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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2026, n° 003236145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236145 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 236 145
Louis Vuitton Malletier SAS, 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris, France (opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Réminiscence Production Et Diffusion, 92 boulevard du Président Wilson, 06160 Juan les Pins, Antibes, France (demanderesse), représentée par Patricia Giudice, 1, rue du Lycée, 06000 Nice, France (représentant professionnel). Le 06/03/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 236 145 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/03/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 116 574
(marque figurative). L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque française n° 4 439 954 « COEUR BATTANT » (marque verbale) et l’enregistrement de marque internationale désignant l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie n° 1 434 916 « COEUR BATTANT » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 236 145 Page 2 sur 7
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Produits de parfumerie ; parfums. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Déodorants corporels [parfumerie]; Eau de parfum; Eaux de senteur; Eaux de toilette; Extraits de parfums; Parfums; Produits odorants; Laits pour le corps; Crèmes et lotions parfumées pour le corps; Encens; Parfums d’ambiance; Brume pour le corps; Crèmes pour les mains; Sprays parfumés pour le corps; Sprays parfumés pour intérieurs. Classe 4: Bougies parfumées. Les parfums, par exemple, sont mentionnés de façon identique dans les deux listes. Cependant, par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits présumés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
COEUR BATTANT
Marque antérieure Marque contestée
Les territoires pertinents sont la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs.
Les éléments composant les signes ont une signification en français et, au contraire de ce qu’allègue l’opposante – à l’exception du terme « PARIS » qui est un terme géographique susceptible d’être reconnu dans le monde entier comme désignant la capitale de la France – ils ne peuvent être présumés compris par le public en Allemagne, en Espagne et/ou en Italie. En effet, il est de jurisprudence constante que la connaissance d’une langue étrangère ne peut généralement pas être présumée (26/02/2016, T-210/14, EU:T:2016:105, Gummi Bear-Rings, § 51). Selon la même jurisprudence, il convient de vérifier si un signe verbal dans une langue spécifique sera compris par le public ciblé. Une telle interprétation peut être supposée exister si un signe est demandé pour un territoire dont la langue du signe est la langue maternelle de la population du territoire et doit être prouvée dans les territoires où la langue concernée n’est pas la langue maternelle de la population, à moins qu’une connaissance suffisante de la langue du signe par le public cible dans ces territoires ne soit un fait bien connu (26/11/2008, T-435/07, EU:T:2008:534, New Look, § 22), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aux fins de cette comparaison et compte tenu du fait qu’au contraire du public en Italie, en Allemagne ou en Espagne, le public en France percevra une coïncidence conceptuelle entre les signes, la division d’opposition évaluera les signes du point de vue du public en France, car c’est le scénario le plus favorable pour l’opposante.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque française de l’opposante et d’exclure de son analyse l’enregistrement international désignant l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie de sorte que le seul territoire restant pertinent est la France.
Pour le public en France l’élément « LES » de la marque contestée sera en effet perçu comme un article défini non distinctif et les éléments « DE PARIS » constituent une expression dépourvue de caractère distinctif qui sert uniquement à indiquer l’origine géographique des produits.
Les éléments « BATTEMENTS DE CŒUR » forment cependant un ensemble distinctif faisant référence, au sens large, au rythme cardiaque, en l’occurrence, celui de Paris. Dès lors que Paris n’a de tout évidence pas de cœur, l’expression « LES BATTEMENTS DE CŒUR DE PARIS » est une figure de style faisant référence aux pulsations de Paris, soit, une métaphore renvoyant au rythme de la vie à Paris, à la dynamique parisienne.
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La marque antérieure « CŒUR BATTANT » est composée d’éléments distinctifs formant un ensemble distinctif qui fait également référence, au sens large, au rythme cardiaque. Cependant, à la différence de la marque contestée, qui fait exclusivement référence aux pulsations du cœur, soit au phénomène physiologique par lequel l’organe vital qu’est le cœur propulse le sang désoxygéné vers les poumons et oxygéné vers l’organisme, rythmé par des contractions et relâchements.
S’agissant des éléments et aspects graphiques de la marque contestée, c’est également à bon droit que l’opposante argumente que l’élément figuratif de la marque contestée sera perçu comme un élément secondaire et décoratif, si bien qu’il ne retiendra pas l’attention du consommateur (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). La police de caractères dans laquelle les éléments verbaux de la marque contestée sont représentés est quant à elle tout à fait standard de sorte qu’elle n’est pas distinctive.
Enfin, la division d’opposition relève que la marque contestée n’a pas d’élément pouvant être considéré clairement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
C’est à la lumière des considérations qui précèdent que les signes doivent être comparés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément « CŒUR » qui constitue le premier élément de la marque antérieure et le quatrième élément de la marque contestée et également au niveau des lettres « BATT » et « NT(*) » des éléments « BATTEMENTS » de la marque contestée et « BATTANT » de la marque antérieure.
