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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2026, n° 003245908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245908 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 245 908
Groupe Canal +, SAS, 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9, France (partie opposante), représenté par Santarelli, Tour Trinity 1 Bis, Place de la Défense, 92400 Courbevoie, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cubepilot Singapore Pte. Ltd., 160 Robinson Road, #14-04, Singapore Business Federation Center, 068914 Singapour, Singapour (demanderesse), représenté par Jörg Sosna, Franz-schlobach-str.11, 04178 Leipzig, Allemagne (mandataire professionnel). Le 04/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 245 908 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir :
Classe 9 : Ordinateurs ; matériel informatique ; logiciels d’ordinateurs enregistrés ; programmes d’ordinateur pour le contrôle autonome de véhicules ; appareils de traitement de données ; interfaces pour ordinateurs ; microprocesseurs ; circuits intégrés ; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés ; systèmes de navigation par satellite ; systèmes de positionnement mondial (GPS) ; dispositifs de navigation GPS ; systèmes de navigation électroniques ; sonars ; instruments météorologiques ; gyroscopes stabilisateurs ; capteurs ; capteurs d’accélération ; capteurs de distance ; capteurs de proximité ; détecteurs infrarouges ; appareils de mesure de vitesse ; appareils de mesure de distance ; systèmes de détection de drones ; appareils radar ; caméras ; indicateurs de vitesse ; appareils de guidage du trafic [électriques] ; simulateurs pour la direction et le contrôle de véhicules ; pilotes automatiques ; télécommandes ; appareils de commande électriques ; appareils de contrôle de vol ; appareils pour la transmission d’informations ; transmetteurs ; transpondeurs ; antennes ; moniteurs. Classe 35 : Services de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de publicité par publipostage ; organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires ; conseils professionnels en affaires ; administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services de tiers ; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services d’agences d’import-export ; services de vente au détail de logiciels informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; fourniture d’informations de contact commerciales et professionnelles ; optimisation du trafic de sites web ; analyse de données commerciales. Classe 38 : Services de télécommunications ; services de communication sans fil ; services de communication par satellite ; communication par terminaux d’ordinateur ; services de communication télématique ; transmission de données ; diffusion de données en continu ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial. Classe 42 : Recherche scientifique ; recherche technologique ; recherche de produits ; analyse de données techniques ; programmation informatique ; conception de logiciels d’ordinateur ; conversion de programmes et de données informatiques, autres que la conversion physique ; développement de plateformes informatiques ; services de conseil en matière de développement technologique ; conseil en conception et développement de matériel informatique ; conseil en logiciels d’ordinateur ;
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services de cloud computing; logiciels-service [SaaS]; fourniture d’informations en matière de technologie informatique et de programmation via un site web; conception d’aéronefs.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 185 332 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/08/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 185 332 « CUBEPILOT » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9 et tous les services des classes 35, 38 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque française n° 4 755 771 « +LE CUBE » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque française n° 4 755 771 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques (autres que pour usage médical), nautiques, de topographie, photographiques, cinématographiques, optiques et électro-optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage; appareils de diagnostic à usage non médical; équipements de plongée; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique; décodeurs; décodeurs électroniques; décodeurs numériques; décodeurs de signaux; décodeurs haute définition; décodeurs de télévision; pièces et composants de boîtiers décodeurs; équipement de traitement électronique de données; appareils et instruments de mesure et de contrôle (inspection) électriques; appareils et instruments d’enseignement; appareils d’enseignement audiovisuel; manuels d’instruction sous format électronique; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation ou le traitement du son ou des images; dispositifs de communication et de télécommunication; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique; téléviseurs; télécommandes; émetteurs de télécommande; récepteurs de télécommande; télécommandes pour équipements audiovisuels; télécommandes pour systèmes multimédias; répéteurs radiofréquence;
