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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2021, n° 003093588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093588 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 093 588
Julià Grup Furniture Solutions, S.L., PLG. Industrial Bosc d’en CUCA — Calle Tallers, 14, 17410 Sils (Gerona), Espagne (opposante), représentée par AINA RABELL oller, Paseo de Gracia, 50 5ª Planta, 08007 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ganzhou Diwoke E-Commerce Co., Ltd., No.6 Store, jindijincheng Taihe Building, jinlianshan Ave. North, nan Tn., dayu County, 341000 Ganzhou, jiangxi, République populaire de Chine (requérante), représentée par Jannig ± Repkow Patentanwälte PartGmbB, Klausenberg 20, 86199 Augsburg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 22/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 093 588 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 054 107 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/09/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 054 107 «KATEIHOME» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 455
081 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
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Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 18/04/2019. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Éclairage extérieur et intérieur; Lampadaires; Plafonniers, lampes standards et lampes de table; Projecteurs d’éclairage; Crocs; Garnitures d’éclairage; Ampoules d’éclairage; Cheminées d’appartement; Barbecues; Équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement de nourriture et de boissons.
Classe 20: Meubles; Meubles; Échelles; Étapes; Portes de meubles; Sièges; Tabourets; Bancs; Pochettes; Fauteuils; Sofas; Fauteuils; Tables; Tables occasionnelles; Secrétaires; Meubles de jardin; Meubles de salle de bains et de cuisine; Hauts de cuisine; Lits, lits de canapé; Poufs d’abeilles; Étagères; Étagères; Livrets; Livrets; Tiroirs; Divans; Casiers de vestiaires; Organiseurs de placards; Récipients d’entreposage; Commodes; Couvertures de corps; Meubles à chaussures; Meubles en bois; Meubles en succédanés du bois; Meubles de canne; Meubles de jardin en plastique; Meubles en plastique pour salles de bains; Divans en matières plastiques; Matelas; Oreillers;
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Coussins; Miroirs (verre argenté); Miroirs (glaces); Cadres; Cadres pour photographies; Cadres; Valets de coattement; Cintres et patères pour vêtements; Portemanteaux; Objets de décoration et objets d’art en bois, plâtre ou en matières plastiques; Statues; Statuettes; Mobiles (objets décoratifs); Stores d’intérieur et accessoires pour rideaux et stores d’intérieur; Poteaux pour rideaux; Urnes; Lits de voyage; Paniers MOSES (osier); Paniers en osier; Récipients en corne; Boutons et boutons;
Piédestaux pour pots à fleurs et plantes; Casiers à bouteilles; Rideaux en bambou et roseau; Stores en bois tissé (meubles); Écrans (meubles); Pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 24: Jetés de lit; Draps de lit; Couvertures de corps; Couettes et édredons; Tapis de table; Linge de maison; Nappes non en papier; Linge de bain; Rideaux et services de voirie en matières textiles; Essuie-mains en matières textiles; Housses pour coussins, coussins et couettes; Enveloppes de matelas; Rideaux de douche; Tissus d’ameublement; Rags; Toile; Sets de table; Serviettes en tissu; Tissus textiles; Doublures et revêtements en matières textiles pour meubles; Tentures murales en matières textiles; Tentures murales; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 27: Tapis, nattes de porte, nattes, paillassons, linoléum et autres revêtements de sols; Tentures murales non en matières textiles; Papiers peints et revêtements muraux; Tapis de sol; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Travaux de bureau; Démonstration de produits; Distribution de produits publicitaires; Distribution d’échantillons; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité;
Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux d’équipements et appareils d’éclairage, d’éclairage intérieur et extérieur, de lampes, de plafonniers, de lampes standards et de lampes de table; Services de vente au détail, en gros et par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de lampes de poche; Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de lampes murales, d’appareils d’éclairage, d’ampoules d’éclairage; Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de cheminées, barbecues, appareils de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement d’aliments et de boissons; Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de meubles, escaliers, marches, portes, chaises, tabourets, bancs, pouffes, fauteuils, sofas, chaises longues;
Services de vente au détail, vente en gros et vente via des réseaux informatiques mondiaux de tables, petites tables, bureaux, meubles de jardin, meubles de salle de bains et de cuisine, plateaux de cuisine, lits, divans, lits de chaises, rayonnages (meubles), livrets, bibliothèques (meubles), serrures, divans; Services de vente au détail, vente en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de armoires, organisateurs de cloisons, récipients de stockage; Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de commodes, supports de matelas, supports pour chaussures, meubles en bois, meubles en succédanés du bois; Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de meubles de canne, de meubles de jardin en plastique, de