Toutefois, ils diffèrent dans les lettres qui suivent la séquence commune « BATT », à savoir, « A** » dans la marque antérieure contre « EME**S » dans la marque contestée et également au niveau de tous les éléments et aspects additionnels de la marque contestée n’ayant pas de contrepartie dans la marque antérieure, y compris son élément figuratif et la disposition des mots sur plusieurs lignes.
Dès lors que l’élément « CŒUR », la séquence de lettres « BATT » et les lettres « NT » dans lesquels les signes coïncident ne sont pas placés dans la même position dans chacun des signes et compte tenu également du fait que la marque compte également plusieurs éléments additionnels n’ayant aucune contrepartie dans la marque antérieure, l’impression visuelle d’ensemble qu’elles produisent respectivement est assez lointaine l’une de l’autre.
Par conséquent les signes sont similaires un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité de l’élément « CŒUR », des lettres « BATT » et, dès lors qu’elles seront prononcées de manière identique, la prononciation des signes coïncide également par la sonorité des lettres « ANT » (dans la marque antérieure) et « ENTS » (dans la marque contestée).
Néanmoins, ces sonorités sont placées dans des ordres différents dans chacun des signes. En outre, leur prononciation diffère par la sonorité des éléments
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additionnels « LES » et « DE PARIS » et des lettres « EM » de l’élément « BATTEMENT » de la marque contestée, lesquels n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure.
Le fait que les éléments verbaux soient prononcés dans un ordre différent ne saurait à lui seul empêcher les signes d’être globalement similaires (voir, en ce sens, arrêt du 25/06/2010, T-407/08, EU:T:2010:256, § 40), néanmoins en l’espèce, la marque contestée comprend de nombreux sons et syllabes additionnels par rapport à la marque antérieure de sorte que les signes diffèrent grandement en termes de rythme et d’intonation.
En conséquence, les signes présentent un très faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes seront certes associés à une signification similaire dès lors qu’ils font tous deux référence, au sens large, au rythme cardiaque.
Néanmoins, ils présentent également des différences pertinentes dans la mesure où la marque antérieure fait référence uniquement à l’action physiologique de l’organe vital d’un sujet indéterminé, alors que la marque contestée sera vraisemblablement perçue comme une image faisant référence au rythme de la vie à Paris, à la dynamique parisienne. Il s’ensuit que les signes partagent, au mieux, un très faible degré de similitude conceptuelle.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la
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même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits contestés ont été présumés identiques à ceux de l’opposante et ils ciblent le grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif et les signes coïncident totalement dans l’élément verbal « CŒUR » et partiellement dans leur éléments respectifs « BATTANT » de la marque antérieure et « BATTEMENTS » de la marque contestée.
Néanmoins, ils produisent une impression visuelle et phonétique qui n’est que très faiblement similaire du fait de la position différente dans lesquels les éléments, lettres ou sons dans lesquels les signes coïncident sont disposés, et également en raison de la présence de plusieurs éléments additionnels dans la marque contestée n’ayant pas de contrepartie dans la marque antérieure.
La marque antérieure étant composée de deux mots, elle a une structure très simple, alors que la marque contestée est beaucoup plus complexe puisqu’elle comprend six éléments verbaux de sorte qu’il est peu probable que le consommateur moyen des produits en cause, même se fiant à l’image imparfaite des signes qu’il a gardé en mémoire y prête attention et attribue une origine commerciale commune à ces produits du fait des coïncidences dans l’élément « CŒUR » et certaines lettres/sons des éléments « BATTEMENTS » et « BATTANT » de la marque antérieure et la marque contestée respectivement.
Sur le plan conceptuel également, les signes ne partagent, au mieux, qu’un très faible degré de similitude.
L’appréciation globale du risque de confusion implique certes une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Néanmoins en l’espèce, même si les produits en question ont été présumés identiques, il n’est pas vraisemblable qu’ils se voient attribuer la même origine commerciale eu égard au très faible degré de similitude visuelle et phonétique, et également en vue du fait que les signes partagent, au mieux, qu’un très faible degré de similitude conceptuelle entre les signes.
Cette absence de risque de confusion s’applique à fortiori à la partie du public pour laquelle les signes ne présentent pas de similitude conceptuelle. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit s’agissant de l’absence de coïncidence conceptuelle entre les signes pour le public qui ne parle pas le français, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne l’enregistrement de marque internationale désignant l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie n°1 434 916 « COEUR BATTANT ». Il n’existe dès lors pas de risque de confusion avec cet enregistrement de marque non plus.
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FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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