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répéteurs pour stations de radio et de télévision; tuners électroniques; tuners radio; tuners vidéo; tuners de signaux; tuners stéréo; magnétophones; magnétoscopes, caméras; téléphones, téléphones mobiles; assistants numériques personnels (PDA); organiseurs électroniques; radios, lecteurs de musique portables; projecteurs (appareils de projection); dispositifs de projection; antennes, antennes paraboliques; haut-parleurs, amplificateurs; enceintes acoustiques; caissons de haut-parleurs; unités de commande de haut-parleurs; pieds de haut-parleurs; ordinateurs; équipement de traitement de données; tablettes; smartphones; liseuses électroniques; écrans d’ordinateur; claviers d’ordinateur; périphériques d’ordinateur; étuis conçus pour ordinateurs portables; modems; encodeurs; encodeurs magnétiques; encodeurs optiques; dispositifs d’accès et de contrôle d’accès pour appareils de traitement de données; dispositifs d’authentification pour réseaux de télécommunication; dispositifs de brouillage et de débrouillage de signaux; dispositifs de chiffrement; dispositifs de chiffrement de données; logiciels de chiffrement; dispositifs de chiffrement à synchronisation numérique; terminaux numériques; terminaux de données; terminaux d’entrée de données; terminaux de traitement de données; terminaux d’affichage graphique; terminaux de communication sans fil; terminaux de réception de signaux; terminaux graphiques; terminaux informatiques; terminaux multimédias; terminaux pour télévision interactive; terminaux télématiques; films vidéo; CD-ROM, disques audio, disques vidéo numériques (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo; lecteurs de CD-ROM, DVD, disques numériques, disques magnétiques, disques vidéo et audio, disques numériques, disques audio; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo
[jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via des réseaux informatiques mondiaux et des dispositifs sans fil; programmes de jeux vidéo; contrôleurs de jeux informatiques; matériel de jeux informatiques; supports d’enregistrement magnétiques; supports d’enregistrement numériques; supports d’enregistrement optiques; dispositifs d’enregistrement pour supports d’enregistrement de son et d’image; disques durs; disques durs magnétiques; cartes magnétiques codées, cartes à puce, cartes à puce électroniques; circuits intégrés et microcircuits; lecteurs de cartes; composants électroniques; moniteurs de réception de données sur des réseaux informatiques mondiaux; distributeurs automatiques de billets et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer et appareils de traitement de données; caisses enregistreuses; portefeuilles électroniques téléchargeables; satellites scientifiques et de télécommunication; lunettes (optique), étuis à lunettes, articles de lunetterie; lunettes 3D; casques de réalité virtuelle; montres intelligentes; cartes mémoire ou à microprocesseur; guides électroniques de programmes pour la télévision et la radio; dispositifs de programmation et de sélection de programmes de télévision; appareils et instruments de télévision interactive; écrans de télévision; logiciels (programmes enregistrés); logiciels de diagnostic et de dépannage; interfaces
[informatique]; logiciels d’interface; logiciels de synchronisation de fichiers; logiciels d’application pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel multimédia via internet; logiciels de diffusion multimédia en continu; câbles à fibres optiques et câbles optiques; câbles d’interface multimédia haute définition; câbles d’antenne; câbles coaxiaux; adaptateurs USB; câbles USB; clés USB; concentrateurs USB; matériel USB; lecteurs de cartes USB; modems USB; batteries et accumulateurs électriques; unités d’alimentation électrique
[batteries]; prises de courant électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; fichiers image téléchargeables; fichiers de données enregistrés; fichiers musicaux téléchargeables; fichiers multimédias téléchargeables; publications téléchargeables; publications sous format électronique; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques enregistrées sur supports informatiques; podcasts; podcasts téléchargeables; vidéocasts; enregistrements multimédias; enregistrements audio; enregistrements vidéo.
Classe 35 : Conseils en gestion commerciale; assistance professionnelle et conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en affaires; conseils commerciaux aux consommateurs (à savoir informations aux consommateurs) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunication; publicité; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires visant à fidéliser la clientèle; préparation de lettres publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (prospectus, brochures, imprimés, échantillons); direct
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publicité par correspondance ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, audio, radiophoniques, à des journaux ; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, notamment sous forme de publications électroniques ou non électroniques, de produits numériques, multimédias ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; services d’abonnement à des services téléphoniques ou informatiques (Internet) ; abonnement à un ensemble de supports d’informations ; abonnement à des journaux électroniques ; services d’abonnement à des revues électroniques ; services d’abonnement à des offres groupées de médias ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour le compte de tiers ; conseils en saisie de données sur Internet ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité interactive ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic de sites web ; conseils en communication (publicité) ; services de marketing promotionnel utilisant des supports audiovisuels ; préparation de présentations audio et/ou vidéo à des fins publicitaires ; préparation et présentation d’annonces audiovisuelles à des fins publicitaires ; production de bandes et de disques vidéo promotionnels, et d’enregistrements audiovisuels ; gestion commerciale d’affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (services de conciergerie) ; informations ou renseignements d’affaires ; recherches commerciales ; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales ; services de bureaux de placement ; services de sociétés de portage salarial ; estimations en affaires commerciales ou industrielles ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de gestion de fichiers ; services de gestion de bases de données ; services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, recueil, systématisation