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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003236300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236300 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 236 300
Destilerias Ibiza, SL, CL Ginebra, Número 8, Derecha, 07819 Jesús, Espagne (opposante), représentée par Berenguer y Pomares Abogados, Avenida Ramón y Cajal 1, entresuelo, 03001 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cerveceros Garage SL., Calle Consell de Cent 261, 08011 Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par Abrande AB, Yuncture House, Lennart Torstenssonsgatan 8, 412 56 Göteborg, Suède (mandataire professionnel). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
L’opposition n° B 3 236 300 est rejetée dans son intégralité. 1.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/03/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 122 403 «CALETA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 3 566 747
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur opposition n° B 3 236 300 Page 2 sur 3
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 33 : Liqueurs à base de café.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 32 : Bières ; bière artisanale.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les bières contestées ; bière artisanale et les liqueurs à base de café de l’opposant sont dissimilaires. Compte tenu des différences entre la bière et les spiritueux (tels que les liqueurs, le brandy, le whisky, le rhum, la vodka et le gin) en termes d’ingrédients, de méthodes de production, de couleurs, d’odeur, de goût et de teneur en alcool, ils n’appartiennent pas à la même famille de boissons alcoolisées et il est très improbable que le public pertinent croie que la même entreprise produirait et commercialiserait ces différentes catégories de boissons alcoolisées. Les produits comparés ne sont normalement pas présentés dans les mêmes rayons des supermarchés ou autres points de vente de boissons alcoolisées. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Le fait qu’ils s’adressent au même public (adulte) n’est pas suffisant pour conclure à une similitude entre eux (voir en ce sens : 03/10/2012, T-584/10, TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO (fig.)
/ MATADOR, EU:T:2008:212, § 71-73 ; 08/05/2019, R 1258/2018-2, GARAGE BEER CO Barcelona RIBA CERVEZA AUTENTICA DE BARCELONA MMXIV Zambo (fig.) / Rives et al., § 29).
Le fait que la bière puisse être aromatisée au café, comme l’a fait valoir l’opposant, n’est pas suffisant pour les considérer comme similaires, car de nombreux produits alimentaires et boissons différents peuvent être aromatisés au café et être néanmoins transformés et commercialisés par différentes entreprises spécialisées dans une certaine catégorie au sein du vaste domaine des produits alimentaires et des boissons qui nécessitent des installations de production et un savoir-faire spécifiques. En outre, le simple fait que les deux types de boissons partagent le café comme ingrédient commun n’est pas suffisant en soi pour démontrer que l’ingrédient est similaire au produit final, même si tous relèvent de la catégorie générale des boissons.
L’opposant se réfère à des arrêts et décisions antérieurs de la Chambre de recours à l’appui de la similitude entre les produits en conflit. Toutefois, il convient de noter que la comparaison dans les arrêts et décisions antérieurs se réfère à la catégorie générale des boissons alcoolisées (à l’exception de la bière). Cette catégorie générale, outre les liqueurs, comprend diverses sortes de boissons alcoolisées en fonction de leurs ingrédients, de leurs méthodes de fabrication, de leur teneur en alcool, des occasions de leur consommation. Comme il a été correctement souligné dans les arrêts et décisions antérieurs auxquels l’opposant se réfère, entre autres, une telle catégorie englobe des boissons alcoolisées, telles que le « cidre », qui se caractérisent par une faible teneur en alcool, tout comme les bières. Les boissons alcoolisées, telles que le « cidre », d’une part, et les bières, d’autre part, sont destinées à étancher la soif et consommées dans les mêmes
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occasions et aux mêmes endroits. En outre, ils sont proposés dans les mêmes établissements commerciaux, placés dans les mêmes rayons. Cependant, ces facteurs de similarité ne sont pas applicables aux liqueurs à base de café de l’opposant. Par conséquent, ces affaires antérieures ne sont pas pertinentes pour la présente procédure.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMEUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Aldo BLASI Irene MARUGAN MARIN Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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