes, boissons à base de plantes, boissons glacées aux fruits, boissons non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées à base de malt, boissons gazeuses glacées, boissons granités étant des smoothies, boissons à base de lactosérum et boissons pour sportifs, eaux de boisson aromatisées, sirops de fruits, et boissons énergétiques contenant des vitamines, smoothies, boissons isotoniques et boissons énergétiques, préparations concentrées pour boissons, à savoir, boissons aux fruits, sirops de fruits non alcoolisés, boissons aux légumes, boissons à base de plantes, boissons glacées aux fruits, boissons non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées à base de malt, boissons énergétiques, eaux de boisson aromatisées et boissons pour sportifs contenant des vitamines, boissons gazeuses glacées, boissons granités étant des smoothies, boissons à base de lactosérum, boissons isotoniques et boissons énergétiques, sirops et concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits, sirops étant des boissons glacées non alcoolisées aromatisées aux fruits, boissons aux légumes, boissons à base de plantes, boissons glacées aux fruits, boissons non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées à base de malt, boissons énergétiques contenant des vitamines, boissons gazeuses glacées, boissons glacées à base de fruits congelés, boissons à base de lactosérum, smoothies, boissons isotoniques et boissons énergétiques, boissons granités, à savoir, boissons à base de fruits congelés, boissons énergétiques congelées, boissons à base de plantes congelées, smoothies, pastilles et poudres pour la fabrication de boissons non alcoolisées effervescentes, préparations pour boissons, à savoir, pastilles effervescentes utilisées dans la préparation de boissons aux fruits, sirops étant des boissons glacées non alcoolisées aromatisées aux fruits, boissons aux légumes, boissons à base de plantes, boissons glacées aux fruits, boissons non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées à base de malt, boissons énergétiques contenant des vitamines, boissons gazeuses glacées, boissons granités étant des boissons à base de fruits congelés, boissons à base de lactosérum, boissons isotoniques, boissons énergétiques et smoothies, préparations pour la fabrication de boissons aux fruits non alcoolisées, boissons glacées aromatisées aux fruits étant des sirops, boissons aux légumes, boissons à base de plantes, boissons glacées aux fruits, boissons non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons à base de malt, boissons gazeuses glacées, boissons granités étant des boissons à base de fruits congelés, boissons à base de lactosérum, smoothies, boissons isotoniques, boissons énergétiques et boissons pour sportifs, eaux de boisson aromatisées, sirops de fruits, et boissons énergétiques contenant des vitamines, boissons non alcoolisées, à savoir, sodas, eau tonique, ginger beer, bitter lemon, limonade, boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées au thé, et boissons pour sportifs, eaux de boisson aromatisées, sirops de fruits et boissons énergétiques contenant des vitamines.
Classe 35: Services de vente au détail d’aliments et de boissons, de verrerie, de bouteilles, de récipients à boire et de sacs isothermes; fourniture d’informations sur les produits aux clients via l’internet; fourniture d’un soutien en ligne relatif à l’industrie des boissons non alcoolisées; fourniture d’informations sur les produits aux clients concernant les boissons; conseils et informations pour les services précités.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est
Décision en annulation nº C 71 495 Page 4 sur 8
exclusive et restreint la portée de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Mixeurs électriques pour aliments.
Classe 29 : Fruits congelés ; légumes congelés ; fruits cristallisés, givrés, congelés et conservés.
Classe 32 : Boissons aux fruits congelées ; boissons de fruits congelées ; boissons à base de fruits congelées ; smoothies ; smoothies ; smoothies contenant des céréales et de l’avoine ; entrées préparées composées de boissons aux fruits et de jus de fruits, de boissons à base de fruits, de boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, d’extraits de fruits non alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons, de boissons non alcoolisées à base de jus de fruits, de jus de légumes, de jus de légumes et de fruits et de smoothies.
Produits contestés de la classe 7
Les mixeurs électriques pour aliments contestés sont similaires aux presse-agrumes du demandeur ; extracteurs de jus non électriques de la classe 21, car ils peuvent coïncider en termes de producteurs, de canaux de distribution et de public pertinent.