de données, location de fichiers informatiques ; service de gestion informatisée de fichiers ; systématisation de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; études de marché ; services de ventes aux enchères ; télémarketing avec offres de vente (promotion des ventes pour des tiers) ; gestion administrative de lieux d’exposition à des fins commerciales ou publicitaires ; relations publiques ; conseils en communication [relations publiques] ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; vente au détail et en gros de vêtements, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport ; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications, à savoir décodeurs, décodeurs électroniques, décodeurs numériques, décodeurs de signaux, décodeurs haute définition, décodeurs de télévision, pièces et composants de décodeurs, téléviseurs, télécommandes, émetteurs de télécommande, récepteurs de télécommande, télécommandes pour appareils audiovisuels, télécommandes pour systèmes multimédias, répéteurs de radiofréquences, répéteurs pour stations de radio et de télévision, tuners électroniques, tuners radio, tuners vidéo, tuners de signaux, tuners stéréo, magnétophones, magnétoscopes, caméras, téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques personnels (PDA), organiseurs électroniques, radios, équipements hi-fi, lecteurs de musique portables, projecteurs (appareils de projection), appareils de projection, antennes, antennes paraboliques, haut-parleurs, amplificateurs, enceintes acoustiques, caissons de haut-parleurs, unités de commande de haut-parleurs, pieds de haut-parleurs, ordinateurs, équipements de traitement de données, tablettes électroniques ; smartphones, liseuses électroniques, écrans d’ordinateur, claviers d’ordinateur, périphériques d’ordinateur, scanners, imprimantes d’ordinateur, coupleurs (informatique), disquettes, étuis conçus pour ordinateurs portables, modems, encodeurs, encodeurs magnétiques, encodeurs optiques, dispositifs de chiffrement, dispositifs de chiffrement de données, logiciels de chiffrement, dispositifs de chiffrement de synchronisation numérique, terminaux numériques, terminaux de données, terminaux de saisie de données, terminaux de traitement de données, terminaux d’affichage graphique, terminaux de communication sans fil, terminaux de réception de signaux, terminaux graphiques, terminaux d’ordinateur, terminaux multimédias, terminaux pour télévision interactive, terminaux télématiques, films vidéo, CD-ROMs, disques audio, disques vidéo numériques (DVD), disques compacts (audio-vidéo), disques compacts optiques, disques vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo, bandes magnétiques, lecteurs (informatique), lecteurs de CD-ROM, lecteurs de disques vidéo numériques (DVD), lecteurs de disques numériques, lecteurs de disques magnétiques, lecteurs de disques vidéo et audio, lecteurs de disques numériques, lecteurs de disques audio, changeurs de disques (informatique), cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, jeux vidéo
[jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données, jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données, logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour
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jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeux téléchargeables, logiciels de jeux informatiques téléchargeables via des réseaux informatiques mondiaux et des dispositifs sans fil, programmes de jeux vidéo, contrôleurs de jeux informatiques, matériel de jeux informatiques, supports d’enregistrement magnétiques, supports de données magnétiques, supports d’enregistrement optiques, dispositifs d’enregistrement pour supports d’enregistrement de sons et d’images, disques durs, disques durs magnétiques, cartes magnétiques codées, cartes à puce, cartes à puce électroniques, circuits intégrés et microcircuits, puces (circuits intégrés), lecteurs de cartes, composants électroniques, circuits imprimés, moniteurs [matériel informatique], moniteurs [programmes informatiques], moniteurs de réception de données sur des réseaux informatiques mondiaux, lunettes 3D, casques de réalité virtuelle, montres intelligentes, mémoires d’ordinateur, cartes mémoire ou cartes à microprocesseur, microprocesseurs, processeurs (unités centrales de traitement), programmes de systèmes d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), écrans de télévision, écrans vidéo, logiciels (programmes enregistrés), programmes informatiques enregistrés, logiciels de diagnostic et de dépannage, interfaces [informatique], logiciels d’interface, logiciels de synchronisation de fichiers, logiciels d’application pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel multimédia via l’internet, logiciels de diffusion en continu de médias, câbles à fibres optiques et câbles optiques, câbles d’interface multimédia haute définition, câbles d’antenne, câbles coaxiaux, adaptateurs USB, câbles USB, clés USB, concentrateurs USB, matériel USB, lecteurs de cartes USB, modems USB, batteries et accumulateurs électriques, unités d’alimentation électrique [batteries], prises de courant électriques, détecteurs, fils électriques, relais électriques, fichiers d’images téléchargeables, fichiers de données enregistrés, fichiers musicaux téléchargeables, fichiers multimédias téléchargeables, publications téléchargeables, publications électroniques sous format électronique, publications électroniques téléchargeables, publications électroniques enregistrées sur supports informatiques, podcasts, podcasts téléchargeables, vidéocasts, enregistrements multimédias, enregistrements audio et enregistrements vidéo; services de vente au détail d’équipements audiovisuels; vente au détail ou en gros de matériel informatique; services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de coupures de presse; services de réponse automatique pour des tiers (services de secrétariat); services de réponse téléphonique automatique.
