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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2025, n° 003160515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160515 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 160 515
Healthspan Limited, P.O. Box 425, Healthspan House 'The Grange', GY1 3WU St. Peter Port, Guernesey (opposante), représentée par Metida, Business center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Oxford Healthspan LLC, 1309 Coffeen Ave., Suite 1547, 82801 Sheridan, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm, Suède (mandataire professionnel).
Le 30/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 160 515 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/12/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 513 334 «OXFORD HEALTHSPAN» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 11 695 855 (marque figurative) (marque antérieure 1), l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 262 974
(marque figurative) (marque antérieure 2), l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 855 615 «HEALTHSPAN» (marque verbale) (marque antérieure 3) et l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 608 974 «Healthspan Connect» (marque verbale) (marque antérieure 4). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services
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pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a demandé à ce que l’opposant produise la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les marques antérieures 1 à 4.
La date de priorité de la demande contestée est le 31/03/2021. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 31/03/2016 au 30/03/2021 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Marque antérieure 1
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et sanitaires ; compléments alimentaires, préparations alimentaires diététiques, suppléments nutritionnels, préparations vitaminiques et minérales ; compléments alimentaires ; préparations pharmaceutiques et médicinales pour la peau et les cheveux ; compléments alimentaires pour la santé composés principalement de vitamines ; suppléments (vitaminiques) pour produits alimentaires à usage humain ; comprimés de vitamines ; suppléments vitaminiques.
Marque antérieure 2
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires ; préparations hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; cire dentaire ; désinfectants ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; préparations et substances sanitaires et médicinales ; préparations et substances naturopathiques et homéopathiques ; analgésiques ; compléments alimentaires, préparations alimentaires diététiques, suppléments nutritionnels ; préparations et substances vitaminiques, minérales et protéiniques ; vitamines et préparations vitaminiques ; comprimés de vitamines ; suppléments vitaminiques ; préparations antiseptiques ; boissons minérales ; boissons vitaminées ; boissons isotoniques ; préparations à usage diététique ; nutriments ; composés et extraits de plantes à utiliser comme compléments alimentaires ; préparations à base de plantes à usage médical ; compléments alimentaires ; préparations à usage nutritionnel ; glucides sous forme liquide (compléments alimentaires) ; minéraux ; désinfectants à usage hygiénique ; boissons diététiques à usage médical ; préparations pour les articulations ; préparations à base de calcium ; préparations pour augmenter le métabolisme afin de favoriser la combustion des graisses et l’augmentation de l’énergie et de la vitalité ; préparations diététiques pour l’amincissement
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fins; préparations analgésiques sous forme de compléments de santé; compléments alimentaires de santé pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers; barres de remplacement de repas en tant que compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie; préparations à utiliser comme additifs diététiques pour l’alimentation humaine; préparations à utiliser comme additifs diététiques pour la consommation par les sportifs; préparations protéinées sous forme de barres pour la consommation humaine (compléments alimentaires); compléments alimentaires et préparations protéinées pour la consommation humaine (compléments alimentaires); préparations de cette classe pour améliorer les performances sportives, l’endurance physique, le conditionnement et la récupération; préparations pharmaceutiques pour les soins de santé; sels, médicaments et préparations homéopathiques; boissons, composés, infusions, extraits, remèdes et préparations à base de plantes pour usage médicinal; aliments médicamenteux pour sportifs; traitements contre le rhume des foins; compléments nutritionnels à usage médical et préparations nutritionnelles à usage médical; préparations pharmaceutiques et médicinales pour la peau et les cheveux; collyres et lotions oculaires à usage médical; hydratants et pommades oculaires à usage médical; pansements oculaires; solutions de lavage oculaire; préparations pour le nettoyage des lentilles de contact et solutions pour lentilles de contact Mélange de boisson en poudre pour complément alimentaire; compléments alimentaires sous forme de mélange de boisson en poudre; suppléments vitaminiques sous forme de mélange de boisson en poudre; préparations pour la fabrication de boissons diététiques et d’aliments diététiques nutritionnels; préparations bactériennes probiotiques; préparations et substances dermatologiques; lotions et pommades oculaires à usage médical; produits amincissants; préparations pour la réduction de poids autres que celles faisant partie d’un traitement médical; compléments alimentaires non médicamenteux pour animaux; compléments de santé et nutritionnels pour animaux de compagnie à des fins autres que médicales; produits alimentaires de cette classe ayant des indications diététiques non médicales.