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meubles en plastique pour salles de bains, divans en plastique, matelas, oreillers; Services de vente au détail, en gros et par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de coussins, de miroirs, de verre pour miroirs, cadres, cadres, cadres; Services de vente au détail, en gros et par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de stands de coatterie, de coiffeurs de vêtements, de stands, d’objets décoratifs et d’objets d’art en bois, en plâtre ou en matières plastiques; Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de statues, statuettes, mobiles (décoration), stores d’intérieur et accessoires pour rideaux et stores d’intérieur, tringles à rideaux; Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux d’urnes, paniers, paniers, paniers en osier, récipients en corne, boutons et poignées; Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de pots à fleurs et plantes, porte-bouteilles, bambou et rideaux brodés; Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de stores en bois tissé
(meubles), écrans (meubles), pièces et parties intégrantes de tous les produits précités; Services de vente au détail, vente en gros et vente via des réseaux informatiques mondiaux de linge de lit, draps, couvertures, dessus- de-lit et édredons, nappes, linge de table, nappes non en papier, linge de bain, rideaux et voiles en matières textiles; Services de vente au détail, vente en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de serviettes, housses de coussins et de housses de couette, housses de matelas, rideaux de douche, tissus d’ameublement, courroies, étoffes, tapis de table, serviettes de table en matières textiles, mouchoirs de poche en matières textiles; Services de vente au détail, en gros et par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de doublures et de revêtements en matières textiles pour meubles, tentures murales en matières textiles, tapisseries, sacs de rangement en matières textiles, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Services de vente au détail, services de vente en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, revêtements muraux et revêtements muraux, tapis pour sols, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Importation, exportation et gestion commerciale de meubles, lampes, éclairage, tapis, linge de maison et linge de maison.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 24: Dessus-de-lit pour serviettes; Lit en coton; Couvertures en laine; Feuilles de lit en matières plastiques; Dessus-de-lit [couvre-lits]; Enveloppes de matelas;
Couvertures de voyage; Moustiquaires; Sacs de couchage sous forme de feuilles de couchage; Revêtements pour appareils électroménagers;
Chemins de table; Housses de protection pour meubles; Housses pour meubles; Housses en matières plastiques pour meubles; Revêtements de meubles en matières plastiques; Portières [rideaux]; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Housses pour coussins; Revêtements de fours en matières textiles; Pose de housses pour abattants de toilettes en tissu.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
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L’opposante a indiqué que ses observations concernant la preuve de l’usage étaient confidentielles, manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’intérêt particulier n’a pas été suffisamment justifié ou développé. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Toutefois, la division d’opposition décrira les éléments de preuve en termes généraux, sans divulguer des informations commerciales potentiellement sensibles.
Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
Document no 1: Captures d’écran du site internet de l’opposante (en anglais), où il est fait référence à la valeur de la marque ainsi qu’à sa croissance, à son augmentation ou à son évolution positive. L’année 2019 apparaît en bas avec les droits d’auteur.
Document no 2: Article de presse de 2018, en français. Il contient des faits tels que son histoire et les valeurs de la marque, ainsi que des chiffres importants et d’autres détails.
Documents no 3, 4, 9, 10, 15, 17, 18 et 19: Plusieurs communiqués de presse, principalement en espagnol (un en catalan), entre 2018 et 2019, dans lesquels la marque sous ses formes figuratives et verbales est représentée pour différents types de meubles et de décoration. Il apparaît sur différents sites web tels que:
owww.magazine.es/diseno/kave-home (intitulé «Let s Flow! la nueva imagen de Kave Home»), owww.good2b.es, olapublicidad.net (Kave Home confía su comunicación a Equipo Singapour ular), ocomunicae.es, odigitalavmagine.com, Neo2, Vanitatis (intitulé «TIENDAS de décoration para darle un toque diferente a tu hogar»), oDigitalAV (www.digitalavmagazine.com) (intitulé: «Kave Home confía su ESTRATEGIA de signage numérique a TMM Group»), owww.080barcelonafashion.cat (intitulé: «Kave home se Inspira en la moda para les muebles de diseño»), owww.revistaad.es («EN color oro y con mucho métalliques, así présenta Kave home su Navidad»), onuevo-estilo.micasarevista.com, owww.elledecor.com, owww.hola.com/decoracion.