Classe 38: Services de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou réseaux à fibres optiques; communications par terminaux d’ordinateurs analogiques et numériques; communication par terminaux d’ordinateurs, par transmission numérique ou par satellite; informations en matière de télécommunications; agences de presse et d’informations (nouvelles); communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou vidéophoniques, par télévision, par lecteurs de musique portables, par lecteurs vidéo portables, par vidéophone, par vidéographie interactive, par vidéophonie; télécommunications par terminaux d’ordinateurs par télématique, satellite, radio, télégraphe et téléphone; diffusion; transmission d’informations par télématique; transmission de messages, télégrammes, images, vidéos, dépêches; transmission électronique de données et de documents par terminaux d’ordinateurs et dispositifs électroniques; transfert électronique de fichiers; transmission de fichiers numériques; transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo et de données; transmission d’informations par télétype; télétransmission; diffusion et transmission de programmes de télévision; diffusion et transmission de programmes de radio; diffusion de programmes par satellite, câble, réseaux informatiques (notamment par l’Internet), réseaux radio, réseaux radiotéléphoniques et transmission sans fil; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, multimédias (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou sons musicaux ou non musicaux, sonneries) pour utilisation interactive ou non interactive; services de vidéocasting; diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur l’Internet; services de diffusion de podcasts; transmission de podcasts; transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo et de données; transmission d’enregistrements sonores ou visuels sur des réseaux; transmission de fichiers de données, multimédias, vidéo et audio, y compris les fichiers téléchargeables et les fichiers diffusés en continu sur un réseau informatique mondial; transmission de communications cryptées; transmission de contenu multimédia via l’Internet; fourniture d’accès à du contenu multimédia en ligne; transmission de guides de programmes de télévision interactifs; services de transmission de vidéo à la demande; fourniture d’accès à un portail Internet offrant des programmes de vidéo à la demande; fourniture d’accès de télécommunication à du contenu vidéo et audio fourni par un service de vidéo à la demande en ligne; services d’affichage électronique (télécommunications); location d’appareils de télécommunication; location de
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appareils et instruments télématiques, à savoir téléphones, télécopieurs, appareils de transmission de messages, modems; location de décodeurs, décodeurs électroniques, décodeurs numériques, décodeurs de signaux, décodeurs haute définition, décodeurs de télévision; location d’antennes et de paraboles; location de dispositifs d’accès (équipements) à des programmes audiovisuels interactifs; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunications; communications (transmissions) sur des réseaux informatiques mondiaux ouverts (Internet) ou fermés (Intranet); services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture d’accès à un réseau informatique; services de fourniture de connexion à des services de télécommunications, des services Internet et des bases de données; fourniture d’accès à des bases de données; services de routage et de jonction pour les télécommunications; connexion de télécommunications à un réseau informatique mondial; services de conseil en matière de télécommunications; services de conseil professionnel en téléphonie; services de conseil en matière de diffusion de programmes vidéo; services de conseil en matière de transmission de données via l’Internet; services de conseil en matière de fourniture d’accès à l’Internet; services de transmission et de réception d’images vidéo via l’Internet au moyen d’un ordinateur ou d’un téléphone portable; services téléphoniques; services de téléphonie mobile; radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; services de messagerie vocale, renvoi d’appels, services de courrier électronique, services de transmission de messages électroniques; services de téléconférence; services de vidéoconférence; services de courrier électronique; services de messagerie vidéo; services de visiophonie; fourniture de services d’accès à l’Internet (fournisseurs d’accès à l’Internet); services d’échange de courrier électronique, services de courrier électronique, services de messagerie électronique instantanée, services de messagerie électronique non instantanée; services de transmission d’informations via des réseaux Internet, extranet et intranet; services de transmission d’informations via des systèmes de messagerie sécurisés; fourniture d’accès à des conférences électroniques et à des forums de discussion; fourniture de forums en ligne; fourniture d’accès à des sites web sur l’Internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications; fourniture d’accès à des moteurs de recherche sur l’Internet; fourniture, à savoir transmission de publications électroniques en ligne.