Marque antérieure 3
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires; préparations alimentaires diététiques; compléments nutritionnels; compléments alimentaires; préparations pharmaceutiques et médicinales pour la peau et les cheveux; vitamines, suppléments vitaminiques, minéraux, huiles de poisson, herbes et extraits d’herbes.
Marque antérieure 4
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et hygiéniques; compléments alimentaires, préparations alimentaires diététiques, compléments nutritionnels, préparations vitaminiques et minérales; compléments alimentaires; préparations pharmaceutiques et médicinales pour la peau et les cheveux; compléments alimentaires de santé principalement à base de vitamines; suppléments (vitaminiques) pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine; comprimés de vitamines; suppléments vitaminiques; cigarettes sans tabac à usage médical; préparation médicale pour stimuler l’arrêt du tabac; préparations qui découragent de fumer ou qui aident à arrêter de fumer; compléments alimentaires, vitamines et médicamenteux
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traitements, tous pour animaux; médicaments vétérinaires sur ordonnance et sans ordonnance.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 07/08/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 12/10/2024 pour présenter la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a été prorogé jusqu’au 12/12/2024. Le 09/12/2024, dans le délai imparti, l’opposant a présenté la preuve de l’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes:
Annexe 1: Environ 60 factures émises par l’opposant à différents clients à Chypre, en France, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, à Malte, au Portugal, en Roumanie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, datées de 2018-2024. La marque
apparaît au milieu de l’en-tête des factures et les descriptions apparaissent, par exemple, comme dans le tableau suivant:
Décision sur opposition n° B 3 160 515 Page 5 sur 9
Le montant total des factures est d’environ 1 800,00 EUR.
Appréciation des preuves d’usage
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Les indications et preuves requises pour fournir la preuve de l’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le temps, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque pour les produits et/ou services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, la suffisance de l’indication et de la preuve concernant le lieu, le temps, l’ampleur et la nature de l’usage doit être appréciée au regard de l’ensemble des preuves produites. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi (fig.) / FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 31). Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Il appartient à la partie opposante de choisir la forme de preuve qu’elle estime appropriée aux fins d’établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT
/ VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 37). Les preuves produites en tant que preuve d’usage peuvent inclure des documents tels que des factures, des listes de prix, des déclarations sous serment, des catalogues, des enquêtes, des chiffres d’affaires et de ventes, des coupures de presse, des échantillons de produits/emballages, des publicités, des offres faites à des clients potentiels et d’autres documents confirmant que la marque a été sérieusement utilisée sur le marché. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves.
L’usage de la marque antérieure doit être établi à la satisfaction de l’Office et non pas simplement présumé. Par conséquent, les preuves doivent être claires et
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probante, en ce sens que l’opposant doit établir clairement tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque a été utilisée.
L’objectif de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE n’est pas d’évaluer le succès commercial ni de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de limiter la protection des marques à la seule utilisation commerciale à grande échelle des marques (08/07/2004, T-334/01, HIPOVITON / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 32 ; 08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
La division d’opposition doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
La division d’opposition va maintenant poursuivre la présente évaluation sur l’étendue et la nature de l’usage et ne poursuivra que si nécessaire.
Étendue et nature de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
En l’espèce, les documents déposés par l’opposant ne sont que des factures et ceux-ci ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes et fiables concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage de ses marques.