Un extrait du magazine espagnol «Mujerhoy»du22/07/2019 mentionne également la marque de l’opposante («Marcas referentes como Kave Home»).
Un extrait du site web de Grupo DIM (selon l’opposante, l’un des principaux groupes de professionnels de la décoration) (en anglais et en espagnol), sur lequel
la marque est représentée, a également été produit, daté de mai 2019.
Le document no 17 provient d’un blog espagnol Elogia.net de juin 2016 et le terme «Kave» est mentionné.
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En outre, l’opposante a produit des extraits de journaux espagnols, à savoir:
oLe célèbre ABC («Barcelona Toma el pulso a la revolución digital del comercio y las marcas»),
o El País (instalación. Espacio Kave Home, por Lagranja Design),
o La Vanguardia («Muebles a toda VELOCIDAD») et («Retail émetteurs Brand Experience propone dos rutas por establecimientos innovadores de Barcelona»),
o Expansión («Kave Home salta de la toile a la calle y prevail é llegar a 25 millones este año»).
Elles sont datées des 2018 et février et mai 2019, où la marque de l’opposante est mentionnée. Dans l’un des extraits, il est établi que le titulaire a un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros. Dans l’article d’ El Pais, l’opposante est choisie parmi les 10 projets les plus surprenants d’une exposition en Espagne («Elegimos Diez proyectos más sorprendentes de la exposición de décoration más importante de España, abierta hasta el 25 de marzo»).
Document no 5: Plusieurs coupures de presse qui montrent la présence de «KAVE HOME» dans les médias en Espagne, en France et en Italie entre 2016 et 2019. Dans ces documents, la marque porte sur différents types de meubles.
Document no 6: Extraits d’Instagram, et liens vers le site internet de l’opposante et YouTube sur lequel la marque «Kave Home» est mentionnée.
Document no 7: Article paru dans le magazine en ligneVanitas, en espagnol, où il est démontré que «Kave Home» est l’une des marques laudatives de meubles et de décoration de certains influenceurs en Espagne.
Document no 8: Extrait du site web de l’opposante montrant, entre autres faits, une liste de livraison de pays, datée de 2019;
Document no 10: Ensemble d’articles faisant spécifiquement référence à la présence de Kave Home dans des tournées et événements célèbres.
Document no 11: Brochure de Casa Décor Guide 2018, et rapport d’un événement eDelivery 2019 à Barcelone où la présence de KAVE HOME est indiquée.
Document no 12: Compendium qui collecte une partie des événements auxquels la Kave Home a participé.
Document no 13: Article publié par le journal en ligne D/A Retail le 14/03/2019, dans lequel il est fait référence à l’ «eAward» remporté par l’opposant.
Document no 14: Article en espagnol publié par Emarketservices- ICEX le 28/03/2019, où elle a déclaré le succès de l’opposante dans le domaine de la décoration/des meubles («casos de éxito de eEcommerce que han conseguido despuntar como (…) Kave Home».
Document no 16: Article publié dans le journal Financial Times, où il est indiqué que «Kave Home» est l’une des entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide en Europe, ce qui a enregistré la croissance la plus forte des recettes entre 2014 et 2017. Il montre que «Kave Home» est 291 sur 1 000.
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Analyse des éléments de preuve
À la suite de l’examen des éléments de preuve produits par l’opposante, la division d’opposition conclut que, dans leurensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée pour les meubles compris dans la classe 20. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et de services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
Pour la marque antérieure, le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, la Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire. Le Tribunal a indiqué qu’une marque de l’Union européenne doit être connue, dans une partie substantielle de l’Union européenne, par une partie significative du public pertinent pour les produits et services couverts par cette marque. Lors de l’appréciation du caractère substantiel de la partie du territoire en question, il convient de tenir compte à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y vit, étant donné que ces deux critères peuvent avoir une incidence sur l’importance globale du territoire concerné (06/10/2009, C 301/07-, Pago, EU: C: 2009/611, § 29-30). En l’espèce, la renommée de la marque antérieure est démontrée au moins dans toute l’Espagne, ce qui constitue une partie substantielle de la population de l’Union européenne. Par conséquent, la renommée est prouvée dans l’Union européenne.