Classe 42: Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche technique; services d’ingénierie; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénierie); recherche scientifique; recherche technique; réalisation d’études de projets techniques; conseil professionnel dans le domaine des ordinateurs et de la création de programmes vidéo; services d’exploitation de moteurs de recherche sur l’Internet; conception, développement, rédaction, maintenance, mise à jour, installation et location de logiciels informatiques; fourniture temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de partager des commentaires et du contenu multimédia; fourniture temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux fournisseurs de contenu de suivre le contenu multimédia; conception et développement de logiciels pour guides électroniques de programmes de télévision; développement de logiciels pour la création de guides électroniques de programmes de télévision; développement de logiciels pour opérateurs audio et vidéo; conception de matériel informatique pour opérateurs audio et vidéo; services de dépannage de matériel et de logiciels informatiques; services de dépannage de systèmes de communication de données; logiciel en tant que service (SaaS); plateforme en tant que service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenu audiovisuel, de contenu vidéo et de messages; programmation informatique; programmation d’applications multimédias; programmation d’équipements pour le traitement de données; fourniture d’informations sur la technologie informatique et la programmation via des sites web; location d’appareils et d’instruments informatiques, à savoir des écrans; conseil en matière d’ordinateurs, location d’ordinateurs; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; programmation informatique; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; informatique en nuage; conseil en technologie de l’information; hébergement de serveurs; hébergement d’informations, d’applications, de fichiers et de données informatisées; stockage électronique de données; services de stockage en nuage pour fichiers électroniques; stockage électronique de fichiers et de documents; stockage électronique de fichiers audio numériques; stockage électronique de fichiers vidéo numériques; stockage électronique de fichiers audio; services de sauvegarde de données de disques durs d’ordinateurs; hébergement de podcasts; hébergement de vidéocasts; conception de systèmes de cryptage, de décryptage et de contrôle d’accès pour programmes de télévision, émissions, y compris mobiles et tout système de transmission d’informations; cryptage d’images numériques; cryptage, décryptage et authentification
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d’informations, de messages et de données; services de cryptage et de décryptage de données; conception de programmes et de dispositifs interactifs; services d’établissement de normes (normalisation technique); services de normalisation, à savoir élaboration (conception) de normes techniques pour produits manufacturés et services de télécommunications; services d’informations météorologiques; recherche et développement pour des tiers dans les domaines des systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, du brouillage et du contrôle d’accès dans les domaines de la télévision, de l’informatique, des télécommunications et de l’audiovisuel; services d’authentification (vérification d’origine) de messages électroniques; formatage de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou autres), sonneries; utilisation interactive ou non interactive; services de téléchargement de jeux vidéo et de données numérisées; services de téléchargement en ligne de films et d’autres programmes audio et audiovisuels; services de téléchargement de données techniques; informations en matière de technologie informatique appliquée aux télécommunications; location d’encodeurs; services de conception d’arts graphiques; stylisme [dessin industriel].
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels informatiques enregistrés; programmes informatiques pour la commande autonome de véhicules; appareils de traitement de données; interfaces pour ordinateurs; microprocesseurs; circuits intégrés; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; systèmes de navigation par satellite; systèmes de positionnement global (GPS); dispositifs de navigation GPS; systèmes de navigation électroniques; sonars; instruments météorologiques; gyroscopes stabilisateurs; capteurs; capteurs d’accélération; capteurs de distance; capteurs de proximité; détecteurs infrarouges; appareils de mesure de vitesse; appareils de mesure de distance; systèmes de détection de drones; appareils radar; caméras; indicateurs de vitesse; appareils de guidage du trafic
[électriques]; simulateurs pour la direction et le contrôle de véhicules; pilotes automatiques; télécommandes; appareils de commande électriques; appareils de commande de vol; appareils pour la transmission d’informations; émetteurs; transpondeurs; antennes; moniteurs.
Classe 35: Services de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de publicité par publipostage; organisation de foires commerciales ou à des fins publicitaires; conseils professionnels en affaires; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’agences d’import-export; services de vente au détail de logiciels informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; fourniture d’informations de contact commerciales et professionnelles; optimisation du trafic de sites web; analyse de données commerciales.
Classe 38: Services de télécommunications; services de communication sans fil; services de communication par satellite; communication par terminaux d’ordinateurs; services de communication télématique; transmission de données; diffusion de données en continu; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial.
