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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2021, n° 003105701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003105701 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 105 701
Boardriders IP Holdings, LLC, 5600 Argosy Circle, Suite 100, Huntington Beach, 92649 Californie, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jun. V Co. Ltd., 8F.No 221, Sec.4, Zhongxiao E. Rd., Da’ Dist., 106, Taipei City, Taiwan — République de Chine (requérante), représentée par Langpatent Anwaltskanzlei, Ingolstädter Str.5, 80807 Munich ( Allemagne) (représentant professionnel).
Le 08/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 105 701 est accueillie pour tous les produitscontestés.
2.lademande de marque de l’Union européenne no 18 105 044 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés parlademande de
marque de l’Union européenne no 18 105 044 (marque figurative).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 660 044 «ELEMENT» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 660 044 del’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 105 701 page:2De 7
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs, y compris sacs de plage, sacs de sport tous usages,
sacs d’athlétisme tous usages, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à roulettes, sacs à provisions en cuir, en matières textiles ou en maille,
sacs en cuir pour l’emballage de marchandises, sacs à bandoulière,
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à bandoulière, sacs à bandoulière, sacs de voyage vides, sacs à dos, sacs scolaires, cartables, sacs à maquillage vendus vides, sacs à bandoulière, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs à main, housses de voyage, sacs à main, sacs à main et autres sacs de voyage, à savoir sacs vides, sacs de voyage, sacs à main, housses pour sacs de voyage, sacs de voyage, mallettes, mallettes et porte-documents,peaux d’animaux/pellets; mallettes pour documents; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage/enveloppes, en cuir, pour l’emballage/pochettes, en cuir pour l’emballage; sacs de campeurs,
sacs d’alpinistes; sacs de sport; sangles de cuir; sacs de plage; mors pour animaux [harnachement]; stores [harnachement]/stores
[harnachement]; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; brides [harnais]; porte-documents; boues [parties de peaux]; cannes; porte-cartes [portefeuilles]; caisses en cuir ou en carton-cuir; gaines de ressorts en cuir pour ressorts en cuir pour ressorts; martinets [fouets]; peaux d’animaux de boucherie; bourses de mailles; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage/peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; bandoulières en cuir; colliers pour animaux; couvertures de peaux [fourrures]; couvertures pour animaux/habits pour animaux de compagnie; housses pour selles d’équitation/selles pour chevaux; peaux corroyées; colliers pour chiens; attaches de selles; parapluies ou parasols; fourrure/peaux de fourrure; revêtements de meubles en cuir; gibecières [accessoires de chasse]; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; batteurs dorés «skin/batteurs dorés»; boyaux pour charcuterie; Licous/sondes; carcasses de sacs à main; sacs à main; garnitures de harnachement; harnais pour animaux; courroies de harnais/harnais; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; couvertures de chevaux; colliers de chevaux; fers à cheval; imitations du cuir; étuis pour clés en cuir; KID; genouillères pour chevaux; laisses; laisses/laisses en cuir/lacets en cuir; lanières de cuir; fils de cuir; cuir brut ou mi-ouvré; carton-cuir; moleskine [imitation du cuir]; bâtons d’alpinisme/alpenstocks; porte- musique; muselières; filets à provisions; musettes à fourrage; coussins de selles d’équitation; parasols; pièces en caoutchouc pour étriers; portefeuilles; porte-monnaie; rênes; selles pour chevaux; sacs à dos; arçons de selles; articles de sellerie; sacs d’écoliers/serviettes d’écoliers; sacs à provisions; bandoulières [courroies] en cuir/bandoliers/bandoulières en cuir/bandoulières [ceintures] en cuir; porte-bébés; écharpes pour porter les bébés; étrivières; étriers; courroies de patins; sangles pour équipement de soldats; courroies en cuir [sellerie]; poignées de valises; valises; sacoches à outils vides; TRACES [harnachement]; sacs de voyage; trousses de voyage
[maroquinerie]; coffres de voyage; garnitures de cuir pour
Décision sur l’opposition no B 3 105 701 page:3De 7
meubles/garnitures de cuir pour meubles; malles; fourreaux de parapluie; poignées de parapluies; baleines pour parapluies ou parasols; anneaux pour parapluies; cannes de parapluies; parapluies; mallettes; valves en cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; poignées de cannes/poignées de cannes; cannes-sièges; sacs à roulettes; fouets; aucun des produits susmentionnés, y compris des bridoons.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs de vêtements pour le voyage; sacs à dos; valises à roulettes; coffres de voyage; sacs à main; filets à provisions; filets à provisions; malles; étuis pour clés; nécessaires de toilette; trousses de toilette vendues vides; sacs de paquetage pour le voyage; sacs à chaussures pour le voyage; sacs de sport; étuis pour cartes téléphoniques; porte- cartes de visite sous forme de portefeuilles; sacs de voyage
