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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° W01871550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01871550 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 30/01/2026
BUGNION S.P.A. Viale Lancetti, 17 I-20158 Milano ITALIA
Votre référence : 342025000062070.cc
Numéro d’enregistrement international : 1871550 Marque : DISTINCTA Nom du titulaire : BREMBO N.V. Via Stezzano 87 I-24126 Bergamo Italie
I. Résumé des faits
Le 06/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 12 Pompes axiales en tant que composants de freins hydrauliques pour véhicules automobiles ; freins, composants de freins, composants hydrauliques pour freins et embrayages pour véhicules automobiles ; garnitures de freins pour véhicules automobiles ; plaquettes de freins pour véhicules automobiles ; systèmes de freinage pour véhicules automobiles ; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes ; freins à disque hydrauliques ; disques de freins pour véhicules automobiles ; étriers de freins pour véhicules automobiles.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1871550 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
OPERATIONS DEPARTMENT
W110
Notification de refus provisoire total de protection d’office (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 EUTMIR)
Alicante, 06/10/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 29/09/2025
FIN DU DÉLAI: 29/11/2025
Numéro d’enregistrement international: 1871550
Marque: DISTINCTA
Nom du titulaire: BREMBO N.V.
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus prévus à l’article 7 du RMCUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'DISTINCTA'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE
Le signe dont l’enregistrement est demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 12 Pompes axiales en tant que composants de freins hydrauliques pour véhicules automobiles; Freins, composants de freins, composants hydrauliques pour freins et embrayages pour véhicules automobiles; Garnitures de freins pour véhicules automobiles; Plaquettes de freins pour véhicules automobiles; Systèmes de freinage pour véhicules automobiles; Systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes; Freins à disque hydrauliques; Disques de freins pour véhicules automobiles; Freins
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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étriers de frein pour véhicules automobiles.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur pertinent roumanophone, principalement le public professionnel du secteur automobile mais aussi les consommateurs moyens ayant des compétences en mécanique, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : qui se distingue par certaines caractéristiques d’autres choses du même type ou de type similaire.
La signification susmentionnée du mot « DISTINCTA », dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
DISTINCTA Faute d’orthographe et phonétiquement identique à « distinctă »
« Care se deosebește prin anumite trăsături proprii de alte lucruri de același fel sau asemănătoare » ; « deosebit, diferit ».
(Qui se distingue par certaines caractéristiques d’autres choses du même type ou de type similaire ; spécial ; différent)
(informations extraites de dexonline.ro le 06/10/2025 à l’adresse https://dexonline.ro/definitie/distinct et https://dexonline.ro/definitie-sinonime/distinct)
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les différents systèmes de freinage et freins pour véhicules se distinguent par certaines caractéristiques d’autres choses du même type ou de type similaire.
Par conséquent, le signe décrit la qualité des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe « DISTINCTA » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits se distinguent par certaines caractéristiques d’autres choses du même type ou de type similaire. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence des aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont différents, en d’autres termes qu’ils se distinguent des autres – par exemple en étant de meilleure qualité, plus durables, etc.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE.
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Anja Pernille LIGUNA
Révision AG2 effectuée par Roxana PISLARU – La présente communication a été révisée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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