Classe 42: Recherche scientifique; recherche technologique; recherche de produits; analyse de données techniques; programmation informatique; conception de logiciels informatiques; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique; développement de plateformes informatiques; services de conseil en matière de développement technologique; conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en logiciels informatiques; services d’informatique en nuage; logiciel en tant que service [SaaS]; fourniture d’informations sur la technologie informatique et la programmation via un site web; conception d’aéronefs.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en
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compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les ordinateurs; appareils de traitement de données; circuits intégrés; caméras; antennes; télécommandes contestés sont inclus à l’identique dans la liste de l’opposant
Le matériel informatique contesté inclut, en tant que catégorie plus large, les terminaux d’ordinateur de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les logiciels informatiques enregistrés contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les jeux vidéo [jeux informatiques] de l’opposant sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les microprocesseurs; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés contestés sont inclus dans la catégorie large des composants électroniques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les interfaces pour ordinateurs contestées sont incluses dans la catégorie plus large des interfaces [informatique] de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les systèmes de navigation par satellite; systèmes de positionnement global (GPS); dispositifs de navigation GPS; systèmes de navigation électroniques; sonars; gyroscopes stabilisateurs contestés sont inclus dans ou chevauchent les appareils nautiques ou appareils de mesure de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les instruments météorologiques; capteurs; capteurs d’accélération; capteurs de distance; capteurs de proximité; appareils de mesure de vitesse; appareils de mesure de distance; appareils radar; indicateurs de vitesse contestés sont inclus ou au moins chevauchent la catégorie large des appareils de mesure de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les détecteurs infrarouges; systèmes de détection de drones; simulateurs pour la direction et le contrôle de véhicules; appareils de commande électrique; appareils de contrôle de vol contestés sont inclus dans la catégorie large des appareils de contrôle (inspection) de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les appareils pour la transmission d’informations contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les instruments de l’opposant pour la transmission du son ou des images. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les émetteurs et transpondeurs contestés sont inclus dans la catégorie large des équipements électroniques de traitement de données de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les moniteurs contestés incluent les moniteurs de réception de données de l’opposant sur les réseaux informatiques mondiaux. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
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Les appareils de guidage du trafic [électriques] contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les appareils et instruments de mesure et de vérification (inspection) électriques de l’opposant.
Considérant qu’un pilote automatique est un système, un logiciel ou un dispositif qui contrôle la trajectoire d’un véhicule (aéronef, voiture, bateau) sans intervention humaine constante, améliorant la sécurité et réduisant la charge de travail, les pilotes automatiques contestés sont inclus dans, ou du moins chevauchent, l’équipement électronique de traitement de données de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les programmes informatiques contestés pour le contrôle autonome de véhicules sont inclus dans ou chevauchent les logiciels (programmes enregistrés) de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Services contestés de la classe 35
La publicité en ligne sur un réseau informatique et l’optimisation du trafic de sites web sont identiquement contenues dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services de publicité contestés sont les mêmes que la publicité de l’opposant et cette vaste catégorie de l’opposant inclut les services de publicité par publipostage direct contestés. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services de tiers sont inclus dans l’administration des affaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La mise à jour et la maintenance de données dans des bases de données informatiques contestées sont incluses dans la vaste catégorie des services de gestion de bases de données de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
L’analyse de données commerciales contestée est incluse dans la gestion commerciale des affaires de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les services de vente au détail de logiciels informatiques contestés incluent la vente au détail de logiciels de jeux vidéo de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la vaste catégorie de services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Le conseil professionnel en affaires contesté est inclus dans l’assistance professionnelle et le conseil en organisation et gestion d’entreprises industrielles et commerciales de l’opposant. Par conséquent, ces services sont identiques.
La fourniture contestée d’informations de contact commerciales et professionnelles est incluse dans les informations ou renseignements commerciaux de l’opposant. Par conséquent, ces services sont identiques.
L’organisation contestée de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires est similaire à la publicité de l’opposant. Elles ont le même but. Elles coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent. La fourniture contestée d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services présente certaines caractéristiques communes avec l’organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires de l’opposant. Les expositions et événements tels que les foires commerciales sont organisés à des fins de vente commerciale, réunissant acheteurs et vendeurs et facilitant également la réalisation de transactions commerciales.
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en même temps. De tels événements et expositions peuvent également être organisés en ligne (par exemple, des salons professionnels virtuels ou des plateformes de présentation). Par conséquent, ces services ont un objectif similaire, peuvent cibler le même public pertinent et être fournis par les mêmes entreprises. Dès lors, ces services sont similaires.
Les services d’agences d’import-export contestés sont similaires à l’assistance professionnelle et au conseil de l’opposant en matière d’organisation et de gestion d’entreprises industrielles et commerciales, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Services contestés de la classe 38
Les services de télécommunications contestés sont contenus de manière identique dans les deux listes de services et cette vaste catégorie de l’opposant inclut les services contestés restants, à savoir, les services de communication sans fil ; les services de communication par satellite ; la communication par terminaux informatiques ; les services de communication télématique ; la transmission de données ; la diffusion de données en continu ; la fourniture d’accès à des bases de données ; la fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 42
La recherche scientifique ; la programmation informatique ; les logiciels-service [SaaS] contestés sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La conception de logiciels informatiques ; le conseil en logiciels informatiques ; le développement de plateformes informatiques contestés sont inclus dans ou chevauchent la programmation informatique de l’opposant. Par conséquent, ces services sont identiques.
