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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° R1558/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1558/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 janvier 2026
Dans l’affaire R 1558/2025-1
The AZEK Group LLC
1330 W. Fulton Street, Suite 350 60607 Chicago, IL
États-Unis Demanderesse / Appelante représentée par SCHAAFHAUSEN PATENTANWÄLTE PartGmbB, Prinzregentenplatz 15,
81675 München Allemagne
RECOURS relatif à la demande de marque de l’Union européenne nº 19 088 722
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. González Fernández, membre unique, vu l’article 165, paragraphe 2, et
paragraphe 5, du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais 29/01/2026, R 1558/2025-1, ADVANTAGE RAIL
2
Décision
1 Par une demande déposée le 8 octobre 2024, The AZEK Group LLC (« la requérante »), revendiquant la priorité de la demande de marque des États-Unis n° 98 511 700 du 22 avril 2024, a demandé l’enregistrement de la marque verbale
ADVANTAGE RAIL
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de produits suivante de la classe 19.
2 Le 14 novembre 2024, l’examinateur a émis une objection à la protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir faire l’objet d’un enregistrement.
3 La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 2 juillet 2025, l’examinateur a pris une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 29 août 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation totale de la décision attaquée.
6 Le 1er septembre 2025, le greffe des chambres de recours (« le greffe ») a accusé réception de l’acte de recours et a informé la requérante que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
7 Aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu.
8 Le 24 novembre 2025, le greffe des chambres de recours a notifié à la requérante qu’un mémoire exposant les motifs n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 10 novembre 2025, et que le recours pourrait être déclaré irrecevable. La requérante a été invitée à présenter des observations ou toute preuve concernant ces constatations dans un délai d’un mois.
9 Le 28 janvier 2026, le greffe des chambres de recours a informé la requérante qu’aucune réponse à la lettre de notification d’irrégularité du 24 novembre 2025 n’avait été reçue et que la chambre statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la requérante disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs. La
requérante a été notifiée de la décision attaquée le 3 juillet 2025.
29/01/2026, R 1558/2025-1, ADVANTAGE RAIL
3
11 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision n° EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant la communication par des moyens électroniques, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu à l’expiration du cinquième jour calendaire suivant celui au cours duquel l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur.
12 Aucun exposé des motifs n’a été déposé.
13 Aucune preuve attestant que ce délai a été respecté n’a été déposée.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, sous d), RDMUE, l’exposé des motifs n’a, par conséquent, pas été déposé dans le délai imparti et le recours est rejeté comme irrecevable.
15 Le recours étant irrecevable, la décision attaquée devient définitive.
29/01/2026, R 1558/2025-1, ADVANTAGE RAIL
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne ce qui suit :
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
A. González Fernández
Greffier f.f. :
Signé
p.o. E. Apaolaza
Alm
29/01/2026, R 1558/2025-1, ADVANTAGE RAIL
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