Les documents soumis par l’opposante, en particulier les nombreux articles de presse espagnols, le prix reçu et la liste publiée par Financial Times, fournissent, dans leur ensemble, suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Les éléments probants démontrent une présence importante de la marque antérieure sur le marché espagnol, où la marque a acquis une certaine renommée au cours des dernières années. En outre, il convient d’accorder une attention particulière au document no 16, qui contient une liste des entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide en Europe.
Conformément aux éléments de preuve produits, la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée pour les meubles en Espagne. Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée. L’opposition ne sera accueillie que pour ces produits.
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b) Les signes
KATEIHOME
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Étant donné que la renommée n’est établie qu’en Espagne, l’analyse ci-dessous se concentre sur le public espagnol.
Bien que l’élément figuratif de la marque antérieure puisse être perçu comme un élément fantaisiste et comme étant distinctif, il joue un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble, étant donné que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur l’élément verbal d’une marque et que l’élément figuratif sera perçu comme simplement décoratif.
Bien que «KATEIHOME» dans le signe contesté soit un élément verbal unique, les consommateurs pertinents décomposeront l’élément verbal en des éléments distincts qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, le public pertinent décomposera le signe contesté en deux mots, à savoir «KATEI» et «HOME».
Le mot «home» dans les deux signes est un mot anglais qui fait référence, entre autres, au «lieu de résidence permanent» (informations extraites de Lexico on 20/09/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/home). Il sera compris comme tel par le public espagnol, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base et qu’il est largement utilisé dans le contexte des produits de décoration et des produits ménagers.
Plusieurs décisions des chambres de recours ont conclu que «home» est un mot connu dans une grande partie de l’Union européenne [12/06/2019, R 241/2019-5, home24 (fig.)/homify (fig.) § 44; 08/11/2016, R 121/2016-2, HOME Relax (fig.)/HOME RELAX (fig.). Dans ces cas, il s’agit d’un élément «faible» par rapport à la plupart des produits pertinents [12/06/2019, R 241/2019-5, home24 (fig.)/homify (fig.), § 43]. Toutefois, il ne saurait être présumé que tous les consommateurs connaîtraient la signification de ce mot [28/11/2018, R 1073/2018-5, MyHOME SELECTION (fig.)/CASASELECCIÓN (fig.),
§ 33-34].
Les éléments «Kave» et «KATEI» n’ont pas de signification par rapport aux produits pertinents et présentent donc un degré moyen de distinction.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément
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figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leurs éléments verbaux qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). La marque antérieure ne contient aucun élément dominant.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «KA-E-HOME» du seul élément du signe contesté et par l’élément verbal de la marque antérieure. Ils diffèrent par la troisième lettre («v» contre «T» et le «I» supplémentaire du signe contesté). Par conséquent, la marque antérieure est presque entièrement présente dans le signe contesté. Ces éléments verbaux sont de longueur presque identique et ont des lettres initiales identiques (KA-) et leurs terminaisons (-Home). Les lettres uniques différentes au milieu des éléments verbaux pourraient être ignorées par le public pertinent. Les différences au niveau de l’utilisation de lettres majuscules et minuscules ou d’une combinaison de celles-ci sont dénuées de pertinence aux fins de cette appréciation, étant donné que dans le cas de marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.
Sur le plan phonétique, ils ont le même nombre de syllabes, le même rythme et les débuts identiques. Seules leurs syllabes médianes (/ve/contre/tei/) seront prononcées différemment.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, le mot «home» étant compris, il créera un lien entre les signes. Toutefois, la capacité distinctive de ce mot doit être considérée comme limitée compte tenu de son lien descriptif avec les produits en cause.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une certaine renommée et les signes présentent un degré moyen de similitude. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
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la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 24: Dessus-de-lit pour serviettes; Lit en coton; Couvertures en laine; Feuilles de lit en matières plastiques; Dessus-de-lit [couvre-lits]; Enveloppes de matelas; Couvertures de voyage; Moustiquaires; Sacs de couchage sous forme de feuilles de couchage; Revêtements pour appareils électroménagers; Chemins de table; Housses de protection pour meubles; Housses pour meubles; Housses en matières plastiques pour meubles; Revêtements de meubles en matières plastiques; Portières [rideaux]; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Housses pour coussins; Revêtements de fours en matières textiles; Pose de housses pour abattants de toilettes en tissu.