La recherche technologique contestée chevauche au moins la recherche technique de l’opposant et l’analyse de données techniques contestée est incluse dans cette vaste catégorie de l’opposant ou, à tout le moins, ces deux catégories de services se chevauchent. Par conséquent, tous ces services sont identiques.
La recherche de produits contestée est incluse dans ou chevauche la catégorie plus large de l’opposant, à savoir la recherche et le développement de nouveaux produits pour des tiers. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de conseil contestés dans le domaine du développement technologique ; le conseil en conception et développement de matériel informatique incluent et sont inclus respectivement dans le conseil professionnel de l’opposant dans le domaine des ordinateurs et la création de programmes vidéo. Dans les deux cas, ces services contestés doivent être considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services d’informatique en nuage contestés incluent les logiciels-service de l’opposant
[SaaS]. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la vaste catégorie de services contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
La fourniture d’informations sur la technologie informatique et la programmation via un site web contestée et la fourniture d’informations sur la technologie informatique et la programmation via des sites web de l’opposant sont synonymes et donc identiques.
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Les services de conception d’aéronefs contestés sont inclus dans les services de stylisme [dessin industriel] de l’opposant ou les chevauchent. Par conséquent, ces services sont identiques. Les services contestés de conversion de programmes et de données informatiques, autres que la conversion physique, sont similaires à la programmation informatique de l’opposant car ils coïncident en termes de public pertinent, de canaux de distribution et de fournisseur habituel.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix (09/09/2010, T-106/09, Archer Maclean’s Mercury, EU:T:2010:380, § 20 ; 10/10/2019, T-700/18, Dungeons, EU:T:2019:739, § 35-40 ; 28/11/2019, T-665/18, Vibble, EU:T:2019:825, § 21).
c) Les signes
+LE CUBE CUBEPILOT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Le signe contesté est une marque verbale composée de l’élément verbal « CUBEPILOT ». Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). En l’espèce, la division d’opposition considère que les consommateurs français qui connaissent les mots « CUBE » et « PILOTE » percevront très probablement la terminaison du signe contesté comme une faute d’orthographe et disséqueront le signe contesté en « CUBE » et « PILOT », ces deux éléments étant perçus comme significatifs. Le mot « CUBE » inclus dans les deux signes est un nom désignant un objet solide ayant six faces carrées planes dans lequel l’angle entre deux côtés adjacents est un angle droit. Un tel élément est
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n’est pas descriptif, allusif ou autrement faible par rapport aux produits et services pertinents et, par conséquent, il est distinctif à un degré normal. En effet, bien que certains des produits de la classe 9 puissent avoir la forme d’un cube, ce n’est généralement pas la forme de ces produits, pour lesquels il peut être considéré comme distinctif (13/08/2018, R 2187/2017-4, CamCube / LE CUBE (fig.), § 22 ; 29/06/2021, R 1550/2020-4, Gea cube / LE CUBE S (fig.) et al, § 30 ; 09/09/2020, R 1898/2019-4, DEVCUBE STUDIO (fig.) / +LE CUBE (fig.), § 36 ; 24/10/2019, R 2456/2018-4, gymcube (fig.) / +LE CUBE (fig.), § 22 ; 13/08/2018, R 2187/2017-4, CamCube / LE CUBE (fig.), § 22 ; 29/03/2023, R 1787/2022-4, Grundig Cube / LE CUBE (fig.) et al., § 30).
En outre, le mot « PILOT » sera associé soit à la personne qui pilote un aéronef, un bateau ou une voiture de course, soit à un prototype expérimental (informations extraites du dictionnaire Le Robert https://dictionnaire.lerobert.com/definition/pilote le 27/04/2026). Même si l’on peut soutenir qu’il a un caractère distinctif limité par rapport à certains des produits et services en question, ce n’est pas le cas pour tous, et comme il s’agit de l’approche la plus favorable pour le demandeur, la division d’opposition considérera qu’il est distinctif à un degré normal par rapport à tous les produits et services en question.
Enfin, il est noté que puisqu’un CUBE n’est pas un véhicule, il ne peut pas avoir de PILOT et, par conséquent, le signe contesté ne constitue pas une unité conceptuelle.
Le symbole « + » de la marque antérieure est un opérateur mathématique qui est conceptuellement équivalent au mot « plus » signifiant quelque chose de positif, de bon, de meilleur ou quelque chose d’ajouté, ou d’utile. Il sera perçu par rapport aux produits et services de l’opposant comme un élément laudatif en ce qu’il indique généralement une valeur supérieure ou une quantité plus grande (12/12/2014, T-591/13, News+, EU:T:2014:1074, § 29). Par conséquent, il ne possède qu’un très faible degré de caractère distinctif, voire aucun, pour les produits et services pertinents (07/06/2016, R 1867/2015-2, KABELPLUS / CANAL+ et al., § 27-33).