Produits contestés de la classe 29
Fruits congelés ; fruits congelés et conservés sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les légumes congelés contestés sont similaires à un faible degré aux fruits congelés du demandeur, car ils coïncident en termes de canal de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les fruits cristallisés et givrés contestés sont inclus dans la catégorie générale des fruits conservés, congelés, séchés et cuits du demandeur, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 32
Les boissons aux fruits congelées contestées ; boissons de fruits congelées ; boissons à base de fruits congelées ; smoothies ; smoothies ; smoothies contenant des céréales et de l’avoine ; entrées préparées composées de boissons aux fruits et de jus de fruits, de boissons à base de fruits, de boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, d’extraits de fruits non alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons, de boissons non alcoolisées à base de jus de fruits, de jus de légumes, de jus de légumes et de fruits et de smoothies sont identiques aux boissons ou jus sans alcool du demandeur, à savoir, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées, boissons aux fruits glacées, boissons gazeuses congelées ; boissons granités étant des boissons à base de fruits congelées, smoothies soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits du demandeur incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les entrées préparées contestées composées d’extraits de fruits non alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons chevauchent ceux du demandeur
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préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées à base de fruits. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Les signes
PLENISH
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque contestée est un signe figuratif composé du seul mot « REPLENISH », écrit dans une police légèrement stylisée. La police de caractères du signe sera perçue comme ayant une fonction décorative et n’attirera pas l’attention au-delà de l’élément qu’elle embellit.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure en déclaration de nullité à l’encontre de toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la marque contestée nulle.
Les mots composant les signes sont significatifs dans certaines des langues du territoire pertinent. Plus précisément, en anglais, « PLENISH » est défini comme « to fill, stock, or resupply » (informations extraites du dictionnaire Collins le 12/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plenish), tandis que « REPLENISH » signifie « to make full or complete again by supplying what has been used up or is lacking » (informations extraites du dictionnaire Collins à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/replenish). Pour la partie anglophone du public, ce chevauchement conceptuel
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contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’annulation estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. En outre, les termes «PLENISH» et «REPLENISH» n’ont aucun lien pertinent avec les produits en cause et, par conséquent, ils possèdent un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.
Les marques ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (attirant l’attention) que d’autres éléments.
Du point de vue visuel et phonétique, les deux signes coïncident dans la séquence de lettres «PLENISH» et leur prononciation correspondante. Ils diffèrent en raison de la présence des lettres initiales «RE» (et de leur son) dans le signe contesté, ainsi que de la stylisation spécifique utilisée dans sa présentation. Toutefois, cette dernière est non distinctive en soi et, bien que les lettres différentes apparaissent au début des signes, cela ne l’emporte pas sur la composante coïncidente et plus longue, qui confère aux signes un aspect et une prononciation similaires.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Du point de vue conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques auprès du public analysé. Étant donné que les deux signes seront associés au même concept de «rendre plein ou complet», les signes sont conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La requérante a allégué que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucune preuve à l’appui de cette allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers, et ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires au moins à un degré moyen.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262,
point 49). Le consommateur anglophone pertinent pourrait penser que le mot « REPLENISH » dans le signe contesté indique une sous-marque de la marque « PLENISH » s’adressant à une ligne spéciale de produits. L’ajout du préfixe « RE » pourrait être interprété comme faisant allusion à la notion de « plenish » à nouveau, c’est-à-dire de répétition du concept véhiculé par « plenish ».
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la marque contestée nulle.
Par conséquent, la demande est bien fondée sur la base de l’enregistrement international du demandeur nº 1 696 116. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés y compris ceux jugés similaires à un faible degré étant donné qu’il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Étant donné que l’enregistrement international antérieur nº 1 696 116 conduit au succès de la demande et à l’annulation de la marque contestée pour tous les produits visés par la demande, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par le demandeur (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que la demande est entièrement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision en matière de nullité nº C 71 495 Page 8 sur 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à la charge du demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Ioana MOISESCU Richard BIANCHI Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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