[maroquinerie]; sacs en cuir; accessoires pour animaux de compagnie, à savoir sacs en canevas spécialement conçus, vinyle ou cuir attachés aux laisses pour animaux de petite taille tels que clés, cartes de crédit, argent ou sacs jetables pour éliminer les déchets d’animaux de compagnie; ceintures pour sacs en toile; modules de compactage conçus pour les bagages; sacs de paquetage; sangles à bagages.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Leterme «y compris», utilisé dans la liste des produitsde l’ opposante, et le terme «tels que», utilisés dans la liste des produits de la demanderesse,indiquent tous deuxque les produitsspécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produitsde l’opposanteet dela demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les valises à roues contestées sont incluses dans la vaste catégorie des valises de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs à cordes à provisions contestés; sacs à chaussures pour le voyage; sacs en cuir; sacs de paquetage; Les accessoires pour animaux de compagnie, à savoir, sacs en toile spécialement conçus, en vinyle ou en cuir attachés aux laisses pour animaux de petite taille tels que clés, cartes de crédit, argent ou sacs jetables pour éliminer les déchets d’animaux de compagnie sont inclus dans la catégorie générale des sacs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 105 701 page:4De 7
Sacs de sport; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; filets à provisions; coffres de voyage; malles; sacs à main; sangles à bagages; sacs à dos; étuis pour clés; nécessaires de toilette; trousses de toilette vendues vides; étuis pour cartes téléphoniques; Les porte-cartes de visite sous forme de portefeuilles figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (incluant des synonymes ou un libellé légèrement différent le cas échéant).
Les sacs de voyage [maroquinerie] contestés; Les sacs de couchette pour voyage sont inclus dans la catégorie générale des sacs de voyage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ceintures pour sacs en toile contestées sont similaires à un degré élevé aux lanières en cuir de l’opposante parce qu’elles ont la même nature, la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En effet, tous ces produits peuvent servir de pièces ou de remplacement, par exemple, de sacs. Ils peuvent également coïncider par leur fabricant.
Les cubes de compression contestés adaptés aux bagages sont similaires à un degré élevé aux sacs de voyage de l’opposante car ils ont la même destination. Ces produits peuvent également être complémentaires, étant donné que les cubes de compression sont utiles pour organiser d’autres articles créant plus d’espace dans les sacs. En outre, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant sont les mêmes.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un degré élevé s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
ÉLÉMENT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 105 701 page:5De 7
Le signe contesté est un signe figuratif, composé des huit lettres «VELEMENT» reproduites de manière stylisée, dont la principale spécificité est l’absence, dans les lettres «E», de la ligne verticale qui fait normalement partie de leur forme.
Le signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
La marque antérieure est une marque verbale, «ELEMENT».Ce mot sera compris comme faisant référence, entre autres, à une partie essentielle ou caractéristique de quelque chose. La division d’opposition considère qu’il sera compris sur l’ensemble du territoire pertinent puisqu’il fait partie du vocabulaire ou très similaire à son équivalent dans la plupart des langues européennes, par exemple «elemento» en italien, en portugais et en espagnol, «élément» en tant que tel en danois, néerlandais, anglais, français, allemand, maltais, polonais, slovaque, «elementet» en suédois, «éléments» en letton, «elementas» en lituanien, etc. La division d’opposition considère que ce mot n’a pas de signification claire en relation avec les produits 18. Dès lors, son caractère distinctif est considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «ELEMENT», qui forment l’intégralité de la marque antérieure et la plupart des lettres du signe contesté, à savoir sept lettres sur huit. Ils diffèrent toutefois par la stylisation et par la première lettre «V» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ELEMENT», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère uniquement par la première lettre «V» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent associe un contenu sémantique à la marque antérieure,comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause
Décision sur l’opposition no B 3 105 701 page:6De 7
du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits couverts par les marques en conflit en classe 18 ont été jugés partiellement identiques et partiellement similaires à un degré élevé.Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Les marques présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique en raison du fait que les lettres formant la marque antérieure «ELEMENT» correspondent à toutes les lettres formant le signe contesté, à savoir «VELEMENT», à l’exception d’une seule.
Les différences entre le signe sont reléguées à la première lettre du signe contesté et à son agencement graphique, ainsi que, sur le plan conceptuel, au fait que, si la marque antérieure sera associée à une signification, le signe contesté est dépourvu de tout contenu sémantique.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Les produits étant identiques ou similaires à un degré élevé et en raison de la forte similitude visuelle et phonétique et de l’absence d’éléments dominants ou non-distinctifs dans les signes, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 660 044 de l’opposante est fondée.Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé,invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondantl’opposition.Eneffet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion seraitidentique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 9 660 044 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
Décision sur l’opposition no B 3 105 701 page:7De 7
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Martin MITURA Andrea VALISA Solveiga Bieza
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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