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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2026, n° 003240678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003240678 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 240 678
H.C.S. S.R.L., Via Montenapoleone, 9, 20121 Milano, Italie (opposante), représentée par Sylvain Rousseau, Corso Regina Margherita 87, 10124 Torino, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dayes Group B.V., Exa 32, 6902 KH Zevenaar, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Mason Hayes & Curran LLP, South Bank House, Barrow Street, D04TR29 Dublin 4, Irlande (mandataire professionnel). Le 24/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 240 678 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 016 949 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/05/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 016 949 « FRESH FACED » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 383 391
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Décision sur opposition n° B 3 240 678 Page 2 sur 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; baumes, autres qu’à usage médical ; bases pour parfums de fleurs ; masques de beauté ; lait démaquillant à usage de toilette ; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage ; préparations de collagène à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; trousses de cosmétiques ; crayons cosmétiques ; préparations cosmétiques pour les cils ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations cosmétiques à des fins amincissantes ; cosmétiques ; coton à usage cosmétique ; coton imprégné de préparations démaquillantes ; détergents, autres que ceux utilisés dans des opérations de fabrication et à usage médical ; huiles essentielles ; eaux oculaires, non à usage médical ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons pour les sourcils ; lotions capillaires ; brillants à lèvres ; rouges à lèvres ; lotions à usage cosmétique ; maquillage ; poudre de maquillage ; préparations de maquillage ; préparations démaquillantes ; mascara ; eau micellaire ; parfums ; savons ; préparations pour le bronzage [cosmétiques] ; préparations pour la protection solaire ; crèmes anti-cernes ; contour des lèvres anti-rides ; masques de beauté pour les yeux ; masques de beauté pour les cils et les sourcils ; crèmes pour le corps ; crèmes contenant de l’acide hyaluronique ; crèmes pour le visage ; crèmes pour les mains ; crèmes anti-âge ; sérums pour la peau ; crèmes éclaircissantes ; kits de beauté ; crèmes exfoliantes.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; lotions capillaires ; dentifrices non médicamenteux ; sels de bain.
Les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; les préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; les lotions capillaires ; les dentifrices non médicamenteux sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les sels de bain contestés sont inclus dans les cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits identiques visent le grand public qui fera preuve d’un degré d’attention moyen.
b) Les signes
FRESH FACED
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur opposition n° B 3 240 678 Page 3 sur 5
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les mots des signes sont des mots anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public, car pour cette partie du public, le chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes.
Le signe contesté sera perçu par le public pertinent comme une unité conceptuelle, à savoir comme ayant un visage propre/pur (informations extraites pour 'fresh’ du dictionnaire en ligne Oxford à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/fresh_1 et pour 'faced’ du dictionnaire en ligne Oxford à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/faced le 23/03/2026). Cette expression est distinctive pour les produits pertinents puisqu’ils ne sont pas destinés à être appliqués sur le visage.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal 'FaceD', rendu dans une police à empattements dans laquelle la première et la dernière lettres sont en majuscules, et les lettres du milieu sont représentées en minuscules. Une partie du public anglophone peut décomposer 'FaceD’ en 'Face’ et 'D'. L’élément 'Face’ sera compris comme faisant référence à la partie avant de la tête humaine. La lettre 'D’ est une seule lettre de l’alphabet sans signification établie dans le contexte des produits pertinents et est, par conséquent, distinctive à un degré normal. Cependant, une autre partie du public peut percevoir la marque antérieure comme un seul mot, à savoir 'faced'. Indépendamment de la manière dont la marque antérieure est perçue, les deux significations 'faced’ et 'face’ sont distinctives pour ces produits puisque, comme expliqué ci-dessus, les produits ne sont pas destinés à être appliqués sur le visage.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres '* FACED', avec la distinction visuelle qu’ils sont représentés en combinaison de lettres majuscules et minuscules dans la marque antérieure et dans une police légèrement stylisée non distinctive. Ces lettres forment la marque antérieure et le deuxième élément du signe contesté. Les signes diffèrent visuellement et phonétiquement par le premier élément du signe contesté 'FRESH’ qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept distinctif de face/faced et diffèrent par le concept de l’adjectif 'fresh’ contenu dans le signe contesté, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré.
Décision sur opposition n° B 3 240 678 Page 4 sur 5
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un des aspects de la comparaison, il sera procédé à l’examen du risque de confusion.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure est utilisée dans l’Union européenne depuis 2013 et les produits portant la marque de l’opposante ont été salués pour leur qualité. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposante pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après dans la section «Appréciation globale»).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits sont identiques et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement dans une faible mesure.
En effet, la marque antérieure est contenue en tant que nom distinctif dans le signe contesté. Même s’il s’agit d’un second élément dans le signe contesté, l’élément précédent «FRESH», étant un adjectif, sert de qualificatif au nom suivant et, en ce sens, son rôle est diminué. La police stylisée et la combinaison de lettres majuscules et minuscules dans la marque antérieure sont des caractéristiques non distinctives souvent utilisées par les entreprises pour leurs stratégies de marketing.
En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision,
Décision sur opposition n° B 3 240 678 Page 5 sur 5
un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
L’opposition ayant abouti sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel qu’allégué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Meglena BENOVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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