Le mot « LE » de la marque antérieure est un article français introduisant le nom masculin et a un caractère distinctif limité (09/09/2020, R 1898/2019-4, DEVCUBE STUDIO (fig.) / +LE CUBE (fig.), § 37 ; 24/10/2019, R 2456/2018-4, gymcube (fig.) / +LE CUBE (fig.), § 24 ; 29/03/2023, R 1787/2022-4, Grundig Cube / LE CUBE (fig.) et al., § 33). De plus, il est conceptuellement subordonné au nom qui le suit. Par conséquent, il a un impact moindre sur la perception du signe par le consommateur.
C’est à la lumière des considérations qui précèdent que les signes doivent être comparés.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément « CUBE ». Les signes diffèrent par les éléments supplémentaires « + » et « LE » de la marque antérieure, qui sont moins distinctifs (voire pas du tout) que l’élément coïncidant, et par l’élément « PILOT » du signe contesté. Considérant que l’élément le plus distinctif de la marque antérieure est reproduit au début du signe contesté, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Phonétiquement, les deux signes coïncident dans la prononciation de l’élément distinctif /CUBE/, tandis qu’ils diffèrent par le son /LE/ au début de la marque antérieure par rapport à /PILOT/ à la fin du signe contesté.
Il est probable qu’une partie importante du public omettra le symbole « + » (« plus ») dans la marque antérieure (13/08/2018, R 2187/2017-4, CamCube / LE CUBE (fig.), § 33), et se référera à la marque antérieure en deux syllabes comme « LE-CUBE ». Néanmoins, même si une partie du public prononçait le symbole « + », il ne peut pas lui être accordé trop de poids dans la comparaison pour les raisons expliquées ci-dessus (24/11/2016, R 1824/2015.2, Bild+ (fig.) / DEVICE OF A WHITE CROSS WITHIN A BLACK SQUARRE (fig.), § 63 ; 07/06/2016, R 1867/2015-2, KABELPLUS
/ CANAL+ et al., § 36).
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Étant donné que les signes diffèrent par le rythme et l’intonation mais coïncident néanmoins par le son d’un élément qui joue un rôle distinctif indépendant au sein des deux signes, ils sont similaires sur le plan phonétique au moins à un degré inférieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident dans le concept identique et distinctif évoqué par l’élément « CUBE ». La marque antérieure diffère du signe contesté par le symbole « + » et par l’article défini « LE », bien que leur caractère distinctif soit limité, et que ce dernier soit conceptuellement subordonné au nom coïncidant « CUBE ». D’autre part, le concept de « PILOT » du signe contesté est absent de la marque antérieure, mais il n’altère pas le sens véhiculé par l’élément commun « CUBE ». Étant donné que les signes coïncident dans le concept distinctif d’un « CUBE », ils sont globalement similaires sur le plan conceptuel au moins à un degré moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments ayant un caractère distinctif limité (le cas échéant), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Tous les produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services de l’opposant.
La marque antérieure dans son ensemble présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services pertinents. Les produits et services identiques et similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels, qui font preuve d’un degré d’attention pouvant varier de moyen à élevé. Les marques sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires au moins à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement similaires au moins à un degré moyen.
Décision sur l’opposition n° B 3 245 908 Page 14 sur 15
Les signes sont similaires en raison de l’élément coïncidant « CUBE », qui présente un caractère distinctif normal, et les éléments différents de la marque antérieure sont moins pertinents. En effet, le symbole « + » présente un caractère distinctif très faible (voire nul) et l’article français « LE » a un caractère distinctif limité et est conceptuellement subordonné au nom coïncidant « CUBE ». Par conséquent, ces deux éléments ont un impact moindre sur la perception des marques par le consommateur que l’élément coïncidant normalement distinctif. Même si le signe contesté diffère par l’élément « PILOT », cela n’est pas suffisant pour contrecarrer l’impression d’ensemble similaire créée par les signes. Le consommateur notera toujours le sens identique de l’élément « CUBE » qui joue un rôle distinctif indépendant dans les deux marques et est entièrement inclus au début du signe contesté. Bien que le public ne néglige pas les différences entre les signes, le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure. Il couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés. Étant donné que le droit antérieur « + LE CUBE » conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Claudia ATTINÀ
Décision en matière d’opposition nº B 3 245 908 Page 15 sur 15
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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