Sur le degré de similitude entre les signes
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Plus les marques sont similaires, plus il est vraisemblable que le signe postérieur évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44). Toutefois, bien que les marques puissent être similaires ou identiques, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un lien entre elles (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 45).
L’intensité de la renommée de la marque antérieure;
La marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée en ce qui concerne les meubles compris dans la classe 20.
Le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure
Plus la marque antérieure est distinctive, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui en a été fait, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 54). La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
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Sur le degré de proximité ou de similitude entre les produits et le public pertinent
Les produits pertinents sont principalement destinés au grand public, dont le niveau d’attention est moyen (25/09/2014,-516/12, sensi scandia, EU:T:2014:811, § 17; 16/05/2013,-80/11, Ridge Wood, EU:T:2013:251, § 22). Dans la mesure où les produits sont fabriqués à partir de certaines matières spécifiques, ils peuvent également s’adresser à des professionnels du secteur du textile, de l’ameublement et de la mode, faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
Étant donné que les publics pertinents se chevauchent, il s’agit d’un facteur important dans l’appréciation du lien (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 46-53; 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 53).
Produits contestés compris dans la classe 24
Les produits contestés compris dans la classe 24 sont similaires aux meubles de l’opposante compris dans la classe 20. Les produits en cause s’adressent aux mêmes consommateurs (grand public ou professionnels), qui les utilisent le plus souvent conjointement et simultanément. En outre, les produits en cause sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente (19/06/2014,-382/12, Nobel, EU:T:2014:563, § 44). À supposer qu’ils soient proposés à la vente dans des rayons différents du point de vente, ces rayons seront fréquemment situés à proximité étant donné que les consommateurs achètent généralement des rideaux de porte et un lit en coton en même temps que les meubles de l’opposante. En outre, il n’est pas rare que la même entreprise fabrique et propose ces produits comme une offre spéciale de vente ou de promotion. Par conséquent, il est également raisonnable de supposer qu’au moins une partie significative du public pertinent les percevra comme ayant une origine commerciale commune.
Dans ces conditions, le public pertinent est susceptible de percevoir les produits contestés compris dans la classe 24 et les produits de l’opposante comme appartenant au même secteur.
Conclusion sur l’existence d’un lien
Les signes présentent un degré moyen de similitude et la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée pour les meubles compris dans la classe 20. Les produits sont similaires à un degré moyen ou au moins étroitement liés, tous liés au même secteur (ou voisin). Par conséquent, il est très probable que le public pertinent associe le signe contesté à la marque antérieure.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
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il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fait valoir les arguments suivants:
La demande de marque «KATEIHOME» portera préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure KAVE HOME et tirera indûment profit de celle-ci.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa demande sur les éléments suivants:
Par conséquent, en l’espèce, la renommée de la marque antérieure «KAVE HOME» sera rejetée par la demande de marque «KATEIHOME», étant donné que les deux marques sont fortement similaires et s’adressent à un public qui recherche des produits et services identiques et étroitement liés/complémentaires, étant donné qu’ils coïncident dans le même secteur commercial (secteur de l’ameublement, de la décoration, de l’interiorisme et de l’éclairage).
En outre, la demande de marque tirera inévitablement indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure, puisque la demanderesse cherche à bénéficier du pouvoir d’attraction, de la renommée et du prestige de la marque KAVE HOME et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par l’opposante pour créer et entretenir l’image de la marque.
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En utilisant le signe contesté, la demanderesse bénéficierait du pouvoir d’attraction, de la renommée et de l’image de la marque antérieure et exploiterait les efforts commerciaux déployés par l’opposante afin de créer et d’entretenir la renommée de la marque antérieure. Le transfert d’image permettrait au demandeur d’introduire sa propre marque sur le marché de l’Union européenne sans exposer de grands risques et les frais publicitaires liés au lancement d’une nouvelle marque (29/03/2012,-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 72-73). Cela crée un profit indu, exploitant le caractère distinctif ou la renommée de la marque antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant sur lequel l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Gonzalo BILBAO Tejada Felix Ortuño LÓPEZ VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
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l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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