Malgré la soumission d’un nombre significatif de factures, le nombre total montre des ventes faibles et très limitées en termes de quantité et de montant financier (1 700 GBP). En outre, il ne peut être établi si les produits vendus étaient identifiés sous les marques analysées. La simple utilisation d’une dénomination sociale en haut des factures sans référence claire à un produit spécifique
n’est pas suffisante. En l’espèce, est affiché au milieu de l’en-tête des factures, ce qui sera clairement perçu comme une indication de la société de l’opposant et non des articles individuels des produits.
En outre, comme indiqué ci-dessus dans le tableau, les produits décrits dans les factures (leurs numéros d’article étant mentionnés) ne peuvent absolument pas être recoupés avec, par exemple, des catalogues ou d’autres documents, afin d’établir un lien avec
Décision sur opposition n° B 3 160 515 Page 7 sur 9
les marques antérieures. Par conséquent, le public pertinent comprendra
en haut des factures exclusivement comme une dénomination sociale ou un nom commercial. Ceci est souligné par le fait qu’aucun des produits énumérés, par exemple dans la partie «description» des factures, n’affiche la marque
«HEALTHSPAN». La manière dont est présentée en haut des factures empêche le consommateur de la percevoir comme un signe d’origine ou de la relier à des produits particuliers fournis par l’opposant.
L’opposant aurait facilement pu soumettre des documents comptables, tels que des rapports financiers annuels, donnant un aperçu général de ses activités commerciales et financières globales, en combinaison avec des listes de prix et/ou des catalogues avec une référence croisée aux numéros d’article.
Pour les raisons susmentionnées, la division d’opposition est entièrement d’accord avec les arguments du demandeur, tels que soulignés, entre autres, ci-dessous.
Les marques antérieures de l’opposant étant âgées de plus de cinq ans, le demandeur a demandé à l’opposant de déposer la preuve de l’usage sérieux de ses marques sur lesquelles l’opposition est fondée, pour tous les produits visés dans l’opposition. Le 9 décembre 2024, l’opposant a déposé des éléments de preuve d’usage. Cependant, selon le demandeur, les éléments déposés, consistant en 58 factures, ne prouvent pas l’usage sérieux des marques antérieures.
Les éléments de preuve d’usage consistent en des factures et bien que l’en-tête
des factures montre la marque de l’opposant, le demandeur ne peut pas considérer que cela démontre l’usage de ce signe en tant que marque pour les produits et services enregistrés. Le demandeur note qu’aucun des produits énumérés dans les factures déposées par le demandeur ne contient le mot HEALTHSPAN et, selon nous, la preuve
d’usage démontre seulement que la marque est utilisée commercialement en tant qu’expéditeur de la facture, c’est-à-dire que la marque est utilisée pour définir la société derrière les marques utilisées pour les produits vendus. Les factures se réfèrent à des produits nommés par exemple «Super strength Rose Hip», «ChondroMax Gluc500 mg and Chon», «Optiflex Glucosamine 1,500 mg» et «Retinex Max 20mg» et il est de notre avis que ces termes reflètent les marques des produits vendus. La marque figurative
n’est pas considérée comme étant utilisée de manière appropriée pour être considérée comme un usage sérieux de la marque en question.
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Au vu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’étendue de l’usage des marques antérieures pour l’un quelconque des produits de la classe 5 sur lesquels l’opposition est fondée. L’absence de preuve d’un seul facteur d’usage entraîne le rejet des preuves d’usage.
Conclusion
Comme expliqué ci-dessus, les exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives. Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Par conséquent, le non-respect de l’une des conditions est suffisant et, l’étendue et la nature de l’usage n’ayant pas été établies, il n’est pas nécessaire d’évaluer les autres exigences d’usage.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. Ces preuves ne permettent pas de conclure, sans recourir à des probabilités et des présomptions, que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente pour les produits pertinents (15/09/2011, T-427/09, CENTROTHERM, EU:T:2011:480, point 43).
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marzena MACIAK Chantal VAN RIEL Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE,
Décision sur opposition n° B 3 160 515 Page 9 sur